Accord d'entreprise "Accord droit à la déconnexion Société EDILIANS TECH" chez EDILIANS TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDILIANS TECH et le syndicat CFTC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04223007410
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : EDILIANS TECH
Etablissement : 49766433400032 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD relatif au le droit à la déconnexion

au sein de la société EDILIANS TECH

ENTRE :

EDILIANS TECH, société inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 497 664 334, dont le siège social se situe au 301 rue René Cassin, 42350 LA TALAUDIERE, représentée par Mme X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-dessous dénommée « la société »,

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale représentative suivante :

La CFTC, représentée par Monsieur Y en sa qualité de Délégué Syndical

ci-dessous dénommés « les syndicats »

D’autre part,

PREAMBULE

Les technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateur portable, téléphone portable — « smartphone », tablette...) font aujourd’hui partie intégrante de l'environnement de travail. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l'utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Dans ce contexte, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Les parties constatent qu’ils n’y a pas d’abus notables au sein de l’entreprise et réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle. C’est ainsi que la société EDILIANS TECH reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise EDILIANS TECH.

Toutefois, n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel, sauf situation exceptionnelle pouvant impacter la sécurité des biens ou des personnes ou situation d’astreinte.

Les outils numériques concernés par la présente définition sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires,…

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet,…

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise.

Pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour, ce temps correspond aux horaires de travail affichés dans l’établissement et aux éventuelles heures supplémentaires demandées par la hiérarchie.

Pour les salariés au forfait jour, ce temps n’est pas prédéfini car ils disposent d’une autonomie dans l’établissement de leurs horaires de travail. Ils doivent cependant veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans tous les cas, le temps de travail habituel exclut les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours de repos (RTT, récupérations,…), les temps de jours fériés s’ils ne sont pas habituellement travaillés, les temps d’absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…), y compris pour les cadres au forfait jour.

EDILIANS TECH étant une entreprise fonctionnant en feu continu, il est entendu par situation exceptionnelle les incidents qui peuvent entraîner des conséquences graves pour les personnes ou les biens. Dans ces circonstances, des personnes peuvent être contactées sur la base du volontariat, notamment afin de faire cesser un péril imminent quant à la sécurité des biens ou des personnes.

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et des communications professionnelles hors temps de travail

Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, il est rappelé à chacun les principes suivants :

  • Sauf volontariat clairement établi, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail habituel. Sauf circonstances exceptionnelles, il est donc recommandé de consulter et répondre à ces sollicitations pendant le temps de travail habituel ;

  • Il est recommandé d’adresser un courriel, un message ou de joindre un collègue par téléphone pendant son temps de travail habituel ;

  • Aucune réponse immédiate ne doit être sollicitée lorsque cela n’est pas nécessaire ;

  • Le gestionnaire d’absence de la messagerie électronique doit être utilisé en cas d’absence supérieure à 3 jours. Dans ce cas, le message d’absence devra indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;

  • La hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines peuvent être alertés en cas de débordements récurrents.

Seule une situation exceptionnelle peut être de nature à permettre une dérogation sur ces points.

Dans tous les cas, l’usage du téléphone à des fins professionnelles en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 4 - Importance du respect du temps de travail

L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Article 4 bis - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5 - Actions menées par l’entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Article 7 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail à l’attention du Directeur des Ressources Humaines de la société. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Une première réunion de révision devra être organisée par la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande. A la fin de cette première réunion, il sera décidé si un processus de révision doit être mis en œuvre.

Article 8 - Dépôt – Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • En version électronique par le biais de la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • En support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de St-Etienne

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès du service des ressources humaines de la société. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait en 3 exemplaires originaux à La Talaudière, le 28 Mars 2023.

Pour l’entreprise :

Mme. X, Directrice des Ressources Humaines

(signature)

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFTC

M. Y, Délégué Syndical

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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