Accord d'entreprise "Accord CET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060193
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : CONSULTYS SUD
Etablissement : 49809386300021

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

au sein de la Société CONSULTYS SUD

ENTRE :

La société CONSULTYS SUD, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 498 093 863, dont le siège social se situe XXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de (suppression qualité) dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société XXXXXX,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule – Champ d’application

Le Compte Epargne Temps est instauré dans le cadre des articles L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au collaborateur d’accumuler ses droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux :

  • de sécuriser les droits acquis, au travers d’un dispositif légal ;

  • de permettre une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos, et dans le bon fonctionnement de l’organisation des activités professionnelles ;

  • de constituer une épargne de temps permettant de financer des périodes de congés pour convenance personnelle.

Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, sous réserve de leur éligibilité.

Titre 1 – Les Collaborateurs concernés
Tous les collaborateurs de la Société XXXXXXX, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée indéterminée de chantier, peuvent, au terme de leur période d’essai validée, ouvrir un Compte Epargne Temps.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation), les contrats à durée déterminée et les stagiaires ne peuvent ouvrir de CET.

Titre 2 - Alimentation et plafond du compteur « courant » du CET

En préambule, le compteur « courant » du CET sera alimenté en jours ouvrés entiers. Cette alimentation fera l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie des collaborateurs.

2.1 Alimentation du compteur CET

Chaque collaborateur peut affecter annuellement et de manière cumulative à son compte :

  • un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés acquis N-1 maximum par an (correspondant à la 5ème semaine), pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés,

  • 1 à 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté tels que résultant de la convention collective SYNTEC,

  • le nombre total de jours ouvrés de RTTS restants sur l’année.

Tout collaborateur éligible souhaitant affecter des droits à son compte, devra en aviser le service Paie, par mail :

  • sur le mois de juin et au plus tard le 30 juin concernant les congés payés et ancienneté,

  • sur le mois de mars et au plus tard au 31 mars concernant les RTTS restants de l’année précédente.

Ce mail devra préciser la nature et le quantum des jours. Ils seront affichés sur le bulletin de paie du mois d’ avril (pour les RTTS) et juillet (pour les CP) suivant.

Au-delà de ces dates, aucune alimentation du CET ne sera possible au titre de l’année passée, et aucune indemnité compensatrice ne pourra être réclamée à la société. Les jours non pris non positionnés dans le CET seront perdus.

Ainsi, pour la première fois, les premières demandes pourront être émises en juin 2024 pour les CP et mars 2025 pour les RTTS, pour une alimentation dans le compteur « courant » du CET en juillet 2024 et avril 2025.

2.2 - Plafonds du compteur CET

De façon dérogatoire, les plafonds de congés payés N-1 mentionnés à l’article 2.1 et donc le plafond annuel de l’article 2.2.1 du présent accord ne s’appliquent pas pour les collaborateurs en arrêt maladie de plus de 3 mois, en congé maternité ou congé parental à temps plein, constatés au 30 juin de l’année.

2.2.1 Plafond annuel

L’équivalent temps porté au compte à l’initiative du collaborateur, est plafonné à 15 jours ouvrés par an, quelle que soit la nature.

Lors de situations exceptionnelles, l’employeur pourra procéder au paiement des jours non pris excédant ce plafond annuel, si du fait de contraintes opérationnelles d’entreprise, l’employeur n’a pas été en mesure de pouvoir organiser la prise de repos du collaborateur sur l’année. Les jours valorisés sur la base du salaire de base fixe mensuel à juin de l’année, feront l’objet d’un paiement sur la paie de juillet, suivant la clôture de l’exercice.

2.2.2 Plafond global du CET

Afin de préserver la santé de nos collaborateurs par la prise régulière de jours de repos, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 60 jours ouvrés.

Dès lors que la limite des 60 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. Une information auprès des collaborateurs concernés sera prévue dans ce sens pour les inviter à prendre leurs jours de repos.

Toutefois, pour les collaborateurs ayant atteint l’âge de 50 ans, la notion de plafond global est supprimée de façon à ce que les collaborateurs puissent prendre les jours positionnés dans le compteur CET ou bénéficier d’un financement, dans le cadre d’un projet de congé de fin de carrière.

