Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002317
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE VISION
Etablissement : 49899122300013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

XXX

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculé au RCS d’Auxerre sous le numéro XXX

Dont le siège social est situé XXX

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’EURL XXX, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de l’EURL XXX a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’évolution du marché et de l’activité de l’entreprise XXX entraine une adaptation nécessaire de son organisation, ce qui doit s’accompagner d’aménagements dans l’exercice de leur fonction par les salariés.

Il a été convenu de tenir compte de ces évolutions en adaptant certaines règles sur le temps de travail applicables au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Par conséquent, la répartition du temps de travail dont traite le présent accord ne leur est pas applicable.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Article 2 – Dispositions générales relatives à la durée du travail

2.1. Notion de temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif.

Pour cela, les parties conviennent de se référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du travail, selon lequel : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »

En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif notamment :

  • L’ensemble des congés payés,

  • Les temps de pause,

  • Les temps de trajet habituels domicile/lieu de travail

2.2. Durées maximales du travail

A titre d’information, à la date des présentes, les durées maximales de travail pour les salariés, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (Article L.3121-18 du Code du travail),

  • Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe pas dépasser quarante-huit heures (Article L.3121-20 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe pas dépasser quarante-quatre heures (Article L.3121-22 du Code du travail).

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que tous les salariés un repos quotidien de onze heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Tout salarié est également tenu au respect de la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de onze heures (soit un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives minimum), conformément aux articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

Article 3 – Les modalités d’organisation de la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine

3.1. Mise en place d’une organisation cyclique du temps de travail

Au regard du souhait organisationnel susvisé, les parties au présent accord conviennent de recourir, en application des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail, à une organisation cyclique du temps de travail, basée sur un temps de travail hebdomadaire différent.

3.2. Période de référence

Il est mis en place une période de décompte du temps de travail sur une période de deux semaines qui aura vocation à se répéter.

La durée du travail des salariés variera sur une période de deux semaines consécutives.

3.3 Aménagement du temps de travail

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée du travail moyenne prévue au contrat de travail.

3.4 Durée du travail

La répartition du temps de travail sur la période de référence fera l’objet d’un calendrier prévisionnel qui devra être établi et communiqué aux salariés à chaque début d’année civile.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de deux semaines se décompose comme suit :

La durée du travail du salarié est de trente-cinq heures et demi en moyenne, sur deux semaines, soit 153,83 heures par mois.

  • Semaine impaire : Quatre journées de huit heures de travail effectif et 1 journée de sept heures de travail effectif– Deux jours de repos consécutifs

(8 heures x 4 journées) + (7 heures x 1 journée) = 39 heures

  • Semaine paire : Quatre journées de huit heures de travail effectif – Trois jours de repos consécutifs

8 heures x 4 journées = 32 heures

La demi-heure constituera donc une heure supplémentaire puisque accomplie au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à trente-cinq heures par semaine.

En théorie, le Code du travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement (RCR) peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Ainsi, l’heure supplémentaire majorée normalement à 25 % ici, donnera lieu à repos compensateur de remplacement équivalent à 1 heure et quart.

3.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning prévisionnel annuel sera établi chaque début d’année civile. Celui-ci est susceptible d’être réajusté mensuellement en fonction de l’activité réelle, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, pouvant être amené à vingt-quatre heures en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement de salarié absent, travail urgent, etc.).

Toute modification pérenne des horaires de travail fera l’objet d’une communication au personnel en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance d’un mois.

Les parties conviennent par ailleurs que des changements ponctuels d’horaire de travail peuvent toutefois être opérés en accord avec les salariés concernés dans des délais inférieurs à ceux visés ci-dessus.

3.6. Gestion des absences

Conformément aux dispositions légales, les absences indemnisées ou rémunérées, légales ou conventionnelles, les congés et autres autorisations d’absences données par l’employeur, ne peuvent donner lieu à récupération dans le cadre du décompte de la durée du travail précitée.

3.7. Arrivées ou départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié est établie pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de deux semaines, soit du point de départ de la période de deux semaines à la date de fin du contrat.

Elle sera proratisée au regard du nombre de semaines effectuées ou restant à effectuer.

Le chiffre sera arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 5 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale de l’Optique – lunetterie de détail (IDCC 1431) du 2 juin 1986, étendue par arrêté du 15 octobre 1986, JO du 14 décembre 1986 dont relève l’entreprise XXX.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’entreprise XXX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise XXX collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise XXX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Auxerre.

Fait à Saint Georges sur Baulche,

Le 10 mai 2023

Pour XXX

Monsieur XXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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