Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022" chez BRACCO IMAGING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BRACCO IMAGING FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122008445
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRACCO IMAGING FRANCE
Etablissement : 49904513600029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord sur le télétravail au sein de Bracco Imaging France du 20 janvier 2020 (2020-08-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Accord relatif

à LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

au titre de l’année 2022

BRACCO IMAGING FRANCE

Entre les soussignés

La société BRACCO IMAGING France SAS

Société par actions simplifiée au capital de 7.000.000,00 euros

Ayant son siège 7, rue Léonard de Vinci – 91300 MASSY

RCS Evry 499 045 136

Représentée aux fins des présentes par

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représenté par Monsieur

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties, conformément aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnées dans la loi.

Les parties se sont rencontrées les 21 mars 2022, 28 mars 2022 , 11 avril 2022 et 20 mai 2022.

A l’occasion de ces réunions ont été abordées les thématiques suivantes :

- salaires effectifs;

- durée effective et organisation du temps de travail;

- objectifs en matière d’égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes et moyens pour les atteindre;

- emploi des salariés âgés;

- épargne salariale;

- temps partiel;

- insertion professionnelle des handicapés;

Un document mettant en visibilité la répartition par catégorie socioprofessionnelle, par classification (selon la convention collective du LEEM), par tranches d’âge et par sexe, du salaire moyen et du nombre de salariés tout en respectant le principe de confidentialité a été remis et commenté. La distinction entre les salaires hommes/femmes met en évidence une absence de discrimination salariale entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs est remis, comme cela est effectué chaque année depuis 2019, le calcul de l’index professionnel homme/femme sur l’année 2021. Non obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, il a cependant été convenu entre les parties que l’exercice serait effectué chaque année. La note obtenue est de 97 points sur 100. A titre d’information, un récapitulatif est fait de l’ensemble des indicateurs sur les trois dernières années, présenté en annexe du présent document.

Au titre de l’année 2022, en l’absence de retours de congés de maternité au sein de l’ensemble du personnel de BIF, l’indicateur 3 – « pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé de maternité », n’a pu être appliqué.

Une présentation est faite sur l’ensemble des indicateurs. A noter que les dix plus hautes rémunérations au sein de BIF sont à égalité parfaite entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé au début de cette négociation entre les parties :

  • Que l’effectif de Bracco Imaging France est de 46 salariés fin 2021 ;

  • que 2 salariés sont à temps partiel dont 1 à 80% et 1 à 90% : 1 au siège et 1 sur le terrain ;

  • qu’aucun salarié a la qualité de salarié handicapé et que Bracco Imaging France s’acquitte de ses obligations en matière d’insertion de salariés handicapés auprès d’Handiem, association à gestion paritaire créée dans le cadre de l’accord collectif du 25 septembre 2008 en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’un handicap (accord de branche entre le LEEM et les organisations syndicales de salariés) ;

  • que s’agissant des seniors, BIF ayant un effectif inférieur à 50 salariés, elle n’entre pas dans le champ d’application de la négociation sur les seniors. Les mesures qui pourraient être prises (formations spécifiques notamment) sont donc de nature individuelle.

Les mouvements de personnel au titre de l’année 2022 sont les suivants :

Embauches : 2 CDI ; Départs : 1 démission, une rupture de période d’essai et 3 départs à la retraite.

Enfin, durant les différents échanges, chacune des parties s’est accordée sur l’intérêt d’établir une pyramide des âges. Cette dernière figure également en annexe du présent document.

Tout ceci étant précisé, il est verbalisé ce qui suit.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Bracco Imaging France.

Article 2 – Constat de signature d’accords collectifs et de mise en application de différents points pris lors des échanges avec le Comité Social et Economique

L’activité de BIF reprenant peu à peu un rythme normal, les mesures sanitaires prises sur le plan national étant de plus en plus souples, les parties font un point sur les différents accords signés durant l’année 2021 et constatent que ces derniers n’ont pas à faire l’objet de modifications particulières, notamment l’accord sur le télétravail signé en date du 21 septembre 2021, l’accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d’horaires variables et l’échéancier des jours relatifs à la réduction du temps de travail établis lors du CSE du mois de janvier 2022 pour l’année civile.

Article 3 - Mesures à destination du personnel Bracco Imaging France SAS

A la fin de cette Négociation annuelle menée avec les représentants du personnel Bracco Imaging France, la Direction met en place les mesures suivantes :

  1. Renouvellement et augmentation de la contribution de l’employeur au dispositif de chèques Vacances

La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de poursuivre leur démarche visant à développer des avancées sociales comme contrepartie à l’implication collective, ont décidé de reconduire les modalités de mise en place du dispositif de chèques-vacances en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La mise en place du système de distribution des chèques-vacances repose sur l’adhésion volontaire de l’entreprise au dispositif auprès de l’Association Nationale des Chèques Vacances et sur le choix individuel de chaque salarié de bénéficier de ce dispositif.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération.

  1. : Salariés concernés

Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et déterminée de plus de deux mois, sur la base du volontariat pour entrer dans le dispositif proposé.

Le salarié doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle à l’obtention de chèques-vacances.

  1. : Contribution de l’employeur aux chèques vacances

La contribution de l’employeur est revue à la hausse : L’accès au bénéfice des chèques-vacances s’applique aux salariés définis à l’article 3.1.1 à hauteur d’un montant par salarié de 300€ pour l’année 2022 et dans le respect des règles suivantes :

  • La contribution de l’employeur est égale à :

    • 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances pour les non-cadres

    • 50% pour les agents de maîtrise et cadres de catégorie VI-A

    • 30% pour les cadres à partir de la catégorie VI-B

Catégorie de personnel Montant de chèques vacances Participation Employeur Participation Salarié
III-C à IV-C 300 € 240 € 60 €
V-C à VI-A 300 € 150 € 150 €
A partir de VI-B 300€ 90 € 210 €
  1. Exonération des charges sociales

En application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié.

L’abondement prévu respecte les conditions d’exonération prévues par la Loi, à savoir :

- Le montant de la participation de l’employeur n’excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an.

- Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

- La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

  1. Augmentation moyenne de l’enveloppe de la masse salariale

Une augmentation moyenne de la masse salariale de 2,7% par rapport à la masse des salaires de 2021. Ces augmentations seront effectives à compter de la paie du salaire du mois d’avril 2022.

Article 4 – Négociation annuelle obligatoire 2022

Cet accord étant à durée déterminée, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 débutera, sauf modification législative ou réglementaire, lors d’une première réunion courant décembre 2022, la date restant à définir entre les parties.

Article 5 – Publicité

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DDTEFP d’Evry et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVRY.

Fait en quatre exemplaires.

Le 30 mai 2022

BRACCO IMAGING FRANCE Pour la CFDT

Monsieur Monsieur

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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