Enfin, les jours positionnés au-delà de 25 jours ouvrés dans le compteur CET pourront être utilisés pour l’usage salarié comme l’usage employeur, dans le respect des situations d’utilisation mentionnées ci-dessous.

Titre 3 - Utilisation du compteur CET en temps

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires. Le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé est régi par les dispositions conventionnelles ou de la décision unilatérale de l’employeur ayant institué lesdits régimes. A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

Les congés pris selon les modalités indiquées au titre 3 présent sont indemnisés au taux du salaire mensuel fixe brut en vigueur au moment de la prise des droits.

3.1 Situations d’utilisation

Les droits affectés au compteur du CET peuvent être utilisés par le collaborateur pour couvrir tout ou partie des situations suivantes. Ces droits peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.

 3.1.1 Prolongement de ses congés payés

Le collaborateur pourra solliciter l’utilisation de ses jours placés dans le compteur CET pour prolonger, durant l’année, une période de congés payés. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés N-1 (et donc à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition) et des RTTS acquis dans l’année.

3.1.2 Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compteur du CET et non utilisés au cours de la carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à ses comptes est tenu de notifier celui-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

3.1.3 Don de jours dans le cadre de notre démarche d’inclusion sociale

Les parties conviennent la possibilité d’utiliser les jours positionnés dans le compteur CET dans le cadre de notre démarche d’inclusion sociale, à savoir le don de jours à un salarié parent d’enfant gravement malade ou d’un salarié proche aidant. Cette mesure facultative doit être initiée par le collaborateur auprès de l’employeur, de façon à garantir l’anonymat de cette démarche solidaire. Le collaborateur souhaitant donner des jours de son compteur CET peut formuler sa demande auprès de l’employeur tout au long de l’année. L’accord de l’employeur est indispensable.

Les modalités de cette mesure, définies avec le comité adhoc, sont à disposition des collaborateurs sur notre espace sharepoint.

3.1.4 Autres situations à l’initiative du salarié

Les droits affectés au compteur CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés ou évènements suivants :

  • un mariage ou PACS,

  • une naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,

  • une séparation ou dissolution d’un PACS,

  • un décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant

  • une période de formation en dehors du temps de travail ou lors d’une suspension de contrat de travail (ex : projet de transition professionnelle),

  • un congé pour création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé sans solde,

  • un congé parental d’éducation, total ou partiel,

  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • un congé pour enfant malade ou présence parentale,

  • une période d’inactivité telle que l’activité partielle, l’activité partielle longue durée…

Ces situations interviennent en complément des congés exceptionnels légaux, conventionnels ou accordés par l’entreprise.

3.1.5 Utilisation exceptionnelle des jours placés dans le compteur CET par l’employeur

De façon circonstanciée et sous réserve de disposer d’un compteur CET de plus de 25 jours ouvrés, l’employeur pourra mobiliser les droits du collaborateur placés dans son compteur CET, dans le cadre des situations suivantes :

  • Une période de baisse de charge de l’entreprise ou du service,

  • Une période exceptionnelle nécessitant la fermeture temporaire (en dehors des périodes annuelles de congés),

  • Une période d’inactivité entre deux missions ou projets durant laquelle la nécessité de mobilisation en clientèle ou sur un projet ne s’avère pas immédiate.

Les jours mobilisés concernent ceux au-delà du 25ème jour du compteur CET, dans la limite de 10 jours ouvrés dans l’année.

Dans la mesure du possible, ces jours seront positionnés par l’employeur à des moments permettant une meilleure conciliation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, notamment avec la pose de ces jours le lundi ou vendredi, ou toute situation de pont.

3.2 Délai de prévenance et de validation

De manière à assurer le bon fonctionnement des activités, les parties conviennent de définir un délai de prévenance et de validation en cas de mobilisation des jours du CET par le collaborateur. Ce délai de prévenance est défini comme suit :

  • Pour une durée de repos allant de 1 à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 5 jours ouvrés,

  • Pour une durée de repos supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié respectera un délai de prévenance de minimum 10 jours ouvrés.

