Accord d'entreprise "Organisation du temps de travail" chez LA COMPAGNIE DES CEVENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES CEVENNES et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001193
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES CEVENNES
Etablissement : 49808250200028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

LA COMPAGNIE DES CEVENNES

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société LA COMPAGNIE DES CEVENNES

SAS au Capital de 5 000 Euros

Dont le siège social est situé :

Quartier Labro

07600 LABASTIDE SUR BESORGUES

Représentée par Monsieur ………………., Président

Ci-après dénommée « l’employeur »

D'une part,

ET :

- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

D'autre part,

PREAMBULE

La société LA COMPAGNIE DES CEVENNES exploite une base de plein air permettant de proposer à sa clientèle des activités de canyoning, spéléologie, escalade, via ferrata…

Chaque jour, la société accueille une clientèle touristique sur sa base de vie avec la nécessité de proposer une prise en charge comprenant notamment l’accueil, la prévention, les activités, le repas et la restitution du matériel.

Les salariés de la société réalisent donc d’importantes amplitudes journalières entraînant la réalisation d’heures supplémentaires.

L’activité saisonnière de la société et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessitent d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.

En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité de la société n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur sa période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.

A cet impératif de rentabilité s’ajoute la gestion des imprévus tels que les retours tardifs de certains groupes.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de la société avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.

Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, de réduire le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :

  • D’augmenter les durées maximales de travail

  • De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires

  • De fixer les modalités de prise des repos compensateurs

  • De faciliter l’emploi des salariés saisonniers le dimanche

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société LA COMPAGNIE DES CEVENNES.

Il est précisé que le seuil de 11 salariés n’a jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.

1. Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de la société LA COMPAGNIE DES CEVENNES est portée à douze heures.

Cette dérogation conventionnelle se justifie par la durée de certaines activités, leur découpage en sessions d’une demi-journée, le transport nécessaire à certains guides et la gestion du retour du matériel.

Cette organisation des activités entraîne des amplitudes de travail importantes nécessitant de porter la durée maximale quotidienne à 12 heures afin de faire face à d’éventuelles imprévus. Contrairement aux dispositions de l’article 5.1.3.1 de la convention collective du Sport, le nombre de jours de travail d’une durée de 12 heures n’est pas limité.

2. Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.

3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures au cours de l’année civile.

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

4. Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.

Il est précisé que le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires, de sorte que le temps de repos sera majoré de 10% (soit 1h06 de récupération par heure supplémentaire travaillée).

5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.

Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.

Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :

  • Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,

  • Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.

6. Contrepartie au travail du dimanche

L’article 5.1.4.2 de la convention collective prévoit que, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé.

Au sein de la société LA COMPAGNIE DES CEVENNES ces dispositions concernent les salariés saisonniers, lesquels sont habituellement employés chaque dimanche sur leur période contractuelle.

L’entreprise et ses salariés ont convenu de la profonde désorganisation qu’engendrerait l’octroi de 2 jours de repos par semaine pour les salariés saisonniers.

C’est pourquoi, par dérogation aux dispositions conventionnelles susvisées, les parties s’accordent sur l’octroi d’une contrepartie financière pour chaque dimanche travaillé par les salariés saisonniers, laquelle vient se substituer aux 2 jours consécutifs de repos prévu par la convention collective.

Cette contrepartie financière prendra la forme d’une majoration de 10% du taux horaire contractuel, pour les heures travaillées le dimanche.

7. Indemnités de repas

La base de plein air se situe dans un lieu éloigné des domiciles des salariés et des lieux de restauration extérieurs. En outre, le temps de pause repas se limite à une trentaine de minutes quotidiennes.

En conséquence, les salariés se trouvent contraints de prendre leur restauration sur le lieu de travail du fait de ces conditions particulières.

Aussi, il sera attribué une indemnité de repas de 11 € par jour travaillé sur la base de Labastide sur Besorgues (Quartier Labro). Il est expressément précisé que cette prime ne sera pas due lorsque les salariés ne travaillent pas sur la base susvisée puisque les conditions particulières imposant la restauration sur le lieu de travail ne seront alors pas réunies.

8. Application de l’accord

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er juin 2021.

9. Suivi de l’accord

Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.

10. Publicité

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Labastide sur Besorgues,

Le 26 mai 2021

LA COMPAGNIE DES CEVENNES LE PERSONNEL

Monsieur …………….. Ci-joint le PV établi suite à la consultation

et faisant état de la ratification des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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