Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps (CET)" chez DIANA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIANA et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05623005999
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DIANA
Etablissement : 49841930800024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les Sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise ci-après :

SOCIÉTÉ AROMES DE CHACE (ADC)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS

Sous le numéro B 483 282 752

dont le siège est situé RUE EMILE LANDAIS CHACE

49400 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

SOCIÉTÉ DIANA

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 498 419 308

dont le siège est situé 10 RUE DE LA FERME DE TALHOUET

56250 SAINT NOLFF

SOCIÉTÉ DIANA FOOD

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES

Sous le numéro B 308 235 175

dont le siège est situé 3 RUE DU MARAIS ANTRAIN

35560 VAL COUESNON

SOCIÉTÉ DIANA TRANS

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 487 525 313

dont le siège est situé 10 RUE DE LA FERME DE TALHOUET

56250 SAINT NOLFF

SOCIÉTÉ SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES (SPI)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 343 562 617

dont le siège est situé LE FLACHEC

56230 BERRIC

SOCIÉTÉ SPECIALITES PET FOOD (SPF)

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de VANNES

Sous le numéro B 560 500 498

dont le siège est situé Z.A. DU GOHELIS

56250 ELVEN

SOCIÉTÉ VILLERS

Société par actions simplifiée (SAS)

Inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de DIJON

Sous le numéro B 444 651 616

dont le siège est situé 16 RUE DE BOURGARAIN

21130 VILLERS-LES-POTS

Représentées par XXX dûment habilitée à la signature des présentes

D'une part,

Ci-après désignées « les Sociétés »

ET

Les Organisations syndicales représentatives de salariés au sein du « Groupe » :

Syndicat CFDT

Représenté par XXX en sa qualité de coordonnateur syndical

Syndicat CGT

Représenté par XXX en sa qualité de coordonnateur syndical

D'autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Après avoir rappelé que :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne-Temps au niveau du Groupe composé des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, définies à l’article 1 du présent accord, afin qu’il soit applicable à l’ensemble des sociétés françaises ci-après définies qui le compose et dont l’accord relatif à la durée du travail prévoit expressément la possibilité de recourir au Compte Epargne-Temps, dans les conditions dudit accord de groupe.

A ce titre, il est précisé que sur 2022-2023, les accords relatifs à la durée de travail au sein de toutes les sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, définies à l’article 1 du présent accord, seront revus afin de les actualiser, qu’ils correspondent au mieux à la réalité des pratiques de chaque Société et que le recours au Compte Epargne-Temps dans les conditions définies au niveau du Groupe, y soit prévu.

Les Parties conviennent que les salariés des sociétés couvertes par des accords relatifs à la durée de travail qui auront été réactualisées sur 2022-2023 et les années suivantes et ont prévu le recours au Compte Epargne-Temps, pourront bénéficier du présent accord.

Les Parties ont souhaité mettre en place le Compte Epargne-Temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération dans les cas spécifiquement prévus dans ledit accord.

La Direction du périmètre des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, définies à l’article 1, a mis en place en 2022 des Commissions de travail sur le sujet avec un membre élu des CSE de chaque société française du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise ci-après.

Fort de ces échanges, c’est dans cette démarche participative que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont mené une réflexion commune pour négocier et mettre en place un accord, compatible avec les attentes des sociétés et préservant l’intérêt mutuel des collaborateurs et des sociétés du périmètre.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne-Temps au sein des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, définies à l’article 1 du présent accord, et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits qui seront communes à l’ensemble des sociétés du Groupe.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 27/04/2022. Après 9 réunions, les parties ont conclu un accord le 1er mars 2023.

