Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez VIASTORAGE - COFFREO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIASTORAGE - COFFREO et le syndicat Autre le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09119003371
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COFFREO
Etablissement : 49827780500038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

Accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 20 septembre 2019

Société COFFREO

ENTRE :

La société Coffreo

Société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro B 498 277 805, dont le siège social se situe 5, rue Guy Môquet 91400 ORSAY,

Représentée par , agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les membres du Comité Économique et Social,

Représenté par Monsieur et Monsieur

D’AUTRE PART,

Ci-après, pris ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Le présent accord collectif, ci-après « l’Accord », a pour objet de :

  • Répondre à la demande des salariés qui recherchaient de la flexibilité dans la gestion du temps de travail, en

    • leur accordant des jours de réduction du temps de travail (JRTT), ce qui a nécessairement pour corollaire l’augmentation de la durée du travail hebdomadaire de 35 heures à 37 heures,

    • redéfinissant des horaires collectifs harmonisés pour tous les établissements de l’entreprise,

    • introduisant des horaires variables à la demande des salariés, tout en précisant des plages fixes et communes de travail,

  • Mettre en place suivant un accord les mêmes modalités de décompte et de suivi du temps de travail, pour l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut,

  • Offrir aux salariés un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’objectif de cette démarche est d’une part de répondre aux besoins des salariés et d’autre part de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la Société.

Les parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités de la Société et conviennent que cet accord devra concilier les intérêts liés aux activités de la Société et l’équilibre professionnel et personnel des salariés.

Le présent Accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :

  • Réunion du CSE en date du 26 juin 2019

  • Réunion du CSE en date du 3 juillet 2019

  • Réunion du CSE en date du 9 juillet 2019

  • Réunion du CSE en date du 19 juillet 2019

  • Réunion du CSE en date du 25 juillet 2019

  • Réunion du CSE en date du 9 septembre 2019

  • Réunion du CSE en date du 20 septembre 2019

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, relevant de la convention collective nationale du Syntec, à l'exception des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qui participent à la direction de l’entreprise.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1. : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de restauration obligatoire de minimum 1h00 ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé par la Société que la fréquence et les temps de pause doivent rester raisonnables. Il est accordé aux salariés deux temps de pause rémunérés de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi, non fractionnables.

Article 2.2. : Durées maximales de travail

  1. La durée maximale quotidienne

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent Accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de douze heures.

Cela peut être le cas pour un évènement tel qu’un salon, un séminaire ou autres évènements liés à l’activité de la Société ou lors de dysfonctionnements graves pouvant avoir des conséquences au regard des engagements pris par la Société auprès de ses clients.

  1. La durée maximale hebdomadaire

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.


Article 2.3. : Repos quotidien et hebdomadaire

  1. Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

  2. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.

Les managers veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Article 2.4. : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, qui s’impose aux salariés.

Ainsi les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l’entreprise sont majorées respectivement de 7,4 h en moyenne ou d’un jour.

Article 2.5. : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Pour être qualifiées d’heures supplémentaires, ces heures doivent être expressément et préalablement demandées par le supérieur hiérarchique et validées par la Direction.

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent Accord porte le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% et fixe le contingent annuel à 220 heures.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

TITRE III : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS EN HEURES : 37h HEBDOMADAIRES EN MOYENNE AVEC JRTT

Article 3.1. : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés qui sont soumis à des dispositions contractuelles particulières.

Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151, 67 heures par mois (soit 35h de travail effectif en moyenne par semaine).

Article 3.2. : Période de référence

La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les Jours de RTT sont pris en principe sur la période de référence.

Article 3.3. : Durée du travail, horaires collectifs et jours de JRTT

La durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la Société est désormais de 37h00.

Les horaires collectifs sont les suivants pour l’ensemble des établissements de l’entreprise :

  • Du lundi au jeudi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00

  • Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h30

Le principe est l’annualisation du temps de travail, sous la forme d’une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, avec l’octroi de jours de repos annualisé.

La durée de travail effectif est de 37 heures hebdomadaires ; cette durée est effectuée sur 5 jours, soit 7,4 h en moyenne par jour. 

Exemple pour 2019 :

Nombre de jours calendaires 365
Déduction des jours de congés payés -25
Déduction des jours théoriques de repos dus au titre des jours fériés légaux -10
Déduction des jours de repos hebdomadaires -104
Total de jours ouvrés par an = 226

Nombre d’heures travaillées (226* 7,4)

Différence entre le nombre d’heures travaillées et

l’horaire annuel légal (1.672,4 – 1.610)

1.672,4

62,4

Total de JRTT pour l’année (62,4/7,4) 8,4 soit 9 jours de JRTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendront ensuite en déduction du nombre de jours travaillés.

Ce nombre de JRTT pourra varier selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés. Il est convenu que le nombre de JRTT est arrondi à l’entier supérieur.

