Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CELTIGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T02223060112
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2019 (2019-04-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

Entre :

La Société SAS CELTIGEL

Dont le siège est situé ZA des voies – 17, rues des Ifs – 22170 PLELO

Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228

Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par, déléguée syndicale

De deuxième part

Et

La délégation syndicale FO

Représentée par, déléguée syndicale

De troisième part

Et enfin,

La délégation syndicale CFDT,

Représenté par, délégué syndical

De quatrième part

Préambule

Cet accord est conclu a durée déterminée, à compter de la signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2024.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail conforme aux nécessités de production tout en respectant l’équilibre vie privée et professionnelle des salariés.

Il pérennise ainsi une mesure exceptionnelle et temporaire, prise par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), en date du 12 avril 2023, qui répondait à une situation d’urgence. La SAS CELTIGEL

se réjouit de la forte sollicitation sur le marché des produits alimentaires élaborés, la contraignant à revoir son organisation du travail et à l’adapter aux besoins des clients, mais également à la nécessité de préserver les conditions de travail des salariés.

Le présent accord n’a pas pour objet de se substituer aux accords antérieurs portant sur les aménagements du temps de travail.

Le développement de l’activité de la SAS CELTIGEL et l’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, imposent une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de l’entreprise, notamment par la mise en œuvre de mesures nécessaires à l’optimisation des moyens de production. Or, l’entreprise a pu constater que l’organisation telle que pratiquée actuellement n’était plus compatible et suffisante considérant ses besoins.

L'utilisation actuelle des équipements de production par le travail en équipes postées en 3x7 est inéluctable, et permet de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction des clients de la société.

Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un système permettant l’activation de l’outil de production, en continu, en instituant un aménagement en 3 équipes successives alternantes / jour.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu de l’intérêt de recourir, lorsque cela sera nécessaire, au travail en continu incluant un travail de nuit.

Le présent accord vient ainsi formaliser et préciser les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipes au sein de la Société CELTIGEL pour une durée déterminée.

EN CONSEQUENCES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article préliminaire – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CELTIGEL. Il s’applique également aux salariés intérimaires, mis à la disposition de l’entreprise.

TITRE I : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 – Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

L'objectif de la société CELTIGEL est l’optimisation des moyens de production. Le recours au travail de nuit permet d’utiliser pleinement les capacités de production, ce qui permet d’honorer les délais de production et la quantité requise, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent donc de la nécessité de préciser les conditions de recours au travail de nuit dans l'entreprise par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Dans le cadre d’un recours au travail de nuit, la direction fera prioritairement appel au volontariat, dans la limite des besoins et en fonction des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 2 – Définition du travail de nuit

En application des dispositions conventionnelles applicables à la SAS CELTIGEL issues de l’avenant n°62, du 24 avril 2002, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21h00 et 6h00.

Article 3 – Dispense de travail de nuit

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Il est rappelé que le refus de travailler de nuit, dans les cas prévus ci-dessus, conformément à l’article L. 3122-12 du code du travail, ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.

Au surplus, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  • A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • À leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit.

  • Les jeunes de moins de 18 ans.

Le salarié prétendant à l’un de ces cas de dispense devra fournir un justificatif au service RH.

Article 4 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit, tel que définit par le code du travail et la Convention collective, affecté à un poste en semaine ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Toutefois, en application des articles L.3122-6 et L3122-17 du Code du Travail, et des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, compte tenu de l’activité de l’entreprise caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de la production et la qualité des denrées alimentaires, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures en cas de besoin.

Article 5 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, pourra être portée de 40 à 43 heures.

Cette durée ne pourra excéder 46 heures sur 1 semaine.

Article 6 – Contreparties pour les travailleurs de nuit :

6.1 – Compensation sous forme de repos

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est accordé au travailleur de nuit.

Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficieront, par ailleurs, en sus, d'un repos compensateur de nuit (RCN), dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.

6.2 – Compensations de nature salariale

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs en équipe de nuit travailleront 6 heures 30 minutes qui seront assimilées à 7 heures de travail effectif. Ils percevront donc la rémunération équivalente à 7 heures de travail.

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront également de la majoration conventionnelle pour travail habituel de nuit, c’est-à-dire entre 21h00 et 6h00.

  • A l’instar des travailleurs de jour, les travailleurs en équipe de nuit sont éligibles à la prime de panier ou au titre restaurant, s’ils en remplissent les conditions habituelles d’octroi.

Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

7-1 – Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit disposent des temps de pause prévues par les dispositions en vigueur.

7-2 – Suivi médical des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 8 – Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information.

