Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail société L'ETE" chez AXIANS - L'ETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIANS - L'ETE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02223005493
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'ETE
Etablissement : 49657315500280 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE L’ETE

Entre :

La Société L’ETE, Société par Actions Simplifiée au capital de 673 200 euros ayant son siège social au 16 RUE LOUIS PATUREL 22950 TREGUEUX, immatriculée au registre du commerce de Saint-Brieuc sous le N° B 496 573 155, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

XXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

XXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO,

Préambule

Suite à un apport partiel d’actifs en date du 1er avril 2022, la Société L’ETE, a intégré les entreprises Axians Cloud Nantes et Axians Cloud Lorient provenant de la Société APX. La société L’ETE est donc composée de 6 entreprises (établissements distincts) :

  • Axians Communication Saint-Brieuc_ Brest et Défense Ouest

  • Axians Communication Rennes

  • Axians Communication Nantes

  • Axians Cloud Nantes

  • Axians Cloud Lorient

  • Axians Outsourcing Ouest (Création au 01/01/2023)

Les collaborateurs de l’Unité Fonctionnelle (UF) sont rattachés aux établissements des entreprises selon leur localisation géographique ou le périmètre de leurs missions.

Cette opération juridique a eu pour conséquence :

  • sur le plan individuel, l’ensemble des contrats de travail en cours ont été transférés au nouvel employeur (avec reprise de l’ancienneté),

  • sur le plan collectif, les accords et conventions ont été mis en cause et continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L2261-9 du code du travail.

Lors de ce rapprochement, il a été identifié des écarts sur la gestion du temps de travail. Afin d’avoir un régime commun à l’ensemble du personnel de la société L’ETE, il a été convenu de négocier un nouvel accord qui se substituera de plein droit aux accords de la société APX mis en cause le 1er Avril 2022, avec l’opération d’apport partiel d’actif et l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail signé au sein de la société L’ETE en date du 14 décembre 2015.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PrÉambule

La Direction et les partenaires sociaux ont recherché des dispositions de substitution aux accords et usages relatifs à l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail qui existaient dans les entités Communication & Systems et au sein des entités issues d’APX.

Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d'entrée en vigueur, les modalités d'organisation du travail de l'entreprise et se substituera intégralement aux accords et aux usages précités.

Cet accord qui est applicable à toutes les catégories de personnel (y compris les salariés à temps partiels) sera décliné dans l'ensemble des établissements de la société ; il respectera et adoptera les principes et modalités prévus par les textes en vigueur.

Tout salarié titulaire d'un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, sera exclu du champ d'application du présent protocole d'accord. Leurs horaires de travail seront indiqués dans leur contrat de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.

De même, le présent accord n'a pas vocation à s'appliquer aux cadres dirigeants de la Société L’ETE, tels que définis par l'article L3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 1 – GEstion du temps de travail des salariés horaires

  • Aménagement du temps de travail

La durée collective du travail est fixée à 35h45 en moyenne hebdomadaire annuelle.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacements ou de pauses conventionnelles.

Les salariés suivront une modulation d'horaire spécifique par entreprise, établissement, chantier, service, atelier qui les conduira à 1607 heures maximum de travail effectif sur une période consécutive de 12 mois (du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N).

Dans le cas où un salarié n'a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence.

Un planning prévisionnel annuel par entreprise, établissements, services, définissant les horaires de travail, les semaines hautes et basses sera soumis à l'avis du CSE au moins deux semaines avant le début de la période de modulation.

La programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance par tous moyens à la convenance du chef d’entreprise.

Toute modification du planning prévisionnel, sera soumise à l'avis du CSE. Le CSE sera informé des changements, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.

Ces changements pourront avoir lieu en cours de période sous réserve que les salariés soient également informés au minimum 7 jours calendaires à l'avance. Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, imposent une modification de l'aménagement du temps de travail, ce délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures.

  • Temps de travail et modulation

La durée maximale journalière est de 10 heures sauf dérogations légales.

Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives sauf dérogation expressément prévues dans le cadre des articles L3132-2 et D 3131-6 du code du travail, notamment dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sans dépasser une moyenne de 43 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée collective hebdomadaire du travail pourra varier le cas échéant de 28 heures à 46 heures de travail effectif.

L'organisation du travail de la semaine pourra se répartir entre 3 et 5 jours, du lundi au vendredi - voire si les circonstances décrites ci-dessous l'exigent, 6 jours.

  • Heures intégrées à la modulation

Les heures intégrées dans la modulation jusqu’à 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieux aux majorations.

  • Heures au-delà de la limite haute de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la 42ème heure sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration, rémunérées au taux légal. Ces heures ne sont pas inscrites au compteur individuel. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Temps de travail et modulation exceptionnels

  1. Semaine(s) basses

Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles pourront conduire à des semaines à 28 heures.

  1. Travail du samedi

Cette organisation, s'effectuant habituellement sur cinq jours, pourra être exceptionnellement étendues à 6 jours suivant les circonstances décrites ci-dessous.

