Accord d'entreprise "Accord collectif portant modification du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004203
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : EURL DEVAUX CHRISTIAN
Etablissement : 49782555400015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

Accord collectif portant modification du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise EURL CHRISTIAN DEVAUX

ENTRE :

L'entreprise DEVAUX CHRISTIAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 497 825 554, dont le siège social est situé 10 rue de Belleherbe, 25380 BELLEHERBE, représentée par M…, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée "l'Employeur",

D’UNE PART

Et :

Le personnel de l’EURL DEVAUX CHRISTIAN dans le cadre des dispositions prévue aux articles L.2232-21 et s. du Code du travail et relatives à la procédure de consultation directe des salariés.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’entreprise EURL DEVAUX CHRISTIAN dont le siège social est situé 10 rue de Belleherbe 25380 BELLEHERBE exerce actuellement une activité de travaux de menuiseries bois et PVC.

Elle occupe 7 salariés à ce jour et relève de la Convention collective des entreprises du Bâtiment laquelle fixe à 180.00 heures par an et par salarié le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’horaire collectif de travail des salariés employés à temps plein est actuellement de 39.00 heures hebdomadaires.

Or, la capacité de production actuelle de l’entreprise étant devenue insuffisante pour satisfaire les commandes des principaux clients, il est apparu nécessaire d’ajuster cette dernière afin de répondre à la demande croissante de travaux dans le secteur du Bâtiment.

Ainsi, le présent accord vise à augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.

Il est conclu en application des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Définitions

Aux fins d’assurer la parfaite intelligibilité du présent accord à l’ensemble des personnes signataires et consultées, il est rappelé ci-après la définition des principaux termes employés :

- Durée légale du travail :

« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. » (Article L.3121-27 du Code du travail).

La durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, soit le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ainsi que des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

- Heure supplémentaire :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » (Article L.3121-28 Code du travail).

- Repos compensateur de remplacement :

Désigne le fait de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

- Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Il s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants.

- Contrepartie obligatoire en repos :

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’EURL DEVAUX CHRISTIAN travaillant au sein de la société à sa date de signature ou embauché après celle-ci à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié, sera fixé à 400.00 heures.

Il est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telle que durée maximale journalière (à ce jour : 10h par jour) et hebdomadaire (à ce jour : 48h par semaine, ou 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), repos minimal quotidien (à ce jour : 11h consécutives) et hebdomadaire (à ce jour : 35h consécutives).

Dans le cadre de son obligation de Prévention des Risques Professionnels, l’employeur engagera dès la première année de mise en place de l’accord, des actions de prévention et d’information auprès du personnel des risques potentiels liés à l’intensification du travail. Ces actions de prévention et d’information feront l’objet d’une élaboration avec les représentants du personnel.

L’employeur communiquera annuellement, aux Délégués syndicaux, le nombre d’heures supplémentaires effectuées et le bilan précis métier par métier.

Article 4 – Majorations

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent seront majorées de la manière suivante :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées au-delà de l’horaire légal dans la même semaine (soit de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération (Cass.soc. 20-3-1980 n°78-40.979 D).

Article 5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent – Contrepartie obligatoire en repos

En cas de nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les Instances Représentatives du Personnel (si elles existent) et la DIRECCTE seront informées et consultées préalablement à leur réalisation.

De plus, les salariés qui effectueront des heures supplémentaires au-delà du contingent pourront demander une visite médicale préalable afin d’évaluer leur capacité à exécuter ces heures.

En plus de la majoration de salaire définie à l’article 4, les heures réalisées au-delà du contingent applicable feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos correspondant à :

- 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

- 100% pour celles de plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de sa hiérarchie.

Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

- les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Conditions de suivi de l’accord

Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le respect de l’intérêt des salariés.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;

  • L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 8 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 9 – Dépôt – Notification et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord sera par ailleurs déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Belleherbe,

Le 02/11/2022

Pour l’employeur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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