A titre de dispositions transitoires, et indépendamment de la campagne de régularisation des avenants au contrat de travail, il est accordé à tous les salariés concernés par l’augmentation de la durée hebdomadaires du travail DEUX (2) jours de RTT, correspondant à la proratisation jusqu’au terme de l’année 2019.

L’acquisition des JRTT est réalisée au fur et à mesure de l’exécution du travail effectif sur la période de référence. Le crédit total des JRTT est donc acquis pour un salarié ayant effectivement travaillé sur toute la période de référence.

Certaines absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas le droit à JRTT : congés payés, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congés spéciaux prévus dans l’entreprise, congé maternité, absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une année.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif par la loi vient réduire le droit à JRTT proportionnellement à la durée de l’absence.

Les JRTT acquis sur la période de référence sont pris à l’initiative du salarié et de l’employeur. Ils ne peuvent pas être pris de façon anticipée.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont planifiés au moins quinze jours à l’avance. Le salarié peut en disposer librement, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Il est convenu que 4 jours des JRTT acquis sur la période de référence pourront être fixés par la société en fonction des besoins du service, les dates concernées seront communiquées avec un délai de prévenance d’au moins 3 mois.

En tout état de cause s’il devait rester un compteur à fin décembre, les jours seraient annulés.

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata temporis du travail effectif sur la période de référence.

La première année, les JRTT cumulés, à la date de départ en congés, doivent être pris en priorité avant de demander des congés par anticipation ou sans solde.

TITRE IV : MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES

Le régime des horaires variables permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction des missions à réaliser pour la Société. Il repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes.

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés qui sont soumis à des dispositions contractuelles particulières.

Les salariés pourront déterminer chaque jour leur heure d’arrivée et de sortie à l’intérieur des plages mobiles. Ils devront être obligatoirement présents sur les plages fixes.

Ce, sous les conditions suivantes :

  • Respecter le temps obligatoire de présence à l’intérieur des plages fixes,

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu

  • Tenir compte, en liaison avec le supérieur hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires,

Article 4.1. Plages horaires

Les plages mobiles, représentant environ 1/3 du temps de travail effectif de la journée, sont :

  • entre 7h30 et 9h30

  • entre 12h00 et 14h30,

  • entre 17h00 et 19h00.

Les salariés doivent être présents pendant les plages fixes :

  • entre 9h30 et 12h00,

  • entre 14h30 et 17h00.

Ils doivent respecter une pause déjeuner minimale d’une heure entre 12h00 et 14h30.

En tout état de cause, la durée effective de travail d’une journée ne peut excéder 10 heures.

Du lundi au vendredi :

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
07h30 – 09h30 09h30 – 12h00 12h00 – 14h30 14h30 – 17h00 17h00 – 19h00

Article 4.2. Gestion des crédits, débits et reports

L’utilisation des plages mobiles par les salariés peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Cette possibilité permet le report d’heures d’une semaine sur l’autre dans la limite de 2 heures.

Par principe, le crédit d’heures éventuel est récupéré sur les plages variables, en fonction des contraintes d’organisation, notamment le nombre d’absences simultanées et des charges de travail du service.

Par dérogation à l’article L. 3121-29 du code du travail, et en application de l’article L. 3121-48 du code du travail, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 37 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent du libre choix du salarié dans le cadre des plages mobiles.

Le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre des plages mobiles.

Le solde éventuel de l’horaire variable n’est pas pris en compte en fin d’année pour apprécier le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence ; il en résulte par principe l’obligation d’adapter en conséquence le crédit d’heures en fin d’année. Le crédit d’heures au 31 décembre devra être à 0.


Article 4.3. Retard

Toute arrivée pendant une plage fixe, soit le matin après 9h30 et l’après-midi après 14h30, caractérisera un retard.

Tout départ non autorisé pendant une plage fixe, soit le matin avant 12h00, et l’après-midi avant 17h00, caractérisera une absence injustifiée.

Compte tenu de la souplesse apportée aux salariés par les horaires variables, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et dûment justifiés. Leur répétition sera appréciée disciplinairement et pourra donner lieu à un retour à l’horaire fixe.

Article 4.4. Contraintes de services

Il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des équipes.

Devront être respectées les contraintes particulières de service et/ou d’organisation de la Société (clients, support…).

Chaque équipe doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, les services requis sur l’amplitude quotidienne attendue. En cas de nécessité, un planning sera transmis par le supérieur hiérarchique à chaque salarié concerné, suivant un délai de prévenance raisonnable.

Par exception, pour des raisons de continuité de service, et à la demande de la direction, il pourra être dérogé aux plages mobiles, notamment pour la fixation de réunions qui pourraient commencer ou se terminer au cours de l’une des 3 plages mobiles.

Article 4.5. Suivi du temps de travail

Pour assurer le suivi des horaires, et permettre d’assurer la flexibilité attendue au cours des plages mobiles, un système auto-déclaratif du temps de travail effectif sera mis en place.

