Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez TOURISM & CITY TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURISM & CITY TOURS et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009850
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TOURISM & CITY TOURS
Etablissement : 49763492300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS Tourism & City Tours, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 497 634 923, RCS Bordeaux,

Code NAF : 4939B

Numéro d’identification : 497 634 923 00039,

dont le siège social est situé Zone d’activités Caroline Aigle - 7 rue Caroline Aigle 33185 Le Haillan agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , ès qualité de gérante de la SARL Bus & Saveurs, présidente.

D’une part

ET

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société TOURISM & CITY TOURS est une entreprise de Transport Routier de Voyageurs, effectuant des visites touristiques de la ville de Bordeaux en bus panoramique.

L’activité de la société est donc extrêmement fluctuante selon les périodes de l’année, en lien direct avec la saison touristique et les périodes de vacances scolaires.

Cette fluctuation rend nécessaire un aménagement du temps de travail sur l’année, prenant la forme d’une annualisation de la durée de travail.

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, en l’occurrence l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Dans le cas présent, l’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer aux salariés de la société dont la charge de travail dépend directement de l’activité touristique : conducteurs, agents d’accueil et de billetterie.

Les signataires du présent accord estiment que la mise en place d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail est la solution la plus pertinente, tant pour l’entreprise que pour les salariés, afin de mieux faire face aux fluctuations d’activité et d’adapter les horaires à la charge de travail.

Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :

  • optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,

  • lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée et à temps complet, en permettant à la société de faire face aux variations de l’activité et limiter ainsi le recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et au chômage partiel,

  • sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité.

Les conditions de travail seront ainsi améliorées, et l’entreprise pourra assurer un service de qualité auprès des clients.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il est prévu de lisser la rémunération mensuelle des salariés compris dans son champ d’application, sur la base de la durée annuelle de travail convenue, afin de leur assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Ce dispositif de lissage de la rémunération contribue ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés, qui en sont demandeurs.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, relatif à l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise, employés à temps complet sur l’un des postes suivants :

  • Conducteurs de car

  • Agents d’accueil et de billetterie

Il s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés concernés, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception toutefois du cas particulier des salariés embauchés dans le cadre de CDD saisonniers.

Les salariés embauchés dans le cadre de CDD saisonniers sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, du fait de la nature même de leur contrat de travail qui implique une présente temporaire et ponctuelle, pendant la saison de haute activité, à l’exclusion de leur présence pendant les périodes de basse activité. Les salariés en CDD saisonniers ne travailleront jamais, par définition, pendant les 12 mois consécutifs de la période de référence, ce qui justifie leur exclusion du dispositif d’annualisation du temps de travail.

Sont également exclus du champ d’application de l’accord les salariés occupant un emploi de type administratif et/ou exerçant leurs fonctions au dépôt de la société.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er avril et se termine 31 mars de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés visés par l’accord est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, soit 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir entre la date d’embauche et le 31 mars suivant.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail, ainsi que les durées de repos quotidien et hebdomadaire, prévues par les dispositions légales et conventionnelles, demeurent applicables.

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

3.1 Semaines de haute activité

Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires du travail.

3.2 Semaines de basse activité

Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La durée de travail pourra être réduite à 0 heure lors des semaines de basse activité.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4 - Programmation indicative - Modification


4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque type de poste et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à trois jours ouvrés en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, tels que : absence d’un autre salarié de la société, accroissement ou baisse d’activité liés à des évènements particuliers, crise sanitaire...

4.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires


5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures ou, en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

5.2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie (professionnelle ou non), à l'accident du travail, à la maternité, à la paternité, ou à l’adoption ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie (professionnelle ou non), à l'accident du travail, à la maternité, à la paternité, ou à l’adoption donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par la société Tourism & City Tours et doivent être approuvés par les salariés. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés


7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures par semaine sur toute la période de référence, soit une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures par mois.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Les salariés embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires de modulation en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2022.

Article 9 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de "Préciser la durée Par défaut, elle est de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure" mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord

La société déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site Internet suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La société transmettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX – Place de la République – 33077 BORDEAUX CEDEX.

Enfin, la société transmettra un exemplaire anonymisé du présent accord pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place dans la branche du transport routier, à l’adresse mail suivante : cppni.ccntr@gmail.com.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait au Haillan,

Le 14 mars 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la SAS Tourism & City Tours (TCT),

ès qualité de gérante de la SARL Bus & Saveurs, présidente de la SAS TCT

Pour les salariés de l’entreprise,

Procès-verbal du vote de ratification en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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