Accord d'entreprise "ACCORD PERIMETRE CSE" chez PECHERIES D'ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PECHERIES D'ARMORIQUE et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005490
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PECHERIES D'ARMORIQUE
Etablissement : 49728105500093 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

Cet accord, signé entre la direction de la SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE et la représentante des salariés, le 21 avril 2023, est le résultat de la négociation sur les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel.

PARTIE I : Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

La présente convention s’applique à l’ensemble des établissements constituant la SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE, dénommée la Société.

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PERIMETRE DE LA CONVENTION ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE est constituée comme suit :

-siège social : Les Jeannettes – 22430 ERQUY, SIRET 497.281.055.00093

-établissement sis Rue du Port – 22430 ERQUY, SIRET 497.281.055.00143

-établissement sis Terre Plein du Nouveau Port – 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX, SIRET 497.281.055.00135

-établissement sis La Criée – 22430 ERQUY, SIRET 497.281.055.00101

A noter que les établissements sis Terre Plein Nouveau Monde, d’une part et La Criée, d’autre part, n’emploie, à ce jour, aucun salarié.

PARTIE II : Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

La SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE s’est doté d’un CSE en date du 07 juin 2019, conformément à ces dispositions. La présente Convention est établie dans le cadre du renouvellement des élections, au terme de la durée des mandats (4 ans).

Préalablement aux élections professionnelles devant se dérouler sur le premier semestre 2023, il a donc été convenu entre les élus du CSE actuel et la Direction de l’entreprise :

- De définir le périmètre de l’élection CSE,

- De déterminer les moyens dont il sera doté,

- De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.

Les signataires s’entendent pour considérer que le dialogue social est un pilier du succès et de la politique de développement durable de la SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE.

Ils soulignent qu’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur des moyens adaptés, est un garant de la qualité de vie au travail et donc de la performance de la Société.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué à compter de sa signature.

Il a été convenu ce qui suit,

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : Mise en place

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements cités dans la partie I de la présente convention.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine le périmètre du Comité Social et Economique ci-après CSE, au sein de l’entreprise.

Le nombre de siège à pourvoir pour le CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales et en fonction des effectifs au sein de chaque établissement, cumulés entre eux.

La limite des 3 mandats successifs sera discutée après cette période et pourra donner la possibilité pour les membres du CSE d’aller au-delà.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2 : Le périmètre de la mise en place du CSE

Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, il a été décidé à l’unanimité, d’organiser l’élection du CSE au niveau de la SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE, société unique.

Les parties confirment par ailleurs, l’absence de reconnaissance d’établissement distinct au sein de la Société.

Les parties réaffirment que le périmètre de désignation des élus du CSE sera par conséquent l’entreprise SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE.

Article 3 : Calendrier

Le calendrier précis sera déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.

Un planning prévisionnel est néanmoins joint à la présente discussion.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de permettre un bon fonctionnement du CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants, il est rappelé que par ailleurs est prévu un règlement intérieur du CSE, soumis à l’avis des membres du CSE.

Article 1 Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • S’il a connaissance :

    • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.

    • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail qui suit.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maxima qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Au cours de la première réunion suivant les élections, le CSE désigne le bureau qui est composé :

  • Du secrétaire

  • Du trésorier

  • Du secrétaire adjoint ;

  • Du trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier, ainsi que leurs adjoints, sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Ces désignations ont lieu lors de la première réunion du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE

La périodicité :

Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an.

La périodicité des réunions du CSE, à l’exception des réunions extraordinaires éventuelles, sera d’une réunion tous les 2 mois à l’exception.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles en vigueur.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Convocation et ordre du jour :

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Il sera communiqué aux membres du CSE, au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de la réunion.

L’ordre du jour sera communiqué conformément à l’article L2315-30 du Code du travail, à la DDETS et au service de santé au travail.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Dans le cadre de l’article L2315.27 du code du travail, l’ordre du jour du CSE pourra faire apparaître tous les mois des points relatifs à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un minimum de 4 réunions donnera lieu à des points spécifiques sur ces matières.

