Accord d'entreprise "Accord d'entreprise: forfait annuel en jour" chez CARBONE 4 HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARBONE 4 HOLDING et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012973
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARBONE 4 HOLDING
Etablissement : 49890319400047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société XXX, société par action simplifiée, au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX, dûment représentée par son Président XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D'UNE PART

ET

Les salarié·es :

XXX

XXX

XXX

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord sont particulièrement attachées à la satisfaction des clients de l’entreprise, qui implique notamment de faire preuve de performance, de réactivité, et d’adaptation afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes.

Les parties signataires déclarent ainsi que la mise en place d’une organisation performante et réactive constitue une condition essentielle de la réussite de l’entreprise et de son développement.

Les parties signataires entendent également affirmer que l’épanouissement professionnel des salariés implique le respect, la confiance et le soutien du management, ainsi que la souplesse dans l’organisation des journées de travail.

Cet épanouissement suppose également qu’il soit répondu aux aspirations légitimes des salariés de parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant leur santé.

Le présent accord poursuit ainsi plusieurs objectifs :

  • - Permettre aux salariés qui disposent d’une autonomie importante de bénéficier d’un forfait annuel en jours adapté aux spécificités de leur activité ;

  • - offrir aux clients de l’entreprise une disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité ;

  • - Prévoir des mesures en vue de préserver la santé de ces salariés, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société XXX, dont l’effectif est compris entre 1 et 10 salariés a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, nouvellement modifié suite à la parution de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1385.

Des négociations ont été ensuite menées avec les salariés en vue de l’élaboration du présent accord.

Seule la société Carbone 4 Holding est concernée par le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Dans les conditions ci-après définies, des conventions forfaits en jours sur l’année peuvent être proposées à certaines catégories de salariés.

La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours et non en heures.

Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Aux terme des dispositions de l’article 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société en fonction des catégories de salariés concernés.

ARTICLE 1 – PORTEÉ DE L’ACCORD

Le présent accord remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des usages et décisions unilatérales existant antérieurement au sein de la société XXX en matière de temps de travail qui cesse définitivement de s’appliquer.

ARTICLE 2 – SALARIÉ·ES CONCERNÉ·ES

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • - les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • - les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 – CONCLUSION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

Dans tous les cas, la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et est établie par écrit.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la rédaction d’un avenant à son contrat de travail.

La convention de forfait comporte une définition claire des missions du salarié.

La convention précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

La convention de forfait de chaque salarié définit le montant brut de sa rémunération fixe annuelle, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération est forfaitaire et en fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 5 du présent accord.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est au moins égale au minimum conventionnel prévu par la Convention collective Syntec.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

5-1- Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

5-2- Période de référence

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

5-3- Nombre de jours travaillés au cours d’une année complète par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet

Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

5-4- Nombre de jours travaillés au cours d’une année incomplète ou en cas de droit à congés payés incomplet

Dans le cadre d’une année incomplète (embauche en cours d’année, conclusion d’une convention de forfait en cours d’année, …), le nombre de jours travaillés par le salarié est déterminé dans les conditions suivantes :

JT = [SP X (JOP / JOA)] – CP – JF

Où :

« JT » : désigne le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période incomplète.

« SP » : désigne le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet, soit 218 jours journée de solidarité comprise, majoré de 25 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de l’année civile concernée.

« JOP » : désigne le nombre de jours ouvrés au cours de la période incomplète.

« JOA » : désigne le nombre de jours ouvrés au cours de l’année civile concernée.

« CP » : désigne les droits à congés payés du salarié, exprimés en jours ouvrés, pouvant être exercés au cours de la période incomplète.

« JF » : désigne le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période incomplète.

Exemple :

  • ¬ Un salarié embauché le 1er avril 2018 :

JT = [SP X (JOP / JOA)] – CP – JF = [252 X (188 / 252)] - 4,17 – 8 = 176 jours travaillés en 2018

  • ¬ Un salarié embauché le 1er novembre 2019 :

JT = [SP X (JOP / JOA)] – CP – JF = [253 X (40 / 251)] - 0 - 3 = 37 jours travaillés en 2019

5-5- Salariés à temps partiel

Ces formules s’appliquent au pro-rata du temps partiel considéré.