En l’absence de réponse à toute demande faite dans ces délais, l’accord est réputé tacite.

En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs à ceux fixés au présent article, l’absence de réponse expresse vaut refus.

Ces délais de prévenance seront aussi observés par l’employeur en cas de mobilisation des jours du CET du collaborateur, selon les modalités exposées ci-dessus.

Titre 4 – Utilisation du compteur CET dans le cadre d’une monétisation

Le nombre de jours utilisés en vue d’une monétisation peut être en demi-journée ou journée entière.

La monétisation des droits épargnés suit le régime social et fiscal en vigueur au moment du versement. Le collaborateur devra adresser sa demande au Service Paie en indiquant le nombre de jours souhaitant être monétisés et en adressant le justificatif pour les situations particulières (point 4.2). Ce complément de rémunération est versé au collaborateur sur la paie du mois civil suivant sa demande.

Les droits placés dans le CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en mai.

4.1 Monétisation dans le cadre d’une réduction d’activité

Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel du collaborateur (y compris en retraite progressive), une maladie ou accident du collaborateur, ou un handicap grave d’un enfant à charge. Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.

Ce complément de rémunération est versé au collaborateur au moment de la réduction de rémunération, si le collaborateur en fait la demande.

4.2 Monétisation en cas de situations particulières

Les droits affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétisation afin de financer tout ou partie des frais de formation que le collaborateur souhaiterait engager (ex : Compte Personnel de Formation), sous réserve de justificatifs.

Par ailleurs, il a également la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET, sur justificatif, dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,

  • séparation ou dissolution d’un PACS,

  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,

  • création d’entreprise,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • invalidité totale ou partielle du collaborateur reconnue par la Sécurité Sociale,

  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,

  • surendettement du collaborateur sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement ou par le juge.

4.3 Monétisation en cas de départ de la société

En cas de départ de la société, le collaborateur a la possibilité, parmi les propositions faites au titre 6 de ce présent accord, de demander la monétisation de ses droits placés dans le CET.

Titre 5 - Assurance

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Titre 6 - Clôture des comptes individuels - rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET au sein de la société.

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisation de sécurité sociale, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les conditions en vigueur au moment du paiement. Les droits placés dans le compteur CET faisant l’objet d’une monétisation sont indemnisés au taux du salaire de base mensuel fixe brut perçu par le collaborateur à la date de la demande d’alimentation dans le CET, soit en juin,

  • Faire le choix du transfert des droits acquis en totalité dans la nouvelle entreprise si cette dernière dispose d’un CET ; et au moyen d’un accord tripartite (dans ces conditions, le transfert des droits se fait au regard du nombre de jours acquis au CET),

  • Demander, en accord avec l’employeur, à ce que ses droits convertis en unité monétaire, soient consignés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du collaborateur et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il devra en informer le collaborateur. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article L518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

    • A la demande du collaborateur bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET dont dispose le collaborateur auprès de son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant institué le CET.

    • A la demande du collaborateur bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Titre 7 - Durée, révision, dénonciation, dépôt / publicité et entrée en vigueur de l’accord sur le Compte Epargne Temps

7.1 Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une application à compter du 1er juin 2024.

7.2 Révision :

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

En cas de situation exceptionnelle impactant la société (crise sanitaire, contexte géopolitique, situation économique…), les parties conviennent d’alléger les modalités de révision, en se réunissant très rapidement pour étudier la gravité de la situation et la scalabilité des mesures à prendre.

7.3 Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.4 Dépôt – Publicité – Affichage :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXXXX.

Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.

7.5 Entrée en vigueur :

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er juin 2024.

L’alimentation du compteur CET se fera, pour la première année d’exercice, à compter de juin 2024 suite aux demandes exprimées par les collaborateurs en mai 2024.

Cette alimentation devra se faire dans le respect des dispositions du précédent accord.

Fait à XXXXX,

Le 04/10/2023

Pour la société XXXX

XXXXXXX –(suppression qualité)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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