Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au Compte Epargne Temps" chez CELTIGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02222005123
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société CELTIGEL

dont le siège social est situé à PLELO (22 170) – 17 rue des Ifs - ZA des 4 Voies – BP 23

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 496 980 228

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part

ET :

  • L'Organisation Syndicale représentative CGT

Représentée dans l'entreprise par agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • L'Organisation Syndicale représentative FO

Représentée dans l'entreprise par agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, il est mis en place au sein de la société un dispositif de Compte Epargne Temps (CET).

Actuellement utilisé comme outil de gestion de fin de carrière, les parties souhaitent élargir son utilisation comme outil de conciliation vie privée/vie professionnelle. Les organisations syndicales ont demandé à la Société d’engager une négociation en vue d’adapter le dispositif existant.

Il est rappelé que le recours au CET ne doit pas avoir pour effet de réduire les périodes de repos qu’il est nécessaire à chacun de prendre.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’aménager les règles applicables en matière de CET au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. Objet

Par le présent accord, les parties conviennent de réviser le compte épargne temps actuellement appliqué au sein de la Société afin de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de formation de longue durée ou aménager la fin de carrière,

  • de bénéficier d'une indemnisation, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qui y sont affectées.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés relatives au CET aux pratiques de l’entreprise. En conséquence, il se substitue en totalité aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent, définit les modalités de gestion du CET et fixe les conditions d’utilisation des droits inscrits au CET.

  1. Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société CELTIGEL.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de bénéficier d’un an d’ancienneté.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé doit communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne peut être effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

  1. Alimentation du compte épargne temps

3.1. Eléments pouvant alimenter le CET

3.1.1. Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Il peut ainsi affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises à la fin de la période d’annualisation , majorées selon les règles en vigueur au moment de leur épargne.

  • des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) ou liés à un forfait annuel en jours (JNT) ;

  • des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés ;

  • des jours de congés supplémentaires prévus par accord.

Il est précisé qu’un jour ouvré épargné est égal à 7 heures, quel que soit le statut du salarié.

Les parties rappellent que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET, en particulier les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les contreparties en repos au travail de nuit.

3.1.2. Alimentation en argent

A sa demande, le salarié bénéficiaire peut affecter toute ou partie de la prime annuelle (dite de 13ème mois) fixée par la convention collective des produits alimentaires élaborés.

Si le compte épargne temps peut être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent, il reste toutefois géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps, conformément aux modalités de valorisation fixées en annexe du présent accord. Ainsi, des versements en argent sont convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps est tenu.

3.2. Plafonnement

Quel que soit le mode d’alimentation du compte épargne temps, le total des droits affectés au CET à l’initiative du salarié est plafonné à :

  • 15 jours ouvrés par année civile

En tout état de cause, le total des droits affectés au CET ne peut excéder 6 mois en jours ouvrés.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales et règlementaires applicables.

3.3. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus est volontaire, individuelle et irrévocable.

Elle est effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un formulaire dûment complété et signé par le salarié demandeur.

La demande d’affectation des sommes, droits et congés doit être remise au service des ressources humaines au plus tard :

  • Le 15 juin de chaque année pour le solde des jours de congés payés de la période de référence précédente ;

  • Le 15 septembre de chaque année pour le solde des heures et les RTT acquis au titre de l’aménagement du temps de travail (Annualisation/modulation) ;

  • Le 15 décembre de chaque année pour le solde des JNT acquises dans le cadre des conventions de forfait en jours ;

  • Le 15 janvier de chaque année pour la prime annuelle de l’année en cours.

  1. Utilisation du compte épargne temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

4.1. Utilisation du compte à des fins de réduction du temps de travail, congés ou absences

4.1.1. Situations concernées

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • Une période d’absence non rémunérée et/ou non indemnisée par l’employeur ou tout organisme tiers (sécurité sociale, prévoyance, retraite, …) pour convenance personnelle, notamment l’un des congés sans solde prévus par la loi (ex : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, …), en aucun cas, le CET ne sera utilisé pour couvrir une absence non justifiée auprès de l’employeur ;

  • Un passage à temps partiel pour convenance personnelle ou en vue d’un aménagement de fin de carrière ;

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, non légalement obligatoires et non pris en charge par l’employeur et/ou l’OPCO, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue, d’une durée minimale d’une semaine (35 heures).