Table des matières

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 7

ARTICLE 2. OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 7

ARTICLE 3. BENEFICIAIRES 8

Article 3.1 – Sociétés bénéficiaires 8

Article 3.2 – Salariés bénéficiaires 8

ARTICLE 4. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 8

Article 4.1 – Conditions d’ouverture du compte 8

Article 4.2 – Tenue de compte 9

ARTICLE 5. ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE 9

Article 5.1 – Les congés payés 10

Article 5.2 – Les repos compensateurs de remplacement et/ou les heures supplémentaires pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail sur la base d’un décompte hebdomadaire (hors attribution de jours de réduction du temps de travail dits « RTT » visés à l’article 5.6) 10

Article 5.3 – Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours 10

Article 5.4 – Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait 11

Article 5.5 – Les jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail 11

Article 5.6 – Le solde des JRTT 11

ARTICLE 6. ALIMENTATION DU COMPTE EN ARGENT A L’INITIATIVE DU SALARIE 12

ARTICLE 7. ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR 12

Article 7.1 – Abondement dans le cadre d’un départ à la retraite 12

Article 7.2 – Abondement dans le cadre d’un placement sur le PERECOG 13

ARTICLE 8. PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 13

Article 8.1 – Plafond annuel 13

Article 8.2 – Plafond AGS 14

ARTICLE 9. GESTION DU COMPTE 14

Article 9.1 – Unité de compte 14

Article 9.2 – Conversion des éléments lors de l’affectation au compte 14

Article 9.3 – Valorisation des éléments inscrits au compte 15

Article 9.4 – Garantie des éléments inscrits au compte 15

Article 9.5 – Information du salarié 15

ARTICLE 10. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE 15

Article 10.1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 15

Article 10.2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés 16

Article 10.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel 17

Article 10.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 18

Article 10.5 – Retour anticipé du salarié 18

ARTICLE 11. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE 18

ARTICLE 12. CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE 19

Article 12.1 – En cas de rupture du contrat de travail 19

Article 12.2 – En cas de décès du salarié 19

Article 12.3 – En cas d’une mobilité intragroupe 19

ARTICLE 13. DUREE, REVISION, DENONCIATION 20

Article 13.1 – Durée et entrée en vigueur 20

Article 13.2 – Suivi et clause de rendez-vous 20

Article 13.3 – Révision de l’accord 21

Article 13.4 - Dénonciation de l’accord 21

ARTICLE 14. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 21

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est un accord de Groupe au sens de l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Il s’applique aux sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord, et permet de fixer les règles de mise en place du Compte Epargne-Temps sur l’ensemble des sociétés.

Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise définis ci-après exerçant leur activité professionnelle en France et à toutes les catégories socio-professionnelles, selon les modalités et conditions détaillées dans le présent accord.

A la date de signature du présent accord, le Groupe des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise est constitué, sous réserve d’évolutions, des sociétés suivantes dans leur forme actuelle ou à venir :

  • DIANA FOOD SAS

  • DIANA SAS

  • SOCIÉTÉ SPECIALITES PET FOOD SAS (SPF)

  • SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES SAS (SPI)

  • AROMES DE CHACE SAS (ADC)

  • VILLERS SAS

  • DIANA TRANS SAS

Toute nouvelle société française intégrant le Groupe des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise défini ci-dessus après la signature du présent accord sera, après avoir reçu l’acceptation de la société dominante, adhérente de plein droit au présent accord.

ARTICLE 2. OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

Le présent accord de Groupe conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de mettre en place un Compte Epargne-Temps afin d’offrir aux salariés des sociétés susvisées la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter, en tout ou partie, à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

Ce Compte Epargne-Temps a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le Compte Epargne-Temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 3. BENEFICIAIRES

Article 3.1 – Sociétés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à toutes les Sociétés ayant un accord Durée du travail prévoyant expressément la possibilité du recours au Compte Epargne-Temps, dans les conditions dudit accord de groupe.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que les dispositions de cet accord seront applicables et produiront leurs effets à l’égard des salariés des sociétés susvisées uniquement à compter de la date de signature du nouvel accord Durée du travail qui aura été mis à jour au sein des différentes sociétés.

