Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez DIANA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DIANA et le syndicat CFDT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619000913
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : DIANA SAS
Etablissement : 49841930800024 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DIANA SAS (2022-06-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-05

Avenant N°1 du 7 février 2019

Accord de groupe sur le don de jours

de repos du 15 mars 2017

Préambule

Entre le groupe de sociétés ci-après :

La Société DIANA SAS, dont le siège social est situé 10 rue de la Ferme de Talhouët 56250 Saint Nolff,

La Société DIANA TRANS SAS, dont le siège social est situé 10 rue de la Ferme de Talhouët 56250 Saint Nolff,

La Société DIANA NOVA SAS, dont le siège social est situé 1E allée Ermengarde d’Anjou 35 000 Rennes,

La Société SPECIALITES PET FOOD SAS (SPF), dont le siège social est situé ZA du Gohélis 56250 Elven,

La Société DIANA FOOD SAS, dont le siège social est situé 5 rue de la Gare 35560 Antrain,

La Société de PROTEINES INDUSTRIELLES SAS (SPI), dont le siège social est situé Le Flachec 56230 Berric,

La Société AROMES DE CHACE SAS (ADC), dont le siège social est situé Rue Emile Landais 49400 Chacé,

La Société VILLERS SAS, dont le siège social est situé 16 rue du Bourgarain 21130 Villers Les Pots,

Représentées par , Directrice des Opérations Ressources Humaines, ayant reçu mandat de toutes les sociétés susvisées,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de ce groupe de sociétés :

La FGA-CFDT représentée par valablement désigné coordonnateur syndical en date du 14 mars 2017,

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord du 15 mars 2017 ouvre la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant, le conjoint, le compagnon, l’ascendant, le descendant, le frère ou la soeur est gravement malade.

Cette démarche s’inscrivait dans la politique de responsabilité sociale de la division Diana, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d’entraide promues par Diana.

Les parties ont convenu d’étendre les dispositions du don de jours de repos au décès du conjoint (au sens large) et d’insérer un article 3.4 au texte initial.

Article unique – Insertion d’une situation supplémentaire

3.2. Situation du salarié bénéficiaire

Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d’absence (congés d’ancienneté, RTT).

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours de repos.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté, pour l’acquisition des jours de congés payés.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours d’absence au titre de dons de jours de repos peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non sur une période maximale de 3 ans à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire. En cas de prise discontinue des jours cédés, une concertation devra avoir lieu avec le responsable hiérarchique du salarié bénéficiaire.

Les jours cédés non utilisés ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement.

3.4. Décès du conjoint, concubin, compagnon

Dans l’hypothèse d’un décès de son conjoint ou son compagnon lié maritalement ou par un PACS, tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI) peut solliciter le dispositif du don de jours de repos afin d’être présent de façon soutenue auprès de ses enfants à charge, le temps de réorganiser une vie de famille, de trouver des solutions pérennes de garde des enfants…

Le don de jours intervient en sus des éventuels aménagements temporaires d’horaires à organiser avec le responsable de service ou/et le directeur de site.

Seul l’article 3 de l’accord du 15 mars 2017 est modifié, les autres dispositions demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera applicable dès le lendemain de son dépôt.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail et transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Fait à Saint Nolff en 4 exemplaires originaux, le 5 février 2019

Pour le Groupe de Sociétés Diana Pour la FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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