Accord d'entreprise "Accord CET" chez VPR SAS - VAUBAN PIECES DE RECHANGE

Cet accord signé entre la direction de VPR SAS - VAUBAN PIECES DE RECHANGE et le syndicat CFTC et CGT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09521004258
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : VAUBAN PIECES DE RECHANGE
Etablissement : 49833854000020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS VAUBAN PIÈCES DE RECHANGE

Entre les soussignés

La société V.P.R.

N° SIRET 498 338 540 00038

9 Rue de la Garenne – ZAC du Vert Galant – 95310 ST OUEN L’AUMONE

Société au capital de 4 000 000€

Représentée par Monsieur

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

ET

Le Délégué Syndical CGT, M.

Le Délégué Syndical CFTC, Mme.

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre du nouveau régime juridique du compte épargne temps défini par la loi n°2008-789 du 20 Août 2008, la convention collective de l’Automobile (IDCC 1090) et les articles L3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de la Société Vauban Pièces de Rechange.

Le CET permet aux Salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos des Salariés de l’Entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les Salariés de Vauban Pièces de Rechange, un dispositif adapté, permettant aux Salariés :

1/ De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

2/ De faire face aux aléas de la vie.

Enfin dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET, un outil permettant à l’Entreprise et à ses Salariés de répondre à un besoin d’aménager les fins de carrières.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE. 3

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE. 3

2.1 Eléments en temps. 3

2.2 Cas particuliers de Salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. 3

2.3 Plafond du compte épargne temps. 3

2.3.1 Plafond annuel 3

2.3.2 Plafonds globaux 4

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

a) Le congé longue durée. 4

b) Le congé lié à la famille. 5

c) Le congé de fin de carrière. 5

ARTICLE 4 STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET. 5

ARTICLE 5 VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS. 6

ARTICLE 6 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 6

ARTICLE 7 GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE 6

ARTICLE 8 REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES 6

8.1 Régime social. 6

8.2 Régime fiscal. 7

ARTICLE 9 CESSATION 7

9.1 Cessation suite rupture du contrat de travail. 7

9.2 Cessation suite décès du Salarié. 7

ARTICLE 10 PUBLICITE 7

ARTICLE 12 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 8

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE.

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des Salariés de Vauban Pièces de Rechange, en CDI sans condition d’ancienneté. Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du Salarié, écrite, datée et signée adressé au directeur de site. Le Salarié est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE.

2.1 Eléments en temps.

Le CET peut être alimenté à l’initiative du Salarié pour tout ou partie :

  1. De jours de congé à hauteur de 5 jours par an.

  2. Des jours de congé d’ancienneté à hauteur de 3 jours par an.

  3. De jours de RTT ou jours Cadre.

Les congés de fractionnement ne peuvent pas alimenter le CET.

2.2 Cas particuliers de Salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

Des dispositifs exceptionnels sont prévus pour les Salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre les congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces Salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les Salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congé peuvent demander le placement de leurs congés dans la limite de 5 jours et des plafonds définis ci-dessous à l’article 2.3 dès leur reprise d’activité. Ces jours de congés payés ne peuvent être convertis en salaire.

2.3 Plafond du compte épargne temps.

2.3.1 Plafond annuel

Le CET est alimenté en jours suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2 pour l’ensemble des statuts dans la limite de 12 jours par an.

2.3.2 Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET par le Salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours. Pour les Salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le Salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les jours qui peuvent être épargnés au CET, sont les jours acquis à compter du 1er juin 2021.

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés à compter du 1er juin 2022.

A partir du 1er juin 2022, les jours épargnés au CET pourront être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, pour tout ou partie d’un congé, à savoir :

  1. Congé de longue durée.

  2. Congé lié à la famille.

  3. Congé de fin de carrière.

a) Le congé longue durée.

Le Salarié peut demander à utiliser tout ou partie de son CET pour congé longue durée dans les cas suivants :

  • Une formation longue.

  • Une création d’Entreprise.

  • Un congé de solidarité internationale.

  • Un congé sabbatique.

La prise de ses congés est fixée avec accord des 2 parties dans un délai de prévenance de trois mois.

b) Le congé lié à la famille.

Le Salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits au CET pour congé lié à la famille dans les cas suivants :

  • Congé de proche aidant.

  • Congé de solidarité familiale.

  • Congé parental.

Le délai de prévenance sera apprécié au cas par cas, selon les dispositions légales et conventionnelles.

c) Le congé de fin de carrière.

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière, est destiné à permettre aux Salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. Le Salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son CET au titre de congé dit de fin de carrière. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La durée du congé de fin de carrière correspondant à la durée épargnée dans le CET.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins deux mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le Salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, Congés d’ancienneté et RTT ou jours Cadre. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

ARTICLE 4 STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. L’absence du Salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé CET ne prolonge pas la durée de celui-ci. La Société continue à indemniser le congé CET et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

ARTICLE 5 VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.

Le CET est exprimé en jours. Chaque fin d’année, les Salariés titulaires d’un CET seront informés sous forme d’un compteur des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le Salarié perçoit au moment de son départ en congé CET, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 6 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le Salarié continue à cotiser et à bénéficier du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les Salariés actifs.

ARTICLE 7 GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des Salariés dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 8 REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

8.1 Régime social.

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le Salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

8.2 Régime fiscal.

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé CET est aligné sur le régime social. Dans les conditions de droit commun, l’imposition des indemnités est réalisée au déblocage et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

ARTICLE 9 CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord d’entreprise quel qu’en soit le motif. Dans ce cas le Salarié pourra percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.

9.1 Cessation suite rupture du contrat de travail.

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou mutation vers une autre Société du groupe ne disposant pas de CET.

Une indemnité est alors versée au Salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

9.2 Cessation suite décès du Salarié.

En cas de décès du Salarié, les droits épargnés dans le CET sont dû aux ayants droit du Salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 10 PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du conseil des prud’hommes des Yvelines en 2 exemplaires dont une version papier signée de tous les parties et une version électronique à la DIRECCTE des Yvelines sous l’initiative de la Direction de Vauban Pièces de Rechange dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévu à l’article 3314-9 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Représentants du Personnel.

Dès sa signature, le présent accord sera remis contre accusé de réception par la société, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

ARTICLE 12 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de signature de l'accord sous réserve du délai d'opposition prévu à l'article L 2232-12 du code du travail.

L'adoption du présent accord est approuvé par les syndicats salariés représentant une majorité de 100% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatif

A compter de la signature, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toutes modifications feront l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus de 3 mois.

La partie qui souhaite réviser l'accord informera par lettre recommandée avec accusé réception de toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstance qui permettraient de justifier d'un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivant du code du travail après un préavis de 2 mois.

Les parties signataires ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Signatures de l’accord du 29 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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