Pour les sociétés du Groupe en cours de négociation sur l’accord durée du travail, la référence au recours au Compte Epargne-Temps a été prévue afin que les salariés puissent en bénéficier dès la date de signature de leur accord durée du travail et du présent accord de Groupe, précisée ci-après à l’article 13.1.

Article 3.2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés desdites sociétés françaises, en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté. L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces salariés pourront solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne-Temps dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 4. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Article 4.1 – Conditions d’ouverture du compte

Etant rappelé que le Compte Epargne-Temps fonctionne sur la base du volontariat, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

La première demande d’affectation faite par le salarié auprès du service des ressources humaines de leur société, en précisant les modes d'alimentation du compte (nature et quantité des droits que le salarié entend affecter), officialisera l’ouverture de son Compte Epargne-Temps.

Ces demandes ne peuvent être effectuées que quatre fois par an, au cours des mois suivants :

  • Au mois de mars (pour la prime sur objectifs) ;

  • Au mois de mai (pour les soldes des compteurs de congés payés, RTT) ;

  • Au mois de juin (pour les compteurs d’heures supplémentaires et de repos) ;

  • Et au mois d’octobre (pour la prime annuelle).

Avec un passage en paie sur les mois d’avril, juin, juillet et novembre. Le mois de passage en paie sera pris en compte pour l’appréciation du calcul de la valeur d’un jour mentionné à l’article 6 du présent accord.

Le Compte Epargne-Temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. En d’autres termes, aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son Compte Epargne-Temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

A réception de la demande émanant du salarié, le service des ressources humaines effectuera un contrôle et validera les demandes effectuées, car l’alimentation du Compte Epargne-Temps ne pourra se faire que sur l’état des compteurs acquis.

Article 4.2 – Tenue de compte

Le Compte Epargne-Temps est tenu, par chaque société du Groupe défini ci-dessus, en temps c’est à dire en équivalent jours.

Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.

L’employeur communiquera au minimum chaque année au salarié l’état de son compte, soit à travers un compteur figurant sur les bulletins de salaire ou sur un rapport mis à disposition par le logiciel de gestion des temps.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 5. ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE

Le Compte Epargne-Temps est alimenté à l’initiative du salarié.

Les Sociétés, dans le champ d’application de cet accord, affirment qu’elles mettent tous les moyens en œuvre afin que le salarié soit en mesure de pouvoir positionner sans recours au Compte Epargne-Temps l’intégralité de ses jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1, ainsi que l’intégralité de ses JRTT et/ou de manière générale ses jours de repos. En effet, la priorité des Sociétés, qui entrent dans le champ d’application de cet accord, est de garantir la protection de la sécurité ainsi que la protection de la santé physique et mentale de chaque salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne-Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Etant précisé que la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an conformément aux dispositions prévues à l’article 8.1 du présent accord et sauf exception prévue audit article.

L’année de référence visée est celle courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

L’alimentation du Compte Epargne-Temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation/formulaire dûment complété et signé par le salarié demandeur ou via un outil informatique.

L'alimentation en temps se fait par journées et demi-journées.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au Compte Epargne-Temps dans les conditions prévues à l'article 9.2 du présent accord.

Il est précisé que lors de la première année de mise en place du Compte Epargne-Temps dans la Société, un point pourra être réalisé entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques sur leurs compteurs de reliquats afin de valider s’ils peuvent venir alimenter le Compte Epargne-Temps et ce, dans le respect des dispositions légales.

Article 5.1 – Les congés payés

Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie :

  • des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • des jours de congés conventionnels ou supplémentaires qui sont accordés au-delà des cinq semaines de congés légales, tels que les congés d’ancienneté.

