Accord d'entreprise "Accord relatif à la mis en place et au fonctionnement du CSE" chez QUIETALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIETALIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09119002634
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : QUIETALIS
Etablissement : 49872106700045 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE :

  • La société QUIETALIS, S.A.S. au capital de 6 431 880 euros, dont le siège social est situé au 1, route de Gisy – 91570 BIEVRES, immatriculé au RCS d’EVRY sous le numéro B 498 721 067, représentée par son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Délégué syndical.

D’autre part,

Il est préalablement expose 

Le cycle électoral en cours dans l’entreprise s’achevant de façon anticipée en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 laquelle introduit des modifications substantielles dans la représentation du personnel, les parties se sont rapprochées aux fins de négocier et conclure le présent accord organisant le cadre de mise en place et de fonctionnement des instances de représentation du personnel issus de l’ordonnance précitée.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux élections professionnelles organisées pour la mise en place, le renouvellement et le fonctionnement du comité social économique (ci-après, « CSE ») et des institutions représentatives du personnel mises en place à compter de cette date au sein de la société.

Sauf stipulation contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent sans limitation de durée.

Article 2 – Périmètre des élections

Les élections professionnelles visées à l’article 1er sont organisées au niveau de l’entreprise.

Les parties sont convenues qu’à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise n’est pourvue d’aucun établissement distinct au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.

Article 3 – Représentants de proximité

3.1 Nombre de représentants

Les parties sont convenues de mettre en place des représentants de proximité au sein de chacune des directions régionales que compte l’entreprise.

Au sein de chaque direction régionale, un représentant de proximité est institué soit, à la date du présent accord, 5 représentants de proximité.

3.2 Périmètre de désignation

Les représentants de proximité ne peuvent être élus en cette qualité que dans le périmètre géographique de la direction régionale au sein de laquelle ils ont le siège de leurs activités salariés au sein de la société.

Leurs prérogatives s’exercent exclusivement dans ce périmètre et au profit des salariés qui y ont leur lieu de travail habituel.

La liste des régions existantes à la date de signature des présentes et des agences comprises dans leur périmètre est annexée au présent accord.

3.3 Election des représentants

3.3.1 Modalités de désignation et durée du mandat

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE, siégeant en réunion ordinaire, à la majorité des suffrages exprimés parmi les membres suppléants de la délégation du personnel au CSE.

Le vote se déroule à bulletin secret selon un scrutin uninominal à un tour.

Le mandat des représentants de proximité est d’une durée identique à la durée restant à courir pour le cycle électoral au cours duquel ils ont été élus.

3.3.2 Conditions de la désignation

Les suppléants de la délégation du personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentant de proximité que dans le périmètre géographique de la direction régionale au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Par exception à l’article 3.2.1 lorsqu’une direction régionale ne dispose d’aucun élu suppléant au CSE, le représentant de proximité peut être élu parmi les membres titulaires du CSE.

Si aucun élu au CSE, titulaire ou suppléant, exerçant ses fonctions au sein de cette direction régionale n’accepte les fonctions de représentants de proximité, la candidature à ces fonctions est ouverte aux salariés non membres de la délégation du personnel.

3.3.3 Révocation

En cas de manquement grave ou répété dans l’exercice de ses attributions, un représentant de proximité peut être révoqué, après avoir été entendu ou appelé par le comité, dans les mêmes conditions de vote que pour sa désignation.

La révocation ne vaut que pour les fonctions de représentant de proximité.

3.3.4 Vacance d’un siège

3.3.4.1 Cas de vacance

Un siège est vacant dans les cas suivants :

  • Lorsqu’un membre suppléant de la délégation du personnel, élu en qualité de représentant de proximité, en devient membre titulaire ;

  • Lorsque le lieu habituel de travail d’un représentant de proximité est déplacé hors de la région au sein de laquelle il était affecté au jour de sa désignation ;

  • Lorsqu’un représentant de proximité est révoqué ;

  • Lorsqu’un représentant de proximité quitte l’entreprise.

Le mandat du représentant de proximité cesse de façon anticipée à la date soit de la première réunion à laquelle il assiste en qualité de titulaire soit du déplacement de son lieu habituel de travail soit à la date de sa sortie des effectifs.

Un siège est provisoirement vacant dans les cas suivants :

  • En cas d’absence d’une durée actuelle ou prévisible de plus de 3 mois ;

  • En cas de déplacement provisoire, d’une durée actuelle ou prévisible de plus de 3 mois, du lieu de travail habituel du représentant de proximité hors du périmètre de la direction régionale au sein de laquelle il exerce ses fonctions.