ARTICLE 6 – CONSÉQUENCES DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

6-1- Absence pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel X (Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)

Exemple :

Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2018.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 € X (8 / 218) = 1 981,65 € bruts

6-2- Autres absences non rémunérées

Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel / (151,67 X 12)

Exemple :

Un salarié percevant une rémunération annuelle de 54 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 € / (151,67 X 12) = 29,67 X 2 = 59,34 € bruts

ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

7-1- Nombre de jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant un nombre de jours calendaires de ladite période de référence :

  • - Les jours travaillés ;

  • - Les jours de repos hebdomadaires ;

  • - Les jours de congés payés du salarié pouvant être exercés au cours de la période de référence ;

  • - Les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré

Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.

7-2- Prise des jours de repos supplémentaires

Les jour de repos supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié, après validation du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 3 semaines calendaires, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné. Il ne peut pas rester plus de 2 jours supplémentaires à prendre avant le 31 décembre de l’année de référence.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière ou demi-journée.

7-3- Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d’année

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié sont payés au prorata du temps de présence de ce dernier.

Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 8 – RACHAT DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation écrite et préalable de la société Carbone 4 Holding dans les conditions prévues par la loi.

Le salarié pourra ainsi renoncer, en accord avec la société XXX, à une partie de ses jours de repos, entraînant en conséquence, un dépassement du nombre de jours travaillés défini au forfait et leur indemnisation.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévue par l’accord ne pourra conduire à dépasser la limite de 230 jours travaillés sur l’année (pour les salariés ayant un droit intégral à congés payés)

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours fixera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit automatiquement pour l’année suivante.

ARTICLE 9 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de jours travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est contrôlé au moyen d’un tableau mensuel faisant notamment apparaître :

  • - Le nombre et la date des jours travaillés au cours du mois ;

  • - La qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;

  • - Le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;

  • - Le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

Les tableaux mensuels sont renseignés par les salariés, sous la responsabilité de l’employeur.

Chaque tableau mensuel est signé conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique en deux exemplaires originaux. Chaque partie conserve un exemplaire original.

A la fin de chaque période de référence, la Direction remet à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un tableau récapitulatif annuel.

ARTICLE 10 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

10-1- Information des salariés

Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la réglementation en vigueur :

  • - Repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ;

  • - Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :

« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journalier et hebdomadaires prévus par la réglementation en vigueur :

  • - repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ;

  • - repose hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. »

Les tableaux mensuels prévus à l’article 8 du présent accord rappelleront également les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, prévus par la réglementation en vigueur.

10-2- Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique

L’organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce suivi passe notamment par le contrôle mensuel du nombre de jours de repos indiqués par les salariés dans les tableaux visés à l’article 8 du présent accord.

L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.

ARTICLE 11 – ENTRETIENS INDIVIDUELS

Chaque salarié de l’entreprise bénéficie de deux entretiens individuels par année. L’entretien de mi-année pour les managers n’est pas obligatoire, mais peut être sollicité à leur convenance.

A l’occasion de cet entretien, un point sera notamment fait sur la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable.

Lors de cet entretien, le salarié pourra faire état d’une surcharge de travail ou de difficultés liées à l’organisation de son temps de travail. Dans cette hypothèse, le salarié et son supérieur hiérarchique détermineront ensemble les mesures permettant de réduire la charge de travail du salarié ou de pallier aux difficultés rencontrées par le salarié. Un point sur la mise en œuvre des mesures est réalisé lors de l’entretien individuel se déroulant le mois suivant.

Les entretiens individuels donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ces entretiens porteront spécifiquement sur les points suivants :

  • - la charge de travail du salarié qui doit être raisonnable ;

  • - l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • - la rémunération

ARTICLE 12 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de 15 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la société XXX constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.

ARTICLE 13 – DROIT A LA DÉCONNEXION

Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • ¬ Départ en congés : afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur en congés et de permettre une continuité de l’activité au cours de la période d’absence, chaque salarié qui part en congés doit :

  • - Établir des messages d’absence téléphonique et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter en cas de besoin ;

  • S’abstenir de répondre à ses mails professionnels ;

  • S’abstenir d’utiliser son téléphone portable à titre professionnel.

  • ¬ Information des salariés : les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter son téléphone portable à titre professionnel et de répondre à ses mails professionnels en dehors de ses périodes de travail, notamment le week-end.

Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficultés quelconques liées à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les 3 ans entre la Direction et les membres élus du CSE à compter de l’élection de cette instance.

ARTICLE 15 – DUREÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La Direction et les salarié·es se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 17 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (un exemplaire électronique et un exemplaire papier).

Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

ARTICLE 19 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à PARIS,

Le 20/06/2019

En quatre exemplaires originaux,

Pour la société XXX, Les salarié·es,

XXX XXX

Président

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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