Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez SUNCOO GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNCOO GROUPE et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016166
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUNCOO GROUPE
Etablissement : 49872004400094 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société SUNCOO, GROUPE SAS au capital social de 250.000 €uros, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro SIREN 498 720 044, dont le siège est sis 62 Rue La Boétie 75008 PARIS,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Déléguée du Personnel

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel (délégués du personnel) prendront fin au lendemain de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cents salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que les boutiques en région ainsi que l’entrepôt ne constituent pas des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • un comité social et économique unique

Article 2 – Représentants de proximité

Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

Article 3 - Modalités de Fonctionnement 

Article 3-1 : Réunions

Le nombre de réunions du comité social et économique est fixé à 6 par an à raison d’une réunion tous les deux mois.

Article 3-2 : Budget

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à hauteur de 0,20% de la masse salariale arrêtée à l’issue du précédent exercice fiscal. Le budget sera versé trimestriellement.

Le budget consacré aux activités sociales et culturelles est quant à lui fixé à 5000 € (cinq mille euros).

Article 4 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise, soit dans 4 années.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

Le présent accord est établi et signé en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non-signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

En particulier, un exemplaire papier sera déposé auprès de la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera ensuite affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Enfin, un exemplaire sur support électronique, en version PDF, signé par les parties, sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à la volonté commune des signataires, l’accord sera anonymisé et le dépôt dématérialisé s’accompagnera de l’acte signé motivant cette anonymisation

Fait à Paris, le 22 Octobre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société Suncoo :

Pour les Représentants du Personnel :

Déléguée du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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