Accord d'entreprise "Avenant accord collectif astreinte nuit" chez ENERTRAG AKTIENGESELLSCHAFT

Cet avenant signé entre la direction de ENERTRAG AKTIENGESELLSCHAFT et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519001324
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ENERTRAG AKTIENGESELLSCHAFT
Etablissement : 49812489000035

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE (2021-07-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-01

AVENANT DU 01 MARS 2019

A L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 10 NOVEMBRE 2017

ENERTRAG FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ENERTRAG AG,

dont l’établissement français est situé à Cap Cergy, Bâtiment B, 4-6 rue des Chauffours, 95015 Cergy Pontoise Cedex,

Immatriculée sous le numéro 498 124 890 au RCS de Pontoise,

Représentée par son Directeur Général France,

ET,

Agissant en qualité de représentant du Comité Economique et Social.

Préambule

Conformément à la réglementation ICPE, en cas d’incident grave survenant sur les éoliennes ENERTRAG, il est nécessaire de disposer d’un service de veille disponible 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

Le but est notamment qu’une personne responsable soit joignable en permanence pour coordonner les services de secours et déterminer les mesures à appliquer en urgence.

Or, le règlement d’astreinte applicable jusqu’ici dans sa version issue de l’accord collectif du 10 novembre 2017 ne prévoit pas d’astreinte entre minuit et 8h.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de se réunir pour amender le règlement d’astreinte prévu par l’article IV de l’accord collectif d’entreprise du 10 novembre 2017 et notamment encadrer le recours au travail de nuit qui sera de facto potentiellement plus fréquent.

En raison de l'absence de délégués syndicaux au sein de la société et après information préalable des organisations syndicales représentatives qui n’ont pas souhaité mandater de salariés pour ces négociations, celles-ci ont été menées avec les représentants du Comité Economique et Social élus au sein de la société et ce, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

La convention collective applicable au sein de la société est celle de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » dans le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit

Article I – Modification par remplacement de l’article IV D-3 du Règlement d’astreinte

L'article IV D-3 de l'accord du 10 novembre 2017 est intégralement supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« 3) Plages horaires de l’astreinte :

Les plages de réception d’un appel pour le déclenchement d’une intervention (sur site ou à distance) seront :

  • Lundi à vendredi hors jours férié du calendrier français, de 18h00 à 24h00,

  • Lundi au vendredi hors jours férié du calendrier français, de 00h00 (minuit) à 8h00,

  • Samedi, dimanche et jours férié du calendrier français, de 08h00 à 24h00

  • Samedi, dimanche et jours férié du calendrier français, de 00h00 (minuit) à 8h00,

Le salarié s’engage dans le cadre des astreintes à respecter les règles de sécurité routière, et notamment à effectuer une pause de 10 à 20 minutes toutes les deux heures. »

Article II – Modification par remplacement de les articles IV E-1 et IV E-2 du Règlement d’astreinte

Les articles IV E-1 et IV E-2de l'accord du 10 novembre 2017 sont intégralement supprimés et remplacés par les paragraphes suivants :

« 1) Contrepartie financière des périodes d’astreinte :

La personne réalisant une astreinte percevra une contrepartie financière d’un montant forfaitaire de 346,22 € par semaine calendaire comprenant 5 jours ouvrés. Cette contrepartie se décompose de la manière suivante :

  • 15,77 € par jour ouvré de 18h00 à 24h00

  • 21.03 € par jour ouvré de 00h00 à 8h00

  • 36,05 € par samedi de 08h00 à 24h00

  • 18,02 € par samedi de 00h00 à 8h00

  • 72,10 € par dimanche de 08h00 à 24h00

  • 36,05 € par dimanche de 00h00 à 8h00

Dans le cas où un jour férié du calendrier français est compris entre le lundi et le samedi pendant la semaine d’astreinte, le collaborateur percevra en plus un montant de 71.35 € (qui correspond à la différence de montant entre un jour ouvré et dimanche) une contrepartie équivalente à celle prévue pour le dimanche.

