Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »" chez DIANA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIANA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05622004508
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIANA
Etablissement : 49841930800024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord collectif de groupe relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les Sociétés du périmètre SYMRISE Nutrition ci-après :

SOCIÉTÉ AROMES DE CHACE (ADC)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS

Sous le numéro B 483 282 752

dont le siège est situé RUE EMILE LANDAIS CHACE

49400 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

SOCIÉTÉ DIANA

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 498 419 308

dont le siège est situé 10 RUE DE LA FERME DE TALHOUET

56250 SAINT NOLFF

SOCIÉTÉ DIANA FOOD

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES

Sous le numéro B 308 235 175

dont le siège est situé 5 RUE DE LA GARE ANTRAIN

35560 VAL COUESNON

SOCIÉTÉ DIANA TRANS

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 487 525 313

dont le siège est situé TALHOUET

56250 SAINT NOLFF

SOCIÉTÉ SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES (SPI)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 343 562 617

dont le siège est situé LE FLACHEC

56230 BERRIC

SOCIÉTÉ SPECIALITES PET FOOD (SPF)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 560 500 498

dont le siège est situé Z.A. DU GOHELIS

56250 ELVEN

SOCIÉTÉ VILLERS

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de DIJON

Sous le numéro B 444 651 616

dont le siège est situé 16 RUE DE BOURGARAIN

21130 VILLERS-LES-POTS

Représentées par XXX dûment habilitée à la signature des présentes

d'une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de salariés au sein du « Groupe » :

Syndicat CFDT

Représenté par XXX en sa qualité de coordonnateur syndical

Syndicat CGT

Représenté par XXX en sa qualité de coordonnateur syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition susmentionnées bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » visant à compléter les prestations servies par le régime général de la Sécurité Sociale.

Les régimes collectifs en matière de garanties prévoyance complémentaire ont été mis en place au sein de chaque société française du Groupe SYMRISE Nutrition par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) et étaient différents d’une société à une autre.

Dans un souci d’amélioration et d’harmonisation des régimes collectifs de garanties prévoyance complémentaire applicables au sein des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition, la Direction a souhaité revoir les différents régimes appliqués sur les différentes sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition afin de permettre à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe de bénéficier des mêmes garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire.

A ce titre, la Direction du périmètre SYMRISE Nutrition en France a mis en place en octobre 2021 des Commissions de travail sur le sujet avec les membres élus des CSE de chaque société française comprise dans le périmètre SYMRISE Nutrition.

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe SYMRISE Nutrition et la Direction ont envisagé la modification des régimes de prévoyance complémentaire compte tenu d’une part, de la volonté commune d’améliorer et d’harmoniser les régimes collectifs de garanties prévoyance complémentaire sur l’ensemble des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition et compte tenu d’autre part, des évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à l’issue des Commissions Prévoyance afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation des Comités sociaux et économiques de chaque société française du Groupe SYMRISE Nutrition, pour celles qui en sont pourvu.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord de Groupe se substitue à toutes les dispositions issues des décisions unilatérales, des usages, des accords collectifs préexistants, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’ensemble des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Champ d'application

Le présent accord est un accord de Groupe au sens de l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Il s’applique à toutes les sociétés françaises du périmètre SYMRISE Nutrition, présentes ou à venir, et permet de fixer les règles de mise en place d’un régime collectif en matière de garanties prévoyance complémentaire commun à tous les collaborateurs des sociétés de ce périmètre.

Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, des sociétés du périmètre SYMRISE Nutrition exerçant leur activité professionnelle en France et à toutes les catégories socio-professionnelles, selon les modalités et conditions détaillées dans le présent accord.

A la date de signature du présent accord, le Groupe SYMRISE Nutrition est constitué, sous réserve d’évolutions, des sociétés suivantes dans leur forme actuelle ou à venir :

  • DIANA FOOD SAS

  • DIANA SAS

  • SOCIÉTÉ SPECIALITES PET FOOD SAS (SPF)

  • SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES SAS (SPI)

  • AROMES DE CHACE SAS (ADC)

  • VILLERS SAS

  • DIANA TRANS SAS

  1. Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord de Groupe a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès » et au contrat additionnel « décès accidentel » souscrits par l’ensemble des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition auprès d’organismes habilités.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et/ou du contrat complémentaire « décès accidentel », et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, sauf en cas d’incapacité ou d’invalidité, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas d’incapacité ou d’invalidité, l’organisme assureur prévoit l’exonération des cotisations et le maintien des garanties pendant toute la durée du paiement des prestations prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, et au plus tôt à compter du 61ème jour. L’exonération est totale si l’assuré ne perçoit plus de salaire, elle est partielle s’il perçoit un salaire réduit, la cotisation étant due au prorata du salaire reçu.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

A titre indicatif, la durée de la portabilité de la prévoyance, applicable à la date de signature de ce présent accord, est de 12 mois maximum.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de leurs obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Article 8.1 Le contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès »

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Cotisation totale
Tranche 1 1,34 %
Tranche 2 1,75 %

Le pourcentage de prise en charge patronale sur cette cotisation totale est spécifique à chaque société française du Groupe SYMRISE Nutrition. En conséquence, des décisions unilatérales de l’employeur (DUE) conclues par collège seront établies au sein de chaque société française du Groupe afin de préciser les taux de part patronale et de part salariale appliquées par catégorie objective de salarié.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire brut compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 8.2 Le contrat additionnel d’assurance « décès accidentel »

Les cotisations servant au financement du contrat additionnel d'assurance « décès accidentel » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge à 100% par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 100 % 0 % 0,12 %
Tranche 2 100 % 0 % 0,12 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire brut compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de la Direction se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 8 et dans les décisions unilatérales de l’employeurs (DUE) formalisées par collège en parallèle sur chaque société, pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus et les parties se réuniront pour arrêter les modalités.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord et de nouvelles décisions unilatérales de l’employeur par collège sur chaque société française du Groupe SYMRISE Nutrition.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par les organismes assureurs, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Etant précisé que les taux de cotisation définis ci-dessus sont garantis pour 2 ans par les assureurs à compter de la date de mise en place du régime, soit à compter du 1er avril 2022.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée afin d’assurer un suivi du régime et d’agir préventivement. Elle est composée d’un membre élu de chaque comité social et économique des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition, pour celles qui en sont pourvu.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès et/ou décès accidentel seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du ou des contrats d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès et/ou décès accidentel devra être au moins égale à celle prévue par le ou les contrats résiliés.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée, révision, dénonciation

Article 12.1 Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues des décisions unilatérales, des usages, des accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’ensemble des sociétés françaises du Groupe SYMRISE Nutrition et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir annuellement suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 12.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives du Groupe SYMRISE Nutrition.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12.3 Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurances collectifs.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, soit celui de Rennes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe SYMRISE Nutrition et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A SAINT NOLFF, le 22 février 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Les Sociétés du périmètre SYMRISE Nutrition

représentées par XXX

(Signature originale)

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT

représenté par XXX

en qualité de coordonnateur syndical

(Signature originale)

Syndicat CGT

représenté par XXX

en qualité de coordonnateur syndical

(Signature originale)

Annexes à titre informatif :

Résumé des garanties ou notices d’information des contrats d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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