Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez I-MMOCOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I-MMOCOOP et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119000706
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : I-MMOCOOP
Etablissement : 49839377600030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

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Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours 3

Article 3 – Organisation du travail 3

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail 4

4A – Document de suivi 4

4B – Entretien individuel 4

4C – Droit à la déconnexion 4

Article 5 – Dépassement de forfait 4

Article 6 – Révision 5

Article 7 - Dénonciation 5

Article 8 – Dépôt légal et publicité 5

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord 5

ENTRE

I-MMOCOOP Société Coopérative d’intérêt Collectif, 8 rue Lanson à REIMS,

d’une part,

ET

Les Délégués du personnel

d’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs cadres de classification A8 à A10 puisque relevant de l'article L. 3121-58 du c. du travail :

1° cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il sera conclu avec chaque salarié visé par le présent accord une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours maximum par an (art. L. 3121-44 du c. du travail).

Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail (du 1er janvier au 31 décembre) d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés et n’ayant pas eu d’absences.

Le nombre de jours travaillés annuellement variera en fonction du temps de travail effectif (déduction arrivée ou départ au cours de l’année civile, absences non rémunérées, maladie…).

Ce présent accord tient compte des accords et décisions en vigueur dans l’entreprise dont le bénéfice de l’application de l’article L 3122-7-1 du c. du travail et suiv. sur le nombre de RTT, soit, à la date de signature de cet accord, 13 jours par année civile.

Chaque année, un décompte de jours à travailler sera transmis au salarié. Ce décompte individuel tiendra compte des jours de congé acquis pour ancienneté au titre de l’application de la Convention Collective.

Chaque année, l’employeur consultera les instances représentatives du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 3 – Organisation du travail

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours de travail effectif, défini chaque année dans la convention écrite individuelle.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du c. du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du c. du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du c. du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du c. du travail.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise.

Il doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps en respectant les temps de repos obligatoires suivants :

  • repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (art. L. 3131-1 du c. du travail) ;

  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L. 3132-2 du c. du travail).

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail

4A – Document de suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif en complétant un document de suivi qui sera remis aux salariés concernés.

Ce document, qui pourra être modifié ou remplacé par tout autre support (excel, intranet, SIRH…) sera mis à jour par le salarié à chaque demande de congés.

4B – Entretien individuel

En fin d’année, un entretien individuel sur le forfait-jours sera conduit par le responsable hiérarchique à partir des informations relevées dans le document de suivi du forfait et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

En collaboration avec le salarié, le responsable hiérarchique vérifiera l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'amplitude des journées d'activité et l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle.

4C – Droit à la déconnexion

Afin de garantir le droit au repos du salarié, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes sont définies. L'entreprise est dès lors fermée du samedi 12h00 au lundi 8h30.

Le salarié visé par le présent accord ne devra pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation du matériel informatique fourni par l'entreprise (ordinateur, téléphone,…) doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle en dehors du temps de travail effectif (périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail) dans le respect des personnes et de la vie privée.

Article 5 – Dépassement de forfait

Le salarié visé au présent accord pourra s'il le souhaite, et en accord avec la Direction Générale, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (art. L. 3121-66 du c. du travail).

Le salarié devra obligatoirement formuler sa demande au minimum 1 mois avant la fin de l'exercice, soit avant le 30 novembre de chaque année.

La Direction Générale pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 1 / 21,67ème du salaire mensuel (salaire de base + ancienneté) et sera versée au plus tard, sur la paie du mois de décembre de l’année en cours.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 7 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et donnera lieu aux formalités de dépôt.

Article 8 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Reims, le …………………

en 3 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE et un pour chaque signataire.

Pour Immocoop Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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