Article 9 – Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

TITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

Comme indiqué précédemment, le présent accord ne se substitue pas aux accords antérieurs relatifs à l’aménagement du temps de travail en ce que l’aménagement en 3 x 7, impliquant, de facto, une équipe en travail de nuit, n’est activée qu’en cas de nécessités par l’entreprise, sur des périodes de très fortes activités ou pour des contraintes de délais de commandes, ou toute autre nécessité justifiée par la direction.

Dès lors, le CSE est informée à minima 1 mois avant cette mise en action (pouvant être réduite à 15 jours en cas d’urgence ou de nécessités).

Cette information précise la date prévue du début de cet aménagement en 3 x 7 et les raisons de cette activation. Par ailleurs, une date prévisible de fin est présentée aux élus, à titre indicatif.

Ultérieurement et a minima 1 mois avant le terme, le CSE est informé de l’échéance de cet aménagement du travail de nuit.

Article 10 – Définition du travail en équipe successive alternante

Le travail en équipes successives alternantes est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur le même poste de travail sans jamais se chevaucher. Le travail en continu permet donc le fonctionnement sans interruption de la production dans l’entreprise.

Le principe de ce dispositif est la rotation de plusieurs équipes sur des périodes pouvant couvrir 21 heures de travail par jour, et pouvant aller jusqu’à 24 heures en cas de forte activité.

Article 11 – Salariés concernés par le travail en équipe 

Le travail en équipe est susceptible de concerner tous les postes affectés à la production, mais également tout autre emploi pour lequel l’activité suppose de suivre des horaires postés, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à un travail de nuit.

A la date de signature du présent accord, les postes concernés correspondent aux postes de production et de maintenance.

Cette liste n’étant pas exhaustive, en cas de nouveaux postes concernés par le travail en équipes successives, ils seront concernés automatiquement sans aucune autre formalité apportée au présent accord.

Les postes de travail de type administratif et/ ou commercial ne sont pas concernés par ce dispositif.

Article 12 – Organisation de l’activité pour les équipes postées en semaine

Le travail par équipes postées est organisé de la façon suivante :

  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société CELTIGEL peut ainsi mettre en place un travail continu incluant une équipe de nuit, avec des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement horaire ;

  • Sur une base minimale de 21 heures consécutives par jour en 3 x 7 du lundi au vendredi. (Des heures pourront être réalisées en plus, portant la durée de travail au-delà de 21 heures sur le jour considéré).

Article 13 – Modalités d’application des plages horaires en 3 x 7

Cette organisation en 3 x 7 se décompose selon les plages horaires qui sont toutefois adaptées et individualisées selon les services eu égard aux contraintes réciproques.

A titre d’exemple indicatif :

  • Dosage :

  • Equipe 1 : 04h00 – 11h00

  • Equipe 2 : 11h00 – 18h00

  • Equipe 3 : 18h00 – 00h30

  • Conditionnement :

  • Equipe 1 : 05h30 – 12h30

  • Equipe 2 : 12h30 – 19h30

  • Equipe 3 : 19h30 – 02h00

Il en résulte que la dernière équipe, intervenant en soirée, travaille sur une durée de 6 heures 30 minutes et non 7 heures. Toutefois, cette demi-heure d’écart se caractérise par la substitution au repos compensateur prévu par la convention collective en ce qu’elle est plus favorable au salarié

En effet, cette demi-heure est assimilée à du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Article 14 – Communication des horaires de travail

Les horaires de travail collectifs des équipes affectées à un travail posté sont indiqués 15 jours à l’avance.

En outre, chaque salarié concerné par le travail posté est soumis à un planning prévisionnel de travail établi selon un cycle de 3 semaines. Ce planning prévisionnel indique pour chacune des 3 semaines du cycle, si le salarié est affecté à un poste du matin, de l’après-midi ou de nuit.

Les horaires collectifs de travail mentionnés ci-dessus et les plannings individuels prévisionnels sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et seront communiqués au personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification s’impose de plein droit aux salariés.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires et uniquement sur la base du volontariat dans ce cas précis.

De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction et ne peut être qu’exceptionnel dans la mesure où cela désorganise le fonctionnement de l’entreprise.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès son opposabilité, et prendra fin le 31 décembre 2024.

Lors de la première réunion CSE de chaque année civile (janvier 2024 et janvier 2025), un bilan de l’application du présent accord sera présenté, par la Direction, aux élus

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, la Direction et le CSE se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

Article 16 – Notification et publicité de l’accord

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/  pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire original est également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de compétent géographiquement.

Enfin, une copie du présent accord est porté à la connaissance du syndicat de branche, ADEPALE.

Fait à PLELO, le 15 septembre 2023 en 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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