Les sujets seront dissociés par thèmes dans les ordres du jour.

Les dates de réunions annuelles de l’année N+1 sont définies conjointement entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE, et communiquées lors de la dernière réunion du CSE de décembre de l’année N. ce planning est transmis à la DDETS et à la SST.

Procès-verbal :

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans le mois suivant la tenue de la réunion. Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai maximal d’une semaine.

Il sera soumis pour approbation aux autres membres de l’Instance, dont son président lors de la réunion suivante du CSE. Après avoir été adopté, le procès-verbal pourra être affiché ou diffusé dans l’entreprise.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants

Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Il est rappelé qu’un élu est limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Article 5 : La formation des membres du CSE

En début de mandat, tous les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation économique et syndicale ainsi que d’une formation en matière de santé-sécurité telles que prévues par les dispositions légales ou règlementaires.

Le temps de formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif. Les élus auront libres choix de l’organisme de formation.

Les frais liés à la formation lors de la mise en place du CSE (prise en charge des salaires, frais pédagogiques, frais de déplacement et d’hébergement) sont à la charge de l’employeur dans les limites des dispositions légales ou règlementaires.

Les autres formations économiques et syndicales réalisées au cours du mandat seront imputées sur le budget des frais de fonctionnement pour les frais pédagogiques, les salaires et charges seront pris en charge par l’employeur.

Article 6 : Les commissions

Les signataires soulignent l’importance du travail préparatoire aux réunions de CSE compte tenu de la multiplicité des prérogatives de celui-ci.

Les parties conviennent également que les commissions ci-dessous seront mises en place lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Leurs membres sont élus parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE.

Les membres des Commissions sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. En cas de départ d’un membre d’une commission en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation pour pourvoir le poste vacant.

Les commissions sont :

  • Commission en charge des questions de Santé, de Sécurité et des Conditions de travail

  • Commission en charges de la Lutte contre le Harcèlement et les Propos Sexistes ;

En fonction des circonstances, d’autres Commissions (ou Référents) pourront être nommés, tels que le Référent COVID, etc.

Rôle :

Ces commissions sont principalement chargées de préparer les délibérations du comité social et économique, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés sur ces thèmes, d’étudier les problèmes spécifiques qui peuvent être rencontrés et les solutions envisagées à leur règlement.

Ces Commission ont également un rôle important dans l’actualisation des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels, et les Plan d’actions et de prévention. Ces Commissions sont force de proposition d’améliorations des conditions de travail, etc.

Ces commissions se chargent également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur ces thèmes, de participer à l’information des travailleurs dans ces domaines, d’étudier les problématiques spécifiques concernant la prévention de l’intégrité des salariés, etc.

Composition et fonctionnement :

Présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants, ces commissions peuvent être constituées par 1 seule personne. Celles-ci seront alors désignée par la terminologie suivante : « Référente CSSCT» et « Référente Lutte contre le harcèlement et les propos sexistes ».

Il est rappelé que les questions relevant du domaine CSSCT doivent faire l’objet d’une mise à l’ordre du jour d’au moins 4 réunions ordinaires par an.

Article 7: Les budgets du CSE

7.1 : La dévolution des biens du précédent CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CSE sera dévolu au nouveau CSE.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

7.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Le budget dédié aux activités sociales et culturelles est fixé à 0,75 % de la masse salariale brute, (ligne 641 du code comptable).

7.3. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

7.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération du CSE de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations et vice versa dans la limite de 10 % de cet excédent dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

En cas de transfert d’un reliquat d’un budget vers l’autre, la somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites :

- Dans les comptes annuels du CSE (ou dans son livre de comptes) ;

- Dans le rapport d’activité du CSE présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

CHAPITRE 3 : VALORISATION DU ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent chapitre et les articles suivants ne concernent que les titulaires dont les heures de délégation sur l’année représenteraient au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail

Les entretiens suivants devront avoir lieu :

  • En début de mandat, avec leur responsable hiérarchique

  • Pour organiser la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et exercice du mandat, en début de mandat avec leur responsable hiérarchique et un représentant du service ressources humaines. Ils sont assistés, à leur demande, pour cet entretien d’un représentant du personnel.