3.3.4.2 Election partielle

En cas de vacance d’un siège de représentant de proximité, il y est pourvu selon les mêmes modalités que pour leur élection.

Le cas échéant, l’élection ne porte que sur les sièges vacants.

En cas de vacance provisoire, par dérogation à l’article 3.3.1, le mandat du représentant de proximité désigné en remplacement d’un autre prend fin au retour du représentant provisoirement empêché.

Lorsque la vacance du siège intervient à moins de 6 mois des élections professionnelles, aucune élection partielle n’est organisée.


3.4 Attributions

Les représentants de proximité ont pour fonction de présenter à l’employeur ou son représentant les réclamations individuelles et collectives des salariés relatives aux salaires, à l’application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables à la société ainsi qu’à la législation prévue dans les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale.

Ils contribuent, au niveau auquel ils sont désignés, à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et sont informés des décisions de l’employeur ou son représentant dans la région sur ces sujets.

Ils peuvent, à la demande de l’employeur ou son représentant, contribuer à la réalisation d’enquête dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le temps passé à la réalisation de ces enquêtes est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures visé à l’article 3.4.2.

Selon le périmètre défini à l’article 3.2, les représentants de proximité peuvent diffuser, sur les panneaux réservés à la communication au personnel, des documents à visée informative ou en lien avec l’exercice de leurs attributions telles que définies au présent article à l’exclusion de tout tract à caractère syndical ou portant revendications.

L’exercice de ces attributions ne doit, en tout état de cause, pas gêner l’accomplissement du travail.

3.5 Moyens et fonctionnement

3.5.1 Réunions

Les représentants de proximité sont reçus par l’employeur ou son représentant, entendu comme le directeur régional ou le responsable des ressources humaines de l’entreprise, au moins une fois tous les deux mois.

La réunion se tient, en priorité, dans l’agence à laquelle le représentant de proximité est rattaché.

L’employeur ou son représentant porte à la connaissance du représentant de proximité la date, le lieu et l’heure de la réunion par tous moyens au moins quinze jours avant la tenue de celle-ci.

Au sein de chaque direction régionale, il est mis en place un registre des réunions dans lequel est consigné la tenue de chaque réunion et un résumé sommaire des principaux points examinés. Ce registre est signé par le représentant de proximité et l’employeur ou son représentant.

3.5.2 Crédit d’heures

Les représentants de proximité bénéficient, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit individuel mensuel de 10 heures.

L’utilisation du crédit d’heures des salariés visés à l’article L. 3121-58 du code du travail s’opère dans les conditions prévues à l’article R.2315-3 du même code.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social économique peuvent, en application de l’article L.2315-9 du code du travail et dans les conditions de l’article R. 2315-6 du même code, mutualiser tout ou partie du crédit d’heures dont ils disposent avec un représentant de proximité.

Ces heures pourront être utilisées pour exercer les prérogatives de représentants de proximité.

Le crédit d’heures visé au présent article peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sans que cette règle ne puisse aboutir à ce que le total des heures de délégation en crédit soit supérieur à 15.

3.5.3 Remboursement de frais

Les représentants de proximité pourront, sur présentation de factures, être remboursés des frais qu’ils exposeraient à l’occasion de l’exercice de leurs attributions et notamment de leurs déplacements dans une agence, soit pour la tenue d’une réunion avec l’employeur ou son représentant, soit pour l’assistance d’un salarié.

Article 4 - Commission santé sécurité et conditions de travail

4.1 Mise en place volontaire

En application des dispositions de l’article L. 2315-43 du code du travail, considérant que les conditions de santé et de sécurité au travail ainsi que l’amélioration constante des conditions dans lesquelles il s’exerce sont une priorité pour l’entreprise, les parties sont convenues de mettre volontairement en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après, « CSSCT ») au sein du comité.

Les parties conviennent que les points non réglés par le présent accord sont régis par les dispositions des articles L. 2315-36 et suivants du code du travail ou par le règlement intérieur du CSE.

4.2 Nombre et périmètre des commissions

Il est créé une CSSCT unique au niveau de l’entreprise, son périmètre d’intervention étant équivalent à celui du CSE au sein duquel elle est créée.

4.3 Composition

4.3.1 Composition

La CSSCT est composée de 4 membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE dont au moins un salarié cadre.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant assisté, d’au plus, deux collaborateurs.