Article 5.2 – Les repos compensateurs de remplacement et/ou les heures supplémentaires pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail sur la base d’un décompte hebdomadaire (hors attribution de jours de réduction du temps de travail dits « RTT » visés à l’article 5.6)

Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par les heures supplémentaires et/ou les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, dans la limite de 5 jours par an.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les salariés pourront exceptionnellement alimenter le Compte Epargne-Temps de 10 jours par an pendant les 5 dernières années précédant le départ. En conséquence, les salariés concernés pourront dépasser le plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 8.1 du présent accord en plaçant 15 jours par an sur le Compte Epargne-Temps pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire correspondante.

Article 5.3 – Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par les jours de repos accordés aux cadres et/ou salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an.

Les jours excédentaires au plafond, prévu par la convention individuelle de forfait en jours conclu entre le salarié et la société auquel il appartient, bénéficieront de la contrepartie financière prévue par l’accord collectif relatif à la durée du travail conclu et en vigueur au sein de la société concernée.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les salariés pourront exceptionnellement alimenter le Compte Epargne-Temps de 10 jours par an pendant les 5 dernières années précédant le départ. En conséquence, les salariés concernés pourront dépasser le plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 8.1 du présent accord en plaçant 15 jours par an sur le Compte Epargne-Temps pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite.

Article 5.4 – Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait

Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait hebdomadaire/mensuelle/annuelle conclu par le salarié concerné, dans la limite de 5 jours par an.

Lorsque les heures capitalisées sur le Compte Epargne-Temps sont des heures supplémentaires, elles doivent bénéficier des majorations légales ou conventionnelles.

La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les salariés pourront exceptionnellement alimenter le Compte Epargne-Temps de 10 jours par an pendant les 5 dernières années précédant le départ. En conséquence, les salariés concernés pourront dépasser le plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 8.1 du présent accord en plaçant 15 jours par an sur le Compte Epargne-Temps pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite.

Article 5.5 – Les jours de repos au titre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail

Le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par des jours de repos issus des heures supplémentaires faites au titre du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine prévu par l’accord collectif relatif à la durée du travail conclu au sein de la société à laquelle il appartient, dans la limite de 5 jours par an.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les salariés pourront exceptionnellement alimenter le Compte Epargne-Temps de 10 jours par an pendant les 5 dernières années précédant le départ. En conséquence, les salariés concernés pourront dépasser le plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 8.1 du présent accord en plaçant 15 jours par an sur le Compte Epargne-Temps pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite.

Article 5.6 – Le solde des JRTT

Pour les salariés des Sociétés qui bénéficient de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d’un aménagement durée du travail prévu par accord collectif, le Compte Epargne-Temps peut être alimenté par des JRTT, dans la limite de 5 jours par an.

Il convient de préciser que la nature des jours de RTT qui peuvent alimenter le Compte Epargne-Temps sont des jours qui sont positionnés à l’initiative du salarié. Par conséquent, les jours de RTT, qui peuvent être imposés par l’employeur, prérogatives qui sont prévues dans les accords Durée du Travail, ne pourront jamais être affectés dans le Compte Epargne-Temps.

Il est rappelé que les repos prévus par la loi ou les conventions collectives applicables au sein des sociétés du Groupe, pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que les repos quotidien et hebdomadaire et les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent être affectés au Compte Epargne-Temps.

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les salariés pourront exceptionnellement alimenter le Compte Epargne-Temps de 10 jours par an pendant les 5 dernières années précédant le départ. En conséquence, les salariés concernés pourront dépasser le plafond annuel de 10 jours prévu à l’article 8.1 du présent accord en plaçant 15 jours par an sur le Compte Epargne-Temps pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite.

ARTICLE 6. ALIMENTATION DU COMPTE EN ARGENT A L’INITIATIVE DU SALARIE

Il est précisé que les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le Compte Epargne-Temps qu’à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.

Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte Epargne-Temps par les éléments de salaire suivants :

  • La prime sur objectifs dans la limite de 10 jours et sous réserve qu’ils soient basculés concomitamment dans le PERECOG ;

  • L’indemnité de départ en retraite – Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière ;

  • La totalité ou la moitié du montant de la prime annuelle versée en fin d’année pour les salariés ayant atteint l’âge de 57 ans au moment de la demande de placement, c’est-à-dire au mois d’octobre de l’année en cours.

