Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgences pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez EDILIANS TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDILIANS TECH et le syndicat CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04220002938
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : EDILIANS TECH
Etablissement : 49766433400032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'indemnisation de l'activité partielle (2021-04-01) Procès verbal d'accord relatif à Edilians Tech (2022-03-31) PROCES VERBAL D’ACCORD Relatif à EDILIANS TECH (2023-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD relatif aux mesures d’urgences

pour faire face à l’épidémie de covid-19

Société EDILIANS TECH

ENTRE :

LA SOCIETÉ : EDILIANS TECH

RCS Lyon 497 664 334

Dont le siÈge est situÉ : 301 RUE RENE CASSIN

42350 LA TALAUDIERE

ReprÉsentÉe par :

En sa qualitÉ de : DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

D’une part,

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUIVANTE :

  • SYNDICAT : CFTC

REPRESENTÉ PAR :

EN SA QUALITÉ DE : DELEGUE SYNDICAL

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’entreprise EDILIANS TECH subit violemment le ralentissement historique du secteur d’activité, consécutif aux décisions gouvernementales visant à limiter et freiner la contamination du Covid-19.

En conséquence, il n’est pas possible de moduler l’activité en fonction de la demande. Dans ce contexte, l’entreprise subissant depuis le 16 mars 2020 une absence de salariés indispensables à la poursuite de notre activité, mais également une baisse massive de l’activité liée à la pandémie.

Dans ces circonstances, le CSE a été consulté le 17 mars 2020, et rendu un avis favorable à l’unanimité quant à un recours à l’activité partielle.

Néanmoins, souhaitant garantir aux salariés le versement intégral de leur rémunération, et limiter l’impact notamment financier pour l’entreprise, dans un souci de préservation de l’emploi, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’échanger ensemble sur les dispositifs mobilisables dans ce contexte, notamment au regard des possibilités ouvertes par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, et l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article Principe de mobilisation prioritaire des congés et repos

Avant ou au cours d’une mesure de placement en activité partielle, notamment pour les collaborateurs dont l’emploi ne pourrait pas être aménagé de façon durable en télétravail ou ceux directement impactés par la baisse d’activité, les parties conviennent qu’à compter du 18 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, l’entreprise pourra, conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, imposer ou modifier les dates de prise des congés payés et jours de repos, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés et repos, tels que définis par le code du travail.

Article Congés et repos concernés

Sont concernés, par ordre de décrémentation :

Pour les cadres et assimilés cadres :

  • Les congés payés acquis (congés à solder avant le 31/05/2020), dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés),

  • Les jours de repos supplémentaires (RTT) acquis, dans la limite de 3 jours ouvrés.

Pour les ouvriers et les ETAM:

  • Les congés payés acquis (congés à solder avant le 31/05/2020), dans la limite de 6 jours ouvrables,

  • Les heures de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 3 jours ouvrés,

Les jours de congés et repos seront mobilisés dans les limites précédentes, sous réserve de conserver l’équivalent d’une journée dans les compteurs (compteurs des congés et repos visés au présent article, auxquels s’ajoutent les compteurs de reliquat –CP3).

NB : Les congés payés en cours d’acquisition (c’est-à-dire à prendre entre le 01 juin 2020 et le 31 mai 2021) ne sont pas concernés par le présent accord.

Pour les personnes ne disposant pas d’un solde de congés payés acquis d’au moins 6 jours ouvrables, la mobilisation ne se fera que dans la limite des congés payés acquis existant. Il en sera de même pour les soldes des jours de repos supplémentaires (RTT).

Les congés et repos mobilisés par l’employeur décrits ci-dessus ne constituent pas une limite maximale de prise de congés/repos. En effet, chaque collaborateur pourra demander à mobiliser tout ou partie de ses congés et repos, afin de maintenir sa rémunération à 100% pendant la période de crise sanitaire.

Article 3. Déclaration commune s’agissant des reliquats de congés payés

La prise imposée de 6 jours ouvrables de congés payés (5 jours ouvrés), telle que prévue à l’article 2 du présent accord, pourrait s’avérer insuffisante pour solder le compteur des congés payés acquis de certains salariés.

La délégation syndicale et la direction de l’entreprise, dans une démarche de civisme et de solidarité, adoptent une position commune afin d’inciter fortement les collaborateurs à solder leurs reliquats de congés payés (CP3), avant tout placement en activité partielle.

La délégation syndicale et la direction souhaitent affirmer qu’en dehors des cas spécifiques des collaborateurs de retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un arrêt maladie ayant rendu impossible la prise des congés payés, aucun report de congés payés ne doit effectué sur la période de référence suivante.

Il appartiendra donc à chaque collaborateur de mobiliser l’ensemble de ses congés payés acquis avant le 31 mai 2020, comme prévu par la loi, jusqu’au redémarrage du site (notamment production, logistique, commerce...)

Article 4. Délai de prévenance et de modification

En application de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, et par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, les dates de prises des congés et repos visés à l’article 2 du présent accord pourront être fixées ou modifiées unilatéralement par l’employeur :

  • Sans délai de prévenance et de façon rétroactive entre le 18/03/2020 et le 20/04/2020,

  • Moyennant un délai de prévenance d’un jour franc entre le 21 avril 2020 et le 31mai 2020.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

Ses dispositions se substituent en tous points, dès son entrée en vigueur et pour la durée de son application, aux dispositions conventionnelles, usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit le 31 mai 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets, et ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Article 6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7. Révision de l’accord

Une procédure de révision du présent accord peut être engagée conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et l’organisation syndicale précitée se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords conformément aux dispositions des articles R.2231-1 à R2231-9 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel .

Fait en 3 exemplaires originaux à La Talaudière, le ………………………………..

Pour l’entreprise :

M. , Directeur des Ressources Humaines

(signature)

L’organisation syndicale représentative suivante :

Pour la CFTC

M. , Délégué Syndical

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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