Compte tenu des attributions dévolues à la CSSCT, il est entendu que le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’inspecteur du travail ou l’agent de la CARSAT sont conviés, dans les conditions légales, aux réunions de la commission.

4.3.2 Désignation et révocation

4.3.2.1 Désignation

Les membres titulaires à la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, statuant selon les règles de vote ordinaire, à la majorité des membres présents.

4.3.2.2 Durée du mandat

Sauf révocation ou rupture du contrat de travail, le mandat des membres du CSSCT est d’une durée identique à celle restant à courir pour le cycle électoral au cours duquel ils ont été élus.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il est provisoirement pourvu aux fonctions d’un membre de la CSSCT empêché, le mandat du remplaçant prend fin au retour du titulaire.

4.3.2.3 Révocation

En cas de manquement grave ou répété dans l’exercice de ses attributions, un membre de la CSSCT peut être révoqué, après avoir été entendu ou appelé par le comité, dans les mêmes conditions de vote que pour sa désignation.

La révocation ne vaut que pour les fonctions au sein de la CSSCT.

4.3.2.4 Vacances d’un siège

En cas de vacance d’un siège à la CSSCT, il y est pourvu selon les mêmes modalités que pour leur élection.

Le cas échéant, l’élection ne porte que sur les sièges vacants.

Lorsque la vacance du siège intervient à moins de 6 mois des élections professionnelles, aucune élection partielle n’est organisée.

4.4 Attributions

Les parties sont convenues que la CSSCT exercera l’ensemble des prérogatives reconnues au CSE dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail à l’exception des décisions de recours à l’expertise, des attributions consultatives et des délibérations portant sur la décision d’ester en justice.

4.5 Moyens et fonctionnement

4.5.1 Réunions

Les parties sont convenues que la CSSCT siège au moins 4 fois par an et, sur demande d’au moins 2 de ses membres, chaque fois que nécessaire.

4.5.2 Secrétaire

Lors de sa première réunion, la CSSCT désignera en son sein un secrétaire en charge, dans le respect des dispositions légales, de l’ordre du jour et des PV de chaque réunion.

4.5.3 Crédit d’heures

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel de 4 heures se cumulant, le cas échéant, avec le crédit dont ils disposent en qualité de titulaire au CSE ou de représentant de proximité.

N’est pas déduit des heures de délégation le temps passé :

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment en cas d’enquête réalisée dans le cadre du droit d’alerte visé à l’article L. 4131-1 du code du travail ;

  • aux formations visées à l’article L. 2315-18 du code du travail.

4.5.4 Formation

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et L. 2315-40 les membres de la commission bénéficieront d’une formation d’au moins 3 jours conforme aux prescriptions des articles R.2315-9 et suivants du code du travail.

Le cas échéant, les membres pourront solliciter que cette formation traite des risques particuliers en rapport avec l’activité de l’entreprise et ou, le bénéfice d’une formation complémentaire.

Article 5. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt et de publicité.

Il pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation.

La dénonciation en sera faite aux personnes habilitées à négocier un accord de substitution à la date de la dénonciation.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités de droit commun. En tout état de cause, les parties s’obligent à examiner le maintien de l’équilibre introduit par cet accord avant chaque nouveau cycle électoral et, le cas échéant, à négocier loyalement un accord de révision.

Les parties habilitées à réviser l’accord sont habilitées à donner des avis et conclure des avenants interprétatifs.

Article 6. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents.

Il est mis à la disposition du personnel de l’entreprise et porté à leur connaissance sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Bièvres, le 15 mai 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la partie salariale Pour la Direction

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical FO

Annexe

Liste des Directions Régionales actuelles et des agences comprises dans leur périmètre respectif

Direction Régionale Nord Est Normandie

Agence Holnon (02)

Agence Tourcoing (59)

Agence Petit Couronne (76)

Agence Ludres (54)

Agence Strasbourg (67)

Direction Régionale Ile-de-France

Agence Bièvres (91)

Agence Pontault-Combault (77)

Direction Régionale Grand Ouest

Agence Sainte Luce (44)

Agence Montgermont (35)

Agence Saint Barthélémy (49)

Agence Saint Saturnin (72)

Agence Saint Jean de Braye (45)

Agence Venansault (85)

Direction Régionale Centre Rhône Alpes

Agence Décines (69)

Agence Dijon (21)

Direction Régionale Grand Sud

Agence Mandelieu (06)

Agence Pennes Mirabeau (13)

Agence Tournefeuille (31)

Agence Léognan (33)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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