4.1.2. Limites et conditions

Lorsqu’il est utilisé pour financer partiellement ou totalement une ou des périodes d’absence non rémunérée et/ou non indemnisée inférieures à 4 semaines consécutives, la durée totale du congé indemnisable au titre du CET est limitée à 5 jours ouvrés, consécutifs ou non, par an et par salarié.

Dès lors qu’il est utilisé pour financer une période d’absence non rémunérée et/ou indemnisée supérieure à 4 semaines, la durée totale du congé indemnisable au titre du CET est limité au nombre de jours disponibles dans ce-dernier et l’indemnisation limitée au nombre de jours ouvrés pendant la période d’absence.

Les périodes d’absences prises au titre du CET peuvent être accolés aux congés légaux ainsi qu’aux différents temps de repos : repos hebdomadaire, repos compensateur de remplacement, RTT, JNT…

En cas de dépassement du solde de jours affectés au CET, le surplus éventuellement demandé sera considéré comme du « sans solde ».

En cas d’utilisation du CET au titre d’un aménagement de fin de carrière (congé ou passage à temps partiel), les droits du salarié utilisés à ce titre sont abondés par l’employeur de 15%. Pour obtenir cet abondement, le salarié doit préciser, lors de sa demande d’utilisation conformément aux points 7.2.4 et 7.2.5 ci-dessous :

  • Les droits qu’il entend utiliser ;

  • Le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois jusqu’à la date à laquelle le salarié peut prétendre et s‘engage à prendre une retraite à taux plein.

4.2. Utilisation du compte en complément de rémunération

4.2.1. Bénéfice d’un complément de rémunération en cas d’évènements exceptionnels

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET en temps et l’utiliser en argent, à l’exception des droits issus de la 5ème semaine de congés payés, pour l’un des motifs légaux de déblocage anticipé prévus en matière de participation ou à l’occasion d’un congé parental d’éducation.

4.2.2. Alimentation d’un PEE, PEI, PERECO ou d’un régime de retraite supplémentaire

Par ailleurs, le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERECO, existants ou à venir.

  1. Indemnisation des droits à CET

5.1. Indemnisation en cas d’utilisation des droits CET au titre des absences, congés et réduction du temps de travail

L’indemnité versée au salarié au cours de la période d’absence ou du passage à temps partiel indemnisé par le CET, est calculée en multipliant le nombre d’heures ou de jours indemnisables par le taux horaire brut de base (cf annexe 1) du salaire perçu au moment de l’utilisation du CET.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment de l’utilisation du CET. Le nom de l’absence indemnisée, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée de l’absence est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.

L’indemnité versée au salarié au titre de l’utilisation des droits CET à des fins de réduction du temps de travail, d’absences ou de congés constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis au régime fiscal et social y afférent.

5.2. Indemnisation en cas d’utilisation des droits CET au titre d’un complément de rémunération

L’indemnité versée à titre de complément de rémunération visée à l’article 4.2 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d’heures ou de jours indemnisables par le taux horaire brut de base (cf annexe 1) du salaire perçu au moment de l’utilisation du CET.

L’indemnité perçue à titre de complément de rémunération financée par le CET ou affectée sur l’un des plans ou régime de retraite, est versée ou affectée au plus tôt à l’échéance habituelle de la paie du mois civil suivant le mois de la demande.

L’indemnité versée au salarié au titre du complément de rémunération financé par le CET visé à l’article 4.2.1 ci-dessus constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et est soumis au régime fiscal et social y afférent.

En revanche, l’indemnité affectée sur un PEE, PEI, PERECO visée à l’article 4.2.2 ci-dessus suit les régimes fiscaux et sociaux applicables aux sommes susceptibles d’être versées sur ces dispositifs qui varient selon leur origine (abondement de l’employeur, versement volontaire…).

  1. Statut du salarié pendant l’utilisation des droits à CET à titre de congés, absences ou de réduction de la durée du travail

6.1 Absences et congés n’entrant pas dans le cadre d’une réduction du temps de travail

Dans tous les cas d’indemnisation d’absences ou de congés visés au 4.1, hormis dans le cadre d’une réduction du temps de travail, le statut du salarié est celui du congé sans solde.

