Accord d'entreprise "Accord relatif au congé de fractionnement et à la prise en charge spécifiques des titres de transports achetés à l'unité" chez CITY JUNIOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITY JUNIOR et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030050
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CITY JUNIOR
Etablissement : 49884347300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place de contrats de travail à durée indéterminée intermittent et à l'indemnité de précarité versée aux contrats à durée déterminée (2020-07-29) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-10-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD RELATIF AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET A LA PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE DES TITRES DE TRANSPORTS ACHETES A L’UNITE

Entre :

La Société CITY JUNIOR,

Et :

Monsieur X, membre de la délégation du Comité Social et Economique de la Société City Junior, ayant obtenu 100% des votes exprimés aux dernières élections professionnelles ;

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la réunion du 15 mars 2021 du Comité Social et Economique dans lequel ont été abordé les sujets relatifs au congé de fractionnement ainsi que de la prise en charge par l’employeur des titres de transports achetés à l’unité.

Il ressort des échanges entre les Parties de la nécessité de simplifier dans le cadre d’un accord d’entreprise les règles d’acquisition de congés de fractionnement afin de l’adapter à son activité et au contexte. L’activité principale de la société CITY JUNIOR étant l’accueil et l’accompagnement d’enfant de plus de 4 ans dans les transports, la société connait durant la période estivale un niveau d’activité encore plus conséquent que celui du reste de l’année. Dès lors, afin de répondre au besoin d’exploitation et afin de maintenir l’autonomie des salariés dans le dépôt de leurs congés, les Parties souhaitent limiter les modalités selon lesquelles le congé de fractionnement peut être attribué.

Les Parties ont également convenu de la nécessité d’encadrer la prise en charge du remboursement des titres de transport achetés à l’unité suite à la dénonciation d’un usage par l’entreprise. L’usage consistant à rembourser à hauteur de 50% les titres de transports achetés à l’unité, il convient suite à sa dénonciation de prévoir d’autres modalités de remboursement afin de ne pas pénaliser les contrats ponctuels et courts sans pour autant rompre l’égalité de traitement avec les salariés disposant d’un titre d’abonnement mensuel ou annuel.

Titre I – Les modalités d’acquisition des congés de fractionnement

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CITY JUNIOR.

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que la période légale de pose des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours. Sur cette période, chaque salarié doit en principe prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – REGLES RELATIVES AU BENEFICE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

En cas de fractionnement des 4 semaines de congés principal en dehors de la période rappelée à l’article 2, titre I, un droit à congé supplémentaire est ouvert par la convention collective (CCN IDCC 2098 – Article 17.1.3) et le code du travail (article L.3141-17 et suivants du code du travail).

Néanmoins, compte tenu de la forte activité de l’entreprise sur la période estivale et de l’autonomie laissée aux collaborateurs dans la pose de leurs congés, les Parties conviennent que la prise de congés payés à l’initiative du salarié en dehors de la période fixée à l’article 2 du titre I ne saurait ouvrir le droit à l’acquisition de jours supplémentaires de congés payés.

Les collaborateurs ne sauraient bénéficier de congés dits de « fractionnement » dans les conditions prévues par la convention collective que dans le cas où ce fractionnement serait imposé par l’employeur.

Titre II – La prise en charge spécifique par l’employeur des titres de transports achetés à l’unité

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CITY JUNIOR.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est de faire suite à la dénonciation de l’usage selon lequel l’employeur prenait en charge 50% de chaque titre de transport acheté à l’unité et transmis par chaque collaborateur.

Or, il ressort de l’article L.3261-2 du Code du travail que « L’employeur prend en charge […] le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ». De même, il est prévu par l’article R.3261-2 du Code du travail que sont pris en charge par l’employeur les titres souscrits parmi les suivants :

  • Abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ;

  • Abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ;

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limités ;

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

Aussi, il ressort de ces éléments que seuls les titres d’abonnements doivent être remboursés à 50% par l’employeur contrairement aux titres de transport achetés à l’unité.

Cependant, au vu de l’activité de l’entreprise entrainant nécessairement le recours à des contrats ponctuels, courts ou à des contrats à durée indéterminée intermittent, il est nécessaire de prendre en compte le cas des collaborateurs n’ayant pas la faculté ou le besoin de souscrire à un abonnement qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. L’objet du présent est de prévoir une prise en charge spécifique.

Il est précisé que la dénonciation de l’usage fait suite à l’information du CSE en date du 15 mars 2021 puis à l’information individuelle de chaque salarié communiqué par courrier électronique ou remis en main propre contre décharge en date du 25 mars 2021.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES TITRES DE TRANSPORT ACHETES A L’UNITE

Afin d’assurer un traitement équitable entre les collaborateurs bénéficiant d’un abonnement et ceux bénéficiant de titre de transports achetés à l’unité, les Parties conviennent de la prise en charge suivante :

  • Montant correspondant au 50% d’un abonnement mensuel en vigueur en fonction du domicile du salarié, calculé au prorata selon la formule suivante pour un jour de travail effectif :

50% de l’abonnement mensuel en vigueur x 12 / 365 = Montant pris en charge au titre d’une journée de travail effective.

Exemple : Pour un salarié affecté en région parisienne, le montant d’un abonnement mensuel est de 75.20€. La prise en charge de l’employeur est donc égale à 50% de ce montant soit : 37.60 €. Aussi pour la prise en charge d’une seule journée de travail effectif, le calcul est le suivant : 37.6€ * 12 mois/365 jours = 1,24€.

Ce montant sera pris en charge sous réserve de fournir les justificatifs afférents (titre de transport du jour travaillé).

Titre III – Dispositions finales

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement à compter du 1er avril 2021.

ARTICLE 2 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des signataires de l’accord devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation de tout ou partie de l’accord.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Paris, le 26 mars 2021,

En 4 exemplaires.

Pour le Comité Sociale et Economique, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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