Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez ROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04120000948
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROUX
Etablissement : 49839632400010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04

Entre

La Société ROUX, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Blois sous le numéro 498 396 324, dont le siège social se situe à A10 – Aire de Blois Villerbon 41000 VILLERBON, représentée par ************************* en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

C.F.D.T., représentée par ************************* en sa qualité de Déléguée Syndicale,

F.O., représentée par ************************* en sa qualité de Délégué Syndical,

C.F.E.-C.G.C., représentée par ************************* en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Aux termes des articles L2242-1 et L2242-10 du Code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

« Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement. »

Les parties désignées ci-dessus ont ainsi constaté, lors de la réunion de négociation qui s’est déroulée le 4 février 2020 sur invitation du 22 janvier 2020, que :

  1. Un accord d’entreprise « NAO 2019 » du 20 mai 2019 a pris effet au 1er avril 2019 ;

  2. Deux accords d’entreprise à durée indéterminée « Organisation et Annualisation du temps de travail » du 28 janvier 2015 et de « Substitution » du 22 novembre 2016 sont en vigueur ;

  3. Un accord d’entreprise « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail » du 7 juillet 2017 arrive à échéance au 1er juillet 2020 ;

  4. Un accord d’entreprise triennal « Participation » du 7 juillet 2017 arrive également à échéance.

Elles ont donc décidé de définir les thèmes, un calendrier et la périodicité des négociations obligatoires mentionnées aux points 1, 3 et 4, ainsi que les modalités de partage des données et informations.

Aussi, le dialogue entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction a permis d’aboutir à l’accord suivant.

Article 1 | Thèmes des négociations

Les négociations porteront sur les thèmes suivants en 2020 :

« NAO »

  • Salaires effectifs, en particulier sur toutes mesures contribuant à la rémunération et aux avantages au bénéfice des salarié·e·s des catégories « Employé », « Agent de maîtrise » et « Cadre ».

  • L’accord en vigueur sur le temps de travail fait l’objet d’un suivi. Seule une dénonciation aboutirait à l’ouverture d’une nouvelle négociation, après une révision du présent accord de méthode.

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail »

  • Les parties prenantes à la négociation s’engageront sur les 4 domaines d’action suivants, pour consolider la culture de l’égalité, de la non discrimination et de la qualité de vie au travail ancrée dans les valeurs de l’entreprise :

  • Rémunération effective (obligatoire) ;

  • Formation ;

  • Sécurité et santé au travail ;

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Participation »

  • Conformément aux dispositions du Titre II du Code du travail, articles L3321-1 et suivants, la négociation portera sur la participation du personnel aux résultats de l’entreprise.

Article 2 | Calendrier et lieu des réunions pour les négociations

Les réunions pour les négociations décrites à l’article 1 du présent accord, se tiendront prioritairement au sein de l’établissement sis à A10 Aire de Blois Villerbon 41000 Villerbon, ou en tout autre établissement de la société ROUX ou lieu dédié réservé à cet effet si les circonstances l’exigeaient.

Un calendrier type a été arrêté (annexe explicative jointe à cet accord, pour application spécifique sur l’année 2020 à titre d’information) :

  • 1ère réunion • Analyse des données, constats et contexte pour les propositions

Dans un délai de 4 semaines après partage des données, conforme à l’article 4

  • 2ème réunion • Echanges sur les propositions

Délai minimum de 7 jours après la 1ère réunion

  • 3ème réunion • Echanges sur les propositions, accord(s) éventuel(s)

Délai minimum de 2 jours après la 2ème réunion

Au regard de la durée mentionnée à l’article 5 du présent accord, la date de 1ère réunion pour les années 2021 à 2023 correspondra à la date de réunion figurant sur l’invitation écrite envoyée aux parties pour l’ouverture des négociations.

Les parties signataires conviennent que, selon les besoins, une date supplémentaire pourra être définie au-delà de la 3ème réunion pour mener à bien et conclure les négociations, et ce, pour tous les cycles qui se dérouleront sur les années 2020 à 2023.

Article 3 | Périodicité des négociations

Il a été convenu entre les parties prenantes d’arrêter les périodicités suivantes de négociation, sur les thèmes décrits à l’article 1 du présent accord :

« NAO »

  • Accord négocié pour une durée d’un an.

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail »

  • Accord négocié pour une durée de quatre ans.