Ces éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au Compte Epargne-Temps dans les conditions prévues à l'article 9.2.

La détermination de la valeur d'un jour est la suivante : valeur d'un jour = valeur du maintien d’une journée de congé payé brute au 1er juin de la période de congés payés en cours au moment de l’affectation

Cette formule de calcul assure une réévaluation périodique et automatique des éléments de salaire placés sur le Compte Epargne-Temps, ceci afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie comme précisé à l’article 9.3.

ARTICLE 7. ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR

Article 7.1 – Abondement dans le cadre d’un départ à la retraite

Ce Compte Epargne-Temps est abondé par l'employeur à raison de 10 % dans les cas visés ci-dessous :

  • Indemnités de départ à la retraite sur le Compte Epargne-Temps transformées en jours pour départ anticipé ;

  • Prise des jours placés dans le Compte Epargne-Temps dans le cadre d’un congé de départ à la retraite.

La valeur de l’abondement est plafonnée à 20 jours ouvrés.

Exemple :

250 jours dans le Compte Epargne-Temps si abondement à 10% et plafond à 20 jours

Soit 250 jours X 10% = 20 jours d'abondement maximum

Etant précisé que lors de la prise des jours précédant le départ à la retraire, le nombre pris après abondement n’est pas un nombre entier ou un nombre demi-entier (exemple : 0,5), un arrondi sera effectué au demi-entier supérieur.

Exemple :

Un salarié prend 21 jours dans le Compte Epargne-Temps avant son départ à la retraire, il bénéficiera de 2,1 jours d’abondement, arrondis à 2,5 jours

Article 7.2 – Abondement dans le cadre d’un placement sur le PERECOG

Ce Compte Epargne-Temps est également abondé par l'employeur à raison de 10% pour les placements définis ci-dessous :

  • Prime sur objectif si placement de la valeur de 10 jours dans le PERECOG ;

  • Congés payés, JRTT, heures supplémentaires, JNT excédentaires si placement de la valeur de 10 jours dans le PERECOG.

En tout état de cause, ces placements mentionnés ci-dessus ne pourront cumulativement dépasser 10 jours par an placés dans le PERECOG.

Exemple :

Un salarié ne pourra placer annuellement dans le PERECOG que 10 jours au titre des placements provenant du Compte Epargne-Temps, soit par exemple 5 jours au titre de la prime sur objectifs et 5 jours au titre de ses congés payés.

Ou autre exemple : 5 jours au titre des heures supplémentaires et 5 jours au titre de ses congés payés.

ARTICLE 8. PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 8.1 – Plafond annuel

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder les plafonds précisés à l’article 5 du présent accord (articles 5.1 à 5.6). Etant précisé que la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an (hors abondement de l’employeur), sauf exception concernant les départs à la retraite prévue aux articles 5.2, 5.4, 5.5 et 5.6 susvisés (dont le plafond sera exceptionnellement de 15 jours par an pendant les 5 dernières années précédant leur départ à la retraite), et exclusion faite des jours épargnés du fait du placement de la prime annuelle et de l’indemnité de départ à la retraite.

La période annuelle s'étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Article 8.2 – Plafond AGS

En tout état de cause, conformément à l’article D.3154-1 du Code du travail, le Compte Epargne-Temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent le plafond fixé par décret (à savoir, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS). Les droits feront l'objet d'une conversion monétaire conformément aux modalités définies à l’article 9.2 du présent accord, puis seront versés sous forme d'indemnité au salarié.

Le plafond étant revu chaque année par décret, il sera donc appliqué le plafond de l’année en vigueur.

ARTICLE 9. GESTION DU COMPTE

Article 9.1 – Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Article 9.2 – Conversion des éléments lors de l’affectation au compte

Si des heures supplémentaires sont affectées au compte :

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte. Une journée est égale à 7 heures.