2) Temps d’intervention :

  • Intervention pendant un jour ouvrable :

Lorsqu’une intervention est réalisée pendant un jour ouvrable (lundi au samedi inclus, hors jour férié du calendrier français), le temps d’intervention sera considéré comme travail effectif et sera rémunéré en heures supplémentaires majorées, suivant l’article L.3121-36 du Code du travail.

  • Intervention dimanches et jours férié :

Le temps d’intervention sera rémunéré au titre de travail effectif et rémunéré avec une majoration de 100%, indépendamment des éventuelles majorations prévues par l’article L.3121-36 du Code du travail.

  • Intervention de nuit

Conformément à l’article L.3122-20 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit toute heure de travail accomplie de 21h à 6h du matin.

Un tel travail de nuit est notamment justifié par la réglementation ICPE en cas d’incident grave survenant sur les éoliennes ENERTRAG et donc du caractère d’urgence en découlant (article L.3122-1 du Code du travail).

Il est nécessaire qu’une personne responsable soit joignable en permanence pour coordonner les services de secours et déterminer les mesures à appliquer en urgence, ce qui implique donc potentiellement des heures d’intervention la nuit.

Il en est de même pour des raisons d’optimisation de la production rendues nécessaires [avant minuit] par l’évolution des conditions climatiques ou techniques.

Les parties rappellent que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

En l’espèce, les parties signataires entendent prévoir et limiter le travail de nuit aux seules interventions en période d’astreinte.

Les parties rappellent qu’à ce jour, l’organisation du temps de travail d’ENERTRAG n’inclut pas dans l’horaire habituel des salariés un travail de nuit régulier.

Lorsqu’une intervention est réalisée en travail de nuit, le temps d’intervention sera considéré comme du travail effectif et donnera lieu à une majoration de 25% de la rémunération horaire habituelle, indépendamment des éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou travail le dimanche qui s’appliqueront également,

En outre, une compensation en repos compensateur à hauteur de 50 % par heure de travail de nuit soit pour (7 heures de travail = 3.5 heures de repos compensateur).

La période de référence au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les modalités de prise de ces jours sont identiques à celles prévues pour la prise des congés payés.)

Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir plus de 8h de travail de nuit (article L.3122-6 du Code du travail).

Il est rappelé que le salarié d’astreinte ne peut intervenir qu’en respectant strictement les modalités d’intervention prévue au paragraphe C-2 du règlement d’astreinte du 10 novembre 2017 dans sa version amendée et ce, pour garantir sa propre sécurité et celle des tiers.

La société ENERTRAG mettra tout en œuvre pour éviter que les interventions de nuit entraînent un déplacement sur site, le but étant que seules des interventions téléphoniques soit nécessaires, sauf cas d’urgence conformément à la réglementation.

Un suivi du travail de nuit sera présenté une fois par an lors des réunions avec les représentants du personnel d’ENERTRAG.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : le nombre d’heures de nuit réalisées, le nombre de salariés concernés par le travail de nuit. »

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée du travail, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Article V – Entrée en vigueur et Durée :

Le présent avenant sera adressé, seulement pour information conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) la Branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et société de conseils dite « SYNTEC », par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une copie de l’avenant sera également transmise à chaque organisation syndicale représentative conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Chacune des parties recevra une version originale de l'avenant.

Il sera déposé en deux exemplaires, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE par voie électronique.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent avenant entrera en vigueur au 01 mars 2019.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera affiché, au sein de la société sur le panneau d'affichage réservé à cet effet.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2232-23 et suivants et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de préavis de trois mois et selon les conditions prévues par le Code du travail aux articles L.2261-9 et suivants.

Fait à Cergy, le 01 mars 2019, en six exemplaires originaux

(Dont un exemplaire original destiné à la CPPNI SYNTEC, un exemplaire original pour le greffe du Conseil de prud'hommes, deux exemplaires originaux destinés à la DIRECCTE, un exemplaire original destiné aux membres du Comité Economique et Social et un exemplaire original destiné à l’entreprise).

Pour la société  

En tant que membres du Comité Economique et Social,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com