Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation et amenagement du temps de travail personnel mensuel du 20/04/2009" chez AIRBUS INTERIORS SERVICES (AIRBUS INTERIORS SERVICES)

Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS INTERIORS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03118000466
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS INTERIORS SERVICES
Etablissement : 49841833400013 AIRBUS INTERIORS SERVICES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord annuel relatif à la politique salariale 2021 (2021-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-20

Interiors Services

ENTRE

Airbus Interiors Services, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne bâtiment A40, 31060 Toulouse Cedex 09, France, représenté en la personne de Monsieur XXXXX, Directeur Général.

d'une part,

ET

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

L’activité et l’effectif de la société AIRBUS INTERIORS SERVICES a évolué depuis la signature de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel mensuel le 29 avril 2009.

La part d’activité de conception est devenue majoritaire, comme la proportion de cadres autonomes. A contrario le nombre de personnes concerné par des horaires d’équipe est désormais faible.

Un accord de télétravail entre en vigueur à compter de juillet 2018, ce qui va également modifier le rapport au lieu et temps de travail, dans un contexte de développement de la responsabilisation des salariés.

Enfin, excepté le service de production des kits (réception, préparation, expédition), l’ensemble du personnel déménage dans des nouveaux locaux de type tertiaire à compter de juillet 2018, locaux équipés de plusieurs espaces de détente et repas.

Il est donc apparu que la durée minimale de la pause repas précédemment fixée à une heure ne convenait plus aux nouvelles façons de travailler et a été convenu ce qui suit :

Article 1 :

Le contenu de l’article 8 intitulé « temps de repas » de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel mensuel du 29 avril 2009 est annulé et remplacé par le texte suivant :

Hors horaires spéciaux, la pause repas doit être prise entre 11 Heures 30 et 14 Heures. Elle est au minimum de 30mn.

Sauf disposition individuelle particulière, le temps de repas fait l’objet de badgeage en début et fin. En l’absence de badgeage (autorisée uniquement pour les pauses repas inférieures ou égales à une heure), le temps décompté est forfaitairement de 1h.

Les accidents en dehors des lieux de travail pendant la pause repas ne sont pas présumés être des accidents de travail.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2018.

Article 3 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Toulouse, le 20 juin 2018

En 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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