« Participation »

  • Accord négocié pour une durée de quatre ans.

Article 4 | Modalités de partage des données et informations

Les parties prenantes à cet accord de méthode ont arrêté les données et informations suivantes à partager :

  • Base de Données Economiques et Sociales (BDES) mise à jour annuellement ;

  • Intégration des données relatives au temps de travail et à la participation aux résultats le cas échéant (suivi des accords en vigueur) ;

  • Intégration des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (avec indicateurs de suivi de l’accord en vigueur) ;

  • Résultats du calcul de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (pour première publication au plus tard le 1er mars 2020).

La Direction s’engage à communiquer ces données et informations en respectant un délai de 4 semaines minimum avant la 1ère réunion mentionnée à l’article 2 du présent accord, sous format électronique et en les envoyant par mail aux représentant·e·s de chacune des organisations syndicales représentatives (formant les délégations salariales parties aux négociations), ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

Article 5 | Durée, prise d’effet, modalités de révision et dénonciation

Le présent accord de méthode est signé pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Ses dispositions pourront être révisées par avenant négocié entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution du cadre règlementaire les rendant non conformes.

Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 | Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Il sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise à destination du personnel (établissements du périmètre du texte en annexe jointe à cet accord), sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, pour transmission automatique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société ROUX d’une part, et pour publication sur le site Légifrance d’autre part.

Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à VILLERBON, le 4 février 2020.

*************************, Gérant de l’entreprise

Signature / Cachet / Paraphe sur chaque page

*************************, Déléguée syndicale C.F.D.T. [Représentativité 58,1%]

Signature / Paraphe sur chaque page

*************************, Délégué syndical F.O. [Représentativité 22,6%]

Signature / Paraphe sur chaque page

*************************, Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C. [Représentativité 19,3%]

Signature / Paraphe sur chaque page

AnnexeCalendrier type (Article 2)

Année A • Date « Jour J – 4 semaines minimum »

Les données et informations complètes mentionnées à l’article 4 (BDES mise à jour, etc.) sont communiquées aux Délégué·e·s des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise (ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique).

A compter de 2020, elles seront envoyées avec l’invitation pour l’ouverture des négociations obligatoires et la composition des délégations salariales.

2020 : Vendredi 20 mars (il s’agit de la date de remise de la documentation complète).

Année A • Date « Jour J »

1ère réunion de négociation > Analyse des données, constats et contexte pour les propositions.

2020 : Mardi 28 avril.

Année A • Date « J + 7 jours minimum »

2ème réunion de négociation > Echanges sur les propositions.

2020 : Mercredi 6 mai.

Année A • Date « J + 9 jours minimum »

3ème réunion de négociation > Echanges sur les propositions, conclusion éventuelle d’un accord ou de plusieurs accords et/ou PV de désaccord avec état des propositions formulées et éventuelles dispositions prises par engagement unilatéral de l’employeur.

2020 : Mardi 12 mai.

Année A • Date « J + 10 jours minimum »

Si nécessaire : 4ème réunion > Accord(s) ou PV de désaccord avec état des propositions formulées et éventuelles dispositions prises par engagement unilatéral de l’employeur.

2020 : Mercredi 13 mai ou au-delà, si nécessaire.

AnnexeEtablissements du périmètre du texte (Article 6)

A10 Aire de Blois Villerbon A81 Aire de Thorigné en Charnie

41000 VILLERBON (siège social) 53270 THORIGNE EN CHARNIE

Siret 498 396 324 00010 Siret 498 396 324 00051

A10 Aire des Plaines de Beauce A85 Aire des Cossonnières

28310 FRESNAY L’EVEQUE 49160 LONGUE-JUMELLES

Siret 498 396 324 00093 Siret 498 396 324 00085

A10 Aire de Val Neuvy A85 Aire de la Couaille

28310 FRESNAY L’EVEQUE 49160 LONGUE-JUMELLES

Siret 498 396 324 00101 Siret 498 396 324 00077

A11 Aire de Chartres Gasville N60 Aire des Grillons

28300 GASVILLE-OISEME 45430 MARDIE

Siret 498 396 324 00xxx (en cours) Siret 498 396 324 00044

A11 Aire de Chartres Bois-Paris

28300 GASVILLE-OISEME

Siret 498 396 324 00xxx (en cours)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com