Pendant toute la période d’absence indemnisée au titre du CET, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties des régimes de prévoyance, de complémentaire santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise. Aussi, en cas d’arrêt maladie pendant la période d’absence indemnisée au titre du CET, celui-ci est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation de l’absence. Ainsi, l’arrêt maladie n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne permet pas de reporter l’utilisation du CET.

Les périodes d’absence indemnisée au titre du CET ne constituent pas du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour l’acquisition de jours de congés payés.

Elles sont exclues de la détermination de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle.

A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut reprendre le travail avant l’expiration de la période fixée d’utilisation du CET, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction.

6.2 Utilisation du CET dans le cadre d’une réduction du temps de travail

Le salarié à temps partiel bénéficie du statut, des règles et garanties légales, règlementaires et conventionnelles des salariés à temps partiel.

  1. Gestion et tenue des comptes

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours ouvrés ou fraction de jours ouvrés, un jour ouvré équivalent à 7 heures

7.1. Sous-comptes et suivi des droits

Compte tenu des différences de régime des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’alimentation par la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être utilisé que pour indemniser des absences non indemnisées ;

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’alimentation du compte en argent ou en temps, hors 5ème semaine de congés payés.

L’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte par la remise d’une fiche individuelle indiquant l’état de ses droits acquis et utilisés.

7.2. Demande d’utilisation du CET

7.2.1. Traitement des demandes d’absences inférieures à 4 semaines

La demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 1 mois avant la date envisagée pour la prise du congé.

Le service RH apporte une réponse dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception. A défaut de réponse dans le délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande, cette dernière est considérée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.

7.2.2. Traitement des demandes d’absences supérieures à 4 semaines

Pour les absences indemnisables au titre du CET de longue durée, la demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 3 mois avant la date envisagée pour la prise du congé.

Les services RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.

Aussi, en cas d’utilisation des absences indemnisables au titre du CET pour financer tout ou partie d’un congé sans solde légal (ex : congé sabbatique, création d’entreprise…), les conditions et modalités de prise de ce congé légal sont également définies par les dispositions légales et règlementaires qui les instaurent.

7.2.3. Traitement des demandes pour indemniser un passage à temps partiel pour convenance personnelle ou au titre d’un aménagement de fin de carrière

La demande doit être réceptionnée par le service RH au moins 3 mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel.

Les services RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.

Aussi, en cas d’utilisation du CET pour financer tout ou partie d’un passage à temps partiel légal (ex : congé parental d’éducation à temps partiel, création d’entreprise…), les conditions et modalités de prise de ce passage à temps partiel légal sont également définies par les dispositions légales et règlementaires qui les instaurent.

Le nombre de salariés simultanément à temps partiel, financé ou non par le CET doit respecter les accords en vigueur au sein de l’entreprise et/ou du groupe.

7.2.4. Traitement des demandes d’utilisation du CET au titre d’une cessation d’activité en fin de carrière

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet via un formulaire dédiée. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • La date à laquelle le salarié peut prétendre et s‘engage à prendre sa retraite à taux plein.

Les services RH apportent une réponse à la demande du salarié dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.

7.2.5. Traitement des demandes d’utilisation des droits à CET au titre d’un complément de rémunération

Pour une utilisation des droits à CET dans les situations visées à l’article 4.2.1 ci-dessus, la demande doit être réceptionnée, avec les justificatifs, par le service RH au moins 1 mois avant la date envisagée du versement.

Les services RH apporte une réponse à la demande du salarié dans un délai d’1 semaine à compter de la réception de cette demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, une décision motivée est notifiée au salarié.

7.2.6. Traitement des demandes d’utilisation du CET pour alimenter un PEE, un PEI ou un PERECO

Le salarié qui souhaite affecter ses droits acquis à CET sur un PEE, PEI, PERECO ou un régime de retraite supplémentaire, doit en faire la demande via le formulaire dédié en y précisant :

  • le montant des droits acquis au titre du CET qu’il entend liquider ou affecter

  • le mois au cours duquel il entend réaliser cette affectation.