La durée du travail effectif devra être précisée en mentionnant les heures d’arrivée et de départ en matinée et en après-midi.

Les heures de travail effectif réalisées chaque semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement et hebdomadairement, en vue de déterminer les heures de travail effectif réalisées et le cas échéant, les heures de report éventuel d’une semaine sur l’autre.

L’auto-déclaration du temps travail effectif devra être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • Saisie par le salarié, sans possibilité de délégation à un tiers

  • A une fréquence hebdomadaire

  • Avec validation du manager

Pour les absences autorisées ou assimilées à du travail effectif (congés payés, maladie, jours fériés, absences rémunérées, etc …), chaque journée complète est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée, en référence à l’horaire collectif ci-avant précisé.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou le débit d’heures au cours du préavis. A défaut, le crédit ou le débit sera payé ou retenu au taux horaire normal dans le cadre du solde de tout compte. Ces dernières dispositions s’appliquent lorsque le préavis n’a pas pu être exécuté, soit en raison d’une dispense soit par suite d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

TITRE V. COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 5.1. : Objet

La Société souhaite mettre en place son compte épargne temps permettant aux salariés qui le désirent de capitaliser les JRTT non pris, afin de bénéficier soit d’un congé rémunéré, soit d’une rémunération différée.

Les jours de JRTT affectés au compte épargne temps (ci-après « CET ») sont provisionnés.

Article 5.2. : Bénéficiaires

Tous les salariés, en contrat à durée indéterminée, de la Société peuvent, sur la base du volontariat et avec l’accord du représentant de la Société, bénéficier de ce dispositif.

Article 5.3. : Ouverture et tenue

Le CET est ouvert et utilisé par chaque salarié bénéficiaire sur la base du volontariat.

Les premiers droits à JRTT susceptibles d’être épargnés pourront concerner l’année d’arrivée du salarié (sous réserve des règles de prise de JRTT mentionnée à l’article 3.3 du présent accord).

Toute ouverture du compte devra faire l’objet d’une demande écrite par courrier daté et signé, remis en main propre contre décharge au service administratif.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

Un compteur individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année aux salariés concernés.

Article 5.4. : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les JRTT.

Toute demande d’alimentation du CET doit se faire au moyen d’un formulaire transmis au service administratif de la Société avant le 15 décembre de chaque année.

La totalité des jours de repos affecté au CET ne doit pas excéder QUATRE (4) jours par année civile, étant rappelé que la période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est expressément prévu entre les Parties que le compteur individuel du CET est plafonné à DOUZE (12) jours au total.

Au-delà, il n’est plus possible d’alimenter le CET et toute demande sera automatiquement rejetée.

Article 5.5. : Utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé sans solde type congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congés pour longue maladie.

  • Indemniser tout ou partie des heures non-travaillées en cas de passage à temps partiel pour raisons familiales

  • Financer les congés de fin de carrière pour les salariés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale,

  • Servir un complément de rémunération au salarié.

Les demandes de prises de ces jours de congés seront déterminées en accord avec la hiérarchie après demande écrite de l’intéressé.

La période d’absence ainsi indemnisée sera considérée comme temps de présence effectif au regard des dispositions légales conventionnelles ou contractuelles.

Article 5.6. : Indemnisation

  1. Indemnisation de congés

L’indemnisation du congé dans le cadre du CET est calculée au taux horaire applicable au moment de la prise du congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

  1. Restitution de l’épargne en argent

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec le représentant de la Société, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

Pour bénéficier de la restitution de l’épargne en argent, le salarié doit en faire la demande écrite au plus tard le 10 de chaque mois au service administratif de la Société.

L’indemnité correspondante lui est versée au plus tard avec la paie du mois au cours duquel le salarié a effectué sa demande, si la demande a été validée par l’ensemble des parties avant le 15 du mois concerné.

Article 5.7. : Clôture du CET - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le salarié perçoit à la date de rupture (c’est-à-dire en cas de préavis, à la fin de ce préavis, qu’il soit ou non exécuté) une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.2. Information des salariés

Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Il donnera lieu à une campagne d’avenants contractuels présentés à la signature des salariés dès la signature de l’accord. Ces avenants préciseront :

  • la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent

  • le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

Article 6.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er octobre 2019, à l’exception des dispositions relatives au Compte Epargne Temps qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 6.4. Révision et dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Article 6.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Orsay le 20 septembre 2019

Pour la société Coffreo

Le Président

Pour le CSE

Nom, Prénom Signature pour approbation de l’accord sur le télétravail Signature pour refus de l’accord sur le télétravail
Monsieur (titulaire COLLEGE 1)
Monsieur (titulaire COLLEGE 2)
Madame (suppléante COLLEGE 2)
Monsieur (suppléant COLLEGE 1)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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