  • Cet entretien permet d’organiser le poste de travail afin de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’exercice de l’activité professionnelle, réfléchir à l’adaptation du poste et de la charge de travail, en veillant à préserver l’intérêt du travail et à maintenir les possibilités d’évolution professionnelle, tout en assurant correctement son mandat.

  • Au cours de cet entretien sera notamment évoqué le temps de travail prévisionnel occupé par le salarié pour exercer son mandat, et les modifications à effectuer sur son activité professionnelle pour lui permettre cet exercice.

  • Un document sera établi conjointement par le responsable hiérarchique et le salarié pour décrire les adaptations de poste retenues pour permettre l’exercice du mandat.

  • En cours de mandat avec leur responsable hiérarchique :

- Chaque année, pour faire le point sur l’exercice du mandat et relever les éventuelles difficultés et trouver les solutions appropriées ;

  • A la fin du mandat avec leur responsable hiérarchique et un représentant du service Ressources Humaines

  • Il s’agit de faire le bilan de l’exercice des fonctions, apprécier si le salarié n’a pas subi de retard dans son évolution professionnelle. Il s’agit par ailleurs lors de cet entretien d’organiser conjointement et le cas échant :

  • Les modalités de retour à temps complet du salarié concerné à son poste de travail, ou, un éventuel repositionnement ou réorientation professionnelle, en déterminant un projet professionnel partagé et en définissant un plan individuel de formation facilitant la réalisation du projet professionnel partagé.

  • L’entretien donne lieu à un compte rendu et relevé de décisions. La Direction et le service RH doit veiller à ce que les aménagements retenus puissent concrètement se mettre en œuvre, en prévoyant, le cas échéant, des moyens nécessaires.

Article 2 : rémunération

Afin d’assurer l’attractivité des fonctions de représentation du personnel et donc la qualité du dialogue social, les représentants du personnel ne devront subir aucune baisse, aucune perte de rémunération, ou aucun frein à une progression salariale en raison de l’exercice de leur mandat.

Article 3 : Formation du management au dialogue social

Afin d’assurer un dialogue social de qualité, par une compréhension des contraintes de la représentation du personnel, l’ensemble du management, devra avoir été sensibilisé au moins une fois durant le mandat du CSE au dialogue social (rôle et fonctionnement des instances, négociations, contraintes légales, lien avec les objectifs stratégiques du Groupe et de la marque …).

CHAPITRE 4 : INFORMATIONS – CONSULTATIONS ET EXPERTISES

Article 1 : Les consultations : principes généraux

Toute consultation du CSE donne lieu à une communication des documents concernés et/ou informations nécessaires à la réflexion à tous les membres du CSE (suppléants inclus) au moins 15 jours ouvrés avant la réunion.

Le délai de consultation débute après cette remise d’information, qui devra être précise et écrite.

Article 2 : Informations – consultations récurrentes et non récurrentes.

Les informations – consultations non récurrentes (déménagements, nouvelles technologies, suppressions d’emplois, changement d’organisations…) et les informations consultations récurrentes doivent être le résultat d’un processus d’anticipation.

Le CSE, ou le cas échéant une commission doivent être intégrés le plus en amont possible des projets importants de l’entreprise, afin de porter la voix et les connaissances des salariés.

Il est également nécessaire que les élus recueillent donc les avis des salariés, leurs doléances tout au long de la réflexion de projet ou des décisions à prendre.

Article 3 : Expertises

La Direction de l’entreprise reconnaît l’importance d’un dialogue social ayant pour fondement un niveau d’information suffisamment partagé et adapté entre les différentes parties.

Si le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, le principe de l’expertise et les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur le même sujet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer à l’issue de la mandature, totale ou partielle, son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée dans les conditions fixées par le code du travail. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dans sa version publiable, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de saint Brieuc.

Fait à ERQUY, le 21 avril 2023 en 4exemplaires originaux.

Pour la SAS PÊCHERIES D’ARMORIQUE :

Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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