  1. Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ; sauf cas de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

En cas de cessation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois au moment de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Transfert du compte

9.1. Mutation dans le groupe auquel appartient la Société

En cas de mutation entre les entreprises du groupe auquel appartient la Société et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié a la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

En cas de mutation dans une entreprise du groupe auquel appartient la Société ne bénéficiant pas d’accord relatif au compte épargne-temps, la liquidation du compte interviendra soit par prise de congés soit sous forme monétaire dans le délai d’un mois suivant la mutation.

9.2. Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois suivant la rupture effective de son contrat de travail. A défaut de cette communication, le transfert n’interviendra pas et le compte épargne temps du salarié sera liquidé conformément à l’article 8 du présent accord.

  1. Dispositions finales

10.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

10.2. Période transitoire

10.2.1. Comptes épargne temps ouverts avant la date d’entrée en vigueur de l’accord

Les comptes épargnes temps ouverts avant l’entrée en vigueur du présent accord seront convertis de jours ouvrables en jours ouvrés selon la règle de 5 jours ouvrés pour 6 jours ouvrables.

Chaque salarié sera informé par le service des Ressources Humaines de la situation de son compte épargne avant et après cette conversion.

10.2.2. Comptes épargne temps ouverts entre janvier 2011 et janvier 2017

Les parties décident d’aménager les présentes dispositions conventionnelles pour les comptes individuels d’épargne temps ouverts entre janvier 2011 et janvier 2017.

Ainsi, les comptes individuels d’épargne temps ouverts entre janvier 2011 et janvier 2017 seront régis par le présent accord à l’exception des dispositions relatives à l’abondement de l’employeur en cas d’utilisation du CET en fin de carrière (les dispositions de l’article 39 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, s’appliqueront).

Il est précisé que les droits issus des comptes épargne temps ouverts antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, qui sont actuellement gérés en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés.

10.3. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires.

10.4. Formalités

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.

  • Un exemplaire sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société

  • Un exemplaire papier et un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords

  • Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT BRIEUC

  • Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Plélo, le 4 novembre 2022

Signatures

Pour l’entreprise,

Délégué Syndical FO

Directeur des Ressources Humaines

Déléguée Syndicale CGT

Annexe 1 – Modalités de valorisation des droits à CET

I/ Valorisation en temps des droits affectés au CET en argent

En cas d’alimentation du CET sous forme monétaire, la conversion des droits affectés en argent en jours ouvrés se fait selon la formule suivante :


$$\frac{\text{Montant}\ \text{de}\ \text{la}\ \text{somme}\ \text{brute}\ \text{affect}ée\ \text{au}\ \text{CET}}{\text{Tx}\text{\ h}\text{oraire}\ \text{de}\ \text{base}\ \text{brut}\ \left( \text{THB} \right)\ \times \ \ \text{valeur}\ d^{'}\text{un}\ \text{jour}\ \text{ouvr}é\ \text{CET}}$$

Dans lequel :

  • le THB est égal :

  • pour le personnel dont le salaire est décompté en heures, au salaire horaire brut de base figurant sur le bulletin (hors prime, indemnité ou majoration quelconque) de salaire au jour de la conversion

  • pour le personnel soumis à une convention individuelle de forfait-jours, il est égal au salaire mensuel brut de base (hors indemnité de congés payés et hors primes) figurant sur le bulletin de salaire au jour de la conversion divisé par 151,67 (pour un salarié à temps plein).

  • la valeur d’un jour ouvré CET est égale à 7 heures

II/ Monétarisation des droits à CET

En cas d’utilisation des droits à CET au titre d’un complément de rémunération ou en cas de cessation du CET, les droits acquis sur le CET sont monétarisés selon la formule suivante :


$$\ \frac{Nombre\ de\ droits\ acquis\ ou\ utilisés\ CET}{\text{Valeur\ }d^{'}un\ jour\ ouvré\ CET}\ \times taux\ horaire\ de\ base\ brut\ (THB)$$

  • dans lequel :le THB est égal :

  • pour le personnel dont le salaire est décompté en heures, au salaire horaire brut de base figurant sur le bulletin (hors prime, indemnité ou majoration quelconque) de salaire au jour de la monétisation (versement des droits)

  • pour le personnel soumis à une convention individuelle de forfait-jours, il est égal au salaire mensuel brut de base (hors indemnité de congés payés et hors primes) figurant sur le bulletin de salaire au jour de la monétisation divisé par 151,67.

  • la valeur d’un jour ouvré CET est égale à 7 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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