Exemple : 28 heures affectées au compte, soit 4 jours ouvrés (28 heures /7 heures)

Etant précisé, comme susvisé, que pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent pas être affectées au Compte Epargne-Temps.

Si des sommes sont affectées au compte :

Les sommes affectées sur le compte sont converties en jours ouvrés dans les conditions suivantes :

Somme versée brute / valeur du maintien d’une journée de congé payé brute au 1er juin de l'année en cours = nombre de jours dans le Compte Epargne-Temps

S’agissant de la prime annuelle, versée sur la paie de novembre, il conviendra d’effectuer la règle suivante pour convertir la somme brute équivalente à la prime annuelle en jours ouvrés, pour alimenter le Compte Epargne-Temps :

Pour les salariés à temps complet ou en forfait jours base annuelle de 218 jours, la correspondance de la prime annuelle pour une année complète de temps de travail effectif ou assimilé comme tel, est de 21,67 jours ouvrés, arrondis au demi-entier supérieur, soit à 22 jours ouvrés.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduits (base annuelle inférieure à 218 jours), les 22 jours seront proratisés en fonction du temps de travail du salarié et arrondis au demi-entier supérieur.

Exemple salarié à temps partiel : si le salarié travaille 17,50 heures par semaine, le calcul sera proratisé en application d’une règle de trois : 21,67 x 17,50 h / 35 h = 10,83 jours ouvrés arrondis à 11 jours ouvrés.

Exemple salarié en forfait jours réduits : si le salarié travaille 114 jours sur l’année, le calcul sera proratisé en application d’une règle de trois : 21,67 x 114 jours / 218 jours = 11,33 jours ouvrés arrondis à 11.5 jours ouvrés.

En cas d’absence du salarié sur l’année, un prorata sera effectué en appliquant une règle de trois en référence aux 22 jours ouvrés correspondant à une prime de fin d’année complète et arrondi au demi-entier supérieur.

Article 9.3 – Valorisation des éléments inscrits au compte

Lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate dans le cadre d'un solde de tout compte, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du maintien d’une journée de congé payé brute au 1er juin de l’exercice en cours au moment de l’utilisation du compte.

Ainsi, la valeur des éléments affectés au Compte Epargne-Temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé selon les modalités suivantes :

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du Compte Epargne-Temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = Nombre de jours ouvrés à convertir X la valeur du maintien d’une journée de congé payé brute au 1er juin de l’exercice en cours au moment de l’utilisation du compte.

Article 9.4 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne-Temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales et aux dispositions susmentionnées dans l’article 8.2 du présent accord, lorsque les droits inscrits au Compte Epargne-Temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 9.3.

Article 9.5 – Information du salarié

Le salarié est informé, au moins une fois par an sur son bulletin de paie ou via un outil de gestion des temps, des droits exprimés en jours figurant sur son Compte Epargne-Temps.

ARTICLE 10. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE

Article 10.1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde d’une durée minimale de 3 semaines étant rappelé qu’il faudra néanmoins que les compteurs de congés payés et repos soient pris avant la fin de la période de référence dans les conditions habituelles.

  • Absence autorisée non rémunérée de 5 jours ouvrés fractionnables mais dans la limite globale de 5 jours ouvrés annuels. Cette absence autorisée non rémunérée financée par les droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps ne devra pas avoir d’impact en fin de période de référence conformément aux dispositions prévues à l’article 10.2 du présent accord ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise tel que prévu à l’article 3142-105 du Code du travail, congé sabbatique prévu à l’article L.3142-28, congé de solidarité internationale prévu à l’article L.3142-67) ;

  • Congé familial (congé de proche aidant tel que prévu à l’article L.3142-16 du Code du travail, congé de solidarité familiale prévu à l’article L.3142-6, congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62, congé pour enfant malade et/ou hospitalisé ;

  • Congé de fin de carrière, y compris progressif ;

  • Période de formation personnelle non financée par l’employeur nécessitant des jours d’absence sous réserve du respect des conditions prévues à l’article D6323-4 du Code du travail.