L’entreprise peut avoir recours au travail du samedi pour des travaux à effectuer dans un délai réduit (intervention nécessaire hors fonctionnement de chaîne de production ou de l’établissement etc.)

Dans ce cas, l’entreprise adaptera l’horaire des personnes appelées au travail du samedi de manière à ce que ces personnes ne dépassent pas le seuil haut de la modulation. Les heures effectuées le samedi seront payées au taux horaire du collaborateur majoré de 100%.

Les heures réalisées au-delà de 42 heures seront considérées comme heures supplémentaires ouvrant droit à majoration (dans la limite des 46 heures).

Pour le recours au travail du samedi, il sera fait en priorité appel au volontariat, en tenant compte des compétences techniques requises pour les travaux à effectuer mais l’équilibre et la contribution de chacun sera recherchée.

Ces dispositions impliquent que le salarié soit averti de la nécessité d’intervention un samedi au moins 7 jours ouvrés avant cette intervention.

Les règles applicables au travail du samedi concernent tant les salariés travaillant dans le cadre de l’astreinte que les collaborateurs intervenant dans le cadre d’une intervention programmée.

Les horaires journaliers pourront être de durée variable. Le travail pourra s'organiser en équipes successives, chevauchantes de nuit ou en équipe de fin de semaine après avis et consultation du CSE et accord du salarié.

  1. Travail de nuit de 20h à 6H (travail programmé, hors astreinte)

Rappel des règles à respecter :

  • 10 heures effectives de travail maximum dans une journée (de 00h à 23h59) ;

  • un repos consécutif de 11 heures par jour ;

  • une amplitude de travail de 13 heures maximum (sauf circonstances exceptionnelles).

Compte-tenu de ces règles, l’entreprise adaptera l’horaire des personnes appelées au travail de nuit exceptionnel.

Le salarié débutera sa journée de telle sorte que l’amplitude entre son début de journée et la fin (théorique) de son travail de nuit n’excède pas 13 heures (dans le cas où, suite à des problèmes sur le chantier, le salarié serait dans l’obligation de terminer son travail de nuit plus tard que l’horaire présumé, alors dans ce cas exceptionnel, l’amplitude de travail pourrait être augmentée).

Le manager et ou le salarié devra aussi veiller à ce que le cumul des heures effectuées sur la journée 1 ne dépasse pas 10 heures.

Le lendemain, le salarié respectera les 9 heures de repos avant de revenir à l’entreprise.

  1. Intervention dans le cadre des astreintes

Le collaborateur en astreinte, amené à intervenir de nuit, sera en mesure de reprendre son activité professionnelle au terme d’un temps de repos minimum de 9 heures consécutives.

La dérogation au repos de 11 heures consécutif, permettra au salarié de pouvoir reprendre son poste de travail de manière anticipée, et d’effectuer en toute ou partie les heures de travail prévues en application de l’accord sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail.

Enfin, en cas d’intervention de nuit, ne permettant pas au salarié d’effectuer l’intégralité de ses heures hebdomadaires, il sera pointé en absence rémunérée pour la partie des heures manquantes, et cela, sans incidence sur son compteur de modulation.

  • Rémunération

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur la base de l'horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

Heures de nuit, du samedi, du dimanche et jours fériés :

Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, samedi, dimanche et jours fériés seront majorées de 100%.

  • Absences et rémunération

Hors modulation, les heures de travail non effectuées, sans justificatif (CP, RTT, Maladie, Accident) seront déduites du salaire mensuel moyen selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures mensuel moyen.

  • Compteur individuel

Un compteur individuel mesure l'écart existant (positif ou négatif) entre l'horaire effectué et l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35h45.

  • Absences et compteur individuel

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissance, etc...) seront valorisées à hauteur de 7 heures par jour.

  • Heures effectuées dans le cadre de l’astreinte

Les astreintes font l’objet d’un accord particulier qui définit les périodes, les limitations et les compensations.

  • Fin de période

En fin de période de modulation (base 1607h du 01/01 au 31/12), si le compteur est négatif, il est remis à zéro sans retenue de salaire.

Si le compteur est positif au terme de la période de modulation, le solde fera l’objet d’une majoration de 25%, qui est rémunéré ou pris en repos compensateur par journée ou demi-journées.

Le solde du compteur de modulation pourra être exceptionnellement reporté, avec accord du manageur, pour une durée de 2 mois. A l’issue des 2 mois, le solde restant sera rémunéré.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue dans le contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant sur son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l'accord national du 22 juin 1999, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié.

  • Règles de prise des repos

Il sera mis en place dans chaque entreprise des mesures de décompte selon le principe auto déclaratif permettant d'assurer le suivi nécessaire et la traçabilité.

  • Maillage

Dans le respect de toutes des dispositions des articles précédents, les salariés en maillage dans une autre entreprise du groupe se verront appliquer les horaires de l’entreprise qui les reçoit.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail ayant acquis 1 an d’ancienneté au 1er janvier de l’année N, cette journée de solidarité sera traitée en absence autorisée payée, ce que ne décompte pas de temps du compteur de modulation.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un an d’ancienneté, la journée de solidarité, sera également non travaillée mais fera l’objet d’un décompte de 7h de modulation sur le compteur individuel de chaque salarié concerné.

  • Temps partiel

Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu'elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.

La Direction, après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum de deux mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s'opposent à ce qu'il ne soit pas donné suite à la demande. En cas de pluralité de candidatures, la priorité sera donnée aux plus anciennes.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas au congé parental d'éducation, dont la procédure est prévue par le Code du travail.

En tout état de cause, les salariés occupant un poste à temps partiel demeurent soumis aux obligations nées de l'organisation du travail prévu au présent accord.

Lorsqu’un salarié à temps partiel effectue des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de son horaire hebdomadaire, ces heures sont portées au compteur de modulation et ne donne pas lieu à majoration. Par ailleurs, lorsque ces heures sont accomplies au-delà de cette limite de 1/10 de l’horaire hebdomadaire, chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • Chômage partiel

Lorsqu'en cours de période de modulation, il apparait que les baisses d'activité ne pourraient pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, la Direction pourra demander, après consultation du CSE, l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

Il est précisé que la demande de chômage partiel ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées notamment l’utilisation des semaines basses à 28 heures et l’apurement des soldes de congés payés, les jours de réduction du temps de travail « employeur » et « salarié » et éventuels compteurs positifs de modulation.

ARTICLE 2 – GEstion du temps de travail des salariés FORFAITAIRES

Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Dans ces conditions, et suite à l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de la société L’ETE, il est convenu que ces salariés, à partir de la Position 1.1 Coefficient 95 bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration du minimum conventionnel affecté à la position du salarié comprise.

  • Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours :

l'unité de décompte du temps de travail est la journée,

le nombre de jours travaillés est fixé à 2181 jours maximum au cours de chaque période annuelle de décompte qui est fixée sur l’année civile (01/01/N au 31/12/N),

la réduction du temps de travail prend la forme de 12 jours de réduction du temps de travail dénommés «JRTT» au cours de chaque période annuelle de décompte, et une journée au titre de la journée de solidarité pour les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année N, soit 13 jours.

Au titre de l’année 2023, et compte tenu de la date de signature de l’accord, les modalités d’acquisition des JRTT s’appliqueront aux nouveaux embauchés en cours d’année. Pour les salariés présents à la date de signature de l’accord le nombre de JRTT acquis restera inchangé pour l’année 2023.

les « JRTT » s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, AT, etc., à l'exception, des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des « JRTT »,

les « JRTT » doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre. A titre exceptionnel et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, un report de 2 mois supplémentaires pourra être accordé pour la prise des jours RTT restants. Au-delà de ce délai, les jours seront définitivement perdus. Hormis cette exception, le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis.

Les « JRTT » sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :

  • Le positionnement des « JRTT » doit être communiqué dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la prise du ou des JRTT et validé préalablement à la prise effective par le responsable hiérarchique direct et dûment habilité.

  • L’employeur fixera de manière unilatérale, en fonction du calendrier (jours fériés et ponts) 3 jours de RTT au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent.

  • Les RTT doivent être utilisés de préférence mensuellement, au fur et à mesure de leur acquisition, avec possibilité d’une prise anticipée sur les 3 premiers trimestres.

La validation hiérarchique doit intervenir dans un délai raisonnable à 3 jours ouvrables au plus tard avant la date planifiée de prise effective.

Une journée RTT, peut-être formellement annulée, sans délai de prévenance, par le management, uniquement, si ce dernier devait constater au sein de son équipe :

une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client,

une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,

un cas de force majeure.

Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients.

L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.

A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

  • Modalités de suivi des temps de travail

  1. Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jour.

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant.

Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le régime des heures supplémentaires et celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).

  1. Charge de travail du personnel suivant un décompte jours

Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Un document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail « JRTT » et les éventuelles autres absences.

S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre concerné dans les meilleurs délais et au plus tard sous 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Un entretien est prévu chaque année avec le responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé notamment quotidienne. Les débordements significatifs sur des périodes prolongées sont déclarés par l'intéressé à son responsable en vue d'y remédier par tout moyen adapté à la situation et ce au regard de l’organisation du travail dans l’entreprise. Il pourra également être abordé au cours de cet entretien, la rémunération du cadre.

En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard sous trois (3) jours ouvrés en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS Côtes d’Armor et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Saint-Brieuc. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;

  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

Les accords applicables ont été remis individuellement à chacun des salariés issus de la société L’ETE. Ces accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif et comptable de chaque entreprise de la société L’ETE.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Saint-Brieuc, le 14 Mars 2023.

En cinq exemplaires.

Pour la Société L’ETE,

XXXXXXXXXX,

Président

Signature

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

Signature

XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

Signature

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical FO,

Signature


  1. Comprenant la journée de Solidarité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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