Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez B-APPLI STUDIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B-APPLI STUDIO et les représentants des salariés le 2018-08-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000445
Date de signature : 2018-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : B-APPLI STUDIO
Etablissement : 49910164000047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-16

ACCORD SUR LES ASTREINTES

PREAMBULE 2

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord 2

Article 2 : Définition des niveaux d’astreinte 2

Article 3 : Recours à l’astreinte 2

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte 2

Article 5 – Planification des astreintes 3

Article 6 – Temps de repos 3

Article 7 – Intervention pendant l’astreinte 3

7-1 Décompte du temps d’intervention 4

7-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

7-3 Enregistrement du temps d’intervention 4

Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte 4

8-1 Astreinte de niveau 1 4

8-2 Astreinte de niveau 2 4

Article 9 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte 4

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié 4

Article 11 : Durée de l’accord 5

Article 12 : Notification et prise d'effet 5


PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel technique de B-Appli Studio.

Article 2 : Définition des niveaux d’astreinte

Une période d’astreinte de niveau 1 s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié d’astreinte de niveau 1 pourra faire appel à un salarié d’astreinte de niveau 2.

Une