Toute situation exceptionnelle ne rentrant pas dans les cas susvisés sera étudiée au cas par cas par le service des Ressources humaines et le responsable hiérarchique.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise conformément aux dispositions prévues par l’accord et son avenant relatifs aux dons de jours de repos applicable au sein de la Société ou à un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

Article 10.2 – Conditions et modalités d’utilisation des congés

Congé sans solde d’une durée minimale de 3 semaines ou passage à temps partiel pour convenances personnelles.

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle s’engage à solder ses compteurs de congés payés au plus tard avant le 31 mai de la période pour les droits acquis au titre de l’année N-1 (au 31 mai N-1), ses JRTT, JNT et ses compteurs de repos selon les règles appliquées au sein de la Société.

L’utilisation du Compte-Epargne-Temps doit être précisée dans le courrier de demande d’absence adressée au service Ressources Humaines, un mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel, qui étudiera la faisabilité et permettra au salarié d’utiliser l’outil de demande d’absence.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines.

Demande d’absence autorisée non rémunérée

Le salarié souhaitant bénéficier d’une absence autorisée non rémunérée doit avoir soldé au plus tard avant le 31 mai de la période ses droits à congés payés acquis au titre de l’année N-1 (au 31 mai N-1), ses JRTT, JNT et ses compteurs de repos selon les règles appliquées au sein de la Société. Les reports demeureront exceptionnels et devront être autorisés par le service Ressources Humaines et le responsable hiérarchique.

L’utilisation du Compte Epargne-Temps doit être précisée dans la demande d’absence (via outil informatique de demande de congés).

La date et la durée de l’absence doivent être validées par le responsable hiérarchique et le service Ressources humaines.

Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familiaux sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

L’utilisation du Compte Epargne-Temps doit être précisée dans la demande d’absence (via outil informatique de demande de congés).

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son Compte Epargne-Temps doit :

  • Le congé doit précéder le départ à la retraite ;

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein voire à taux réduit ;

  • Avoir des droits suffisants sur son Compte Epargne-Temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein ;

  • Utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Pour l’ensemble de ces dispositions prévues ci-dessus, l’utilisation du Compte-Epargne-Temps doit être précisée dans le courrier de demande de congé, d’absence ou de passage à temps partiel adressé au service Ressources Humaines, un mois avant la date de départ effective ou de passage à temps partiel, qui étudiera la faisabilité et permettra au salarié d’utiliser l’outil de demande d’absence.

La date et la durée du congé, de l’absence ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines.

Période de formation personnelle

Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action mentionnée à l'article L. 6323-6 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation doit adresser une demande d'autorisation d'absence au service Ressources Humaines avant le début de l'action de formation dans les délais et conditions prévus à l’article D6323-4 du Code du travail.

L’utilisation du Compte Epargne-Temps doit être précisée dans la demande d’absence (via outil informatique de demande de congés).

Article 10.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 9.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel hors congé parental d’éducation, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 10.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du Compte Epargne-Temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Dans le cadre d’une reprise du travail après un congé, le salarié fera l’objet d’un accompagnement particulier avec le service des ressources humaines (entretien, formation éventuelle, etc.).

Article 10.5 – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines au maximum, il pourra toutefois être réintégré, après demande et autorisation du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la Sécurité Sociale ;

  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière ;

  • Situation de surendettement du salarié ;

  • Décès d’un membre de la famille (conjoint, ascendance directe, descendance directe) ;

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin (le salarié fournira une attestation sur l’honneur).

En cas de retour anticipé, les droits acquis non mobilisés seront alors conservés sur le compte. Toute situation exceptionnelle sera étudiée au cas par cas par le service des Ressources Humaines.

ARTICLE 11. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne-Temps pour :

  • alimenter le plan d'épargne Groupe pour la retraite collective (PERECOG) selon la période définie dans le Groupe par avenant.

Un abondement employeur sera alors effectué conformément aux dispositions et aux conditions susmentionnées à l’article 7 du présent accord.

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  • obtenir une rémunération complémentaire en se faisant rémunérer tout ou partie de son Compte Epargne-Temps dans les circonstances exceptionnelles suivantes : divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin ; situation de surendettement du salarié ; invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la Sécurité Sociale ; décès du conjoint et sous présentation d’un justificatif, survenue d’une situation de handicap en cours de carrière.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son Compte Epargne-Temps pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le Compte Epargne-Temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Toute situation exceptionnelle ne rentrant pas dans les cas susvisés sera étudiée au cas par cas par le service des Ressources Humaines.

Pour les demandes faites avant le 20 du mois, il sera procédé au paiement sur la paie en cours. Pour les demandes faites après le 20 du mois, le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant et un acompte sera possible selon les conditions habituelles.

ARTICLE 12. CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Etant précisé que lorsqu'aucun transfert n'est possible, le Compte Epargne-Temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 12.1 – En cas de rupture du contrat de travail

Les droits épargnés sont soit :

  • utilisés avant la rupture effective du contrat de travail ;

  • versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de Compte Epargne-Temps.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne-Temps appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 12.2 – En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le Compte Epargne-Temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 12.3 – En cas d’une mobilité intragroupe

Les droits affectés au Compte Epargne-Temps pourront être transférés en l’état auprès du nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié donne son accord ;

  • Le nouvel employeur dispose également d’un Compte Epargne-Temps ou va en disposer dans un délai de deux ans suivants la signature du présent accord de Groupe et donne son accord.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au Compte Epargne-Temps applicable chez le nouvel employeur.

En cas d’absence de Compte Epargne-Temps au sein d’une société française, le compteur des droits épargnés sera bloqué à la date du transfert et le salarié ne pourra plus l’alimenter dans l’attente de la signature de l’accord relatif à la durée du travail permettant son alimentation et son utilisation au sein de la société française qui l’accueille.

Au plus tard deux ans après la signature du présent accord de Groupe, si aucun nouvel accord relatif à la durée du travail n’a été signé sur la société française d’accueil, le solde des droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps de l’ancienne société sera versé au salarié concerné sous la forme d’une indemnité compensatrice de Compte Epargne-Temps.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne-Temps appréciée à la date du transfert du contrat de travail.

Dans le cadre d’une mobilité à l’étranger, les droits seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de Compte Epargne-Temps, calculée conformément aux dispositions précitées.

ARTICLE 13. DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 13.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 ou à défaut du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions issues des décisions unilatérales, des usages, des accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’ensemble des sociétés les sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise, définies à l’article 1, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 13.2 – Suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année d’entrée en vigueur du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 13.3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives des sociétés les sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise définies ci-dessus.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13.4 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurances collectifs.

ARTICLE 14. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau des sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise ci-dessus et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :

  • une version intégrale et signée au format « PDF » (version exclusivement destinée à l’administration) ;

  • une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A SAINT NOLFF, le 1er mars 2023

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Les Sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise

représentées par XXX

(Signature originale)

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT

représenté par XXX

en qualité de coordonnateur syndical

(Signature originale)

Syndicat CGT

représenté par XXX

en qualité de coordonnateur syndical

(Signature originale)

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord

A la date de signature du présent accord, les sociétés françaises du segment Taste, Nutrition & Health de Symrise qui composent le Groupe entrant dans le champ d’application de cet accord sont les sociétés suivantes dans leur forme actuelle ou à venir :

  • DIANA FOOD SAS

  • DIANA SAS

  • SOCIÉTÉ SPECIALITES PET FOOD SAS (SPF)

  • SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES SAS (SPI)

  • AROMES DE CHACE SAS (ADC)

  • VILLERS SAS

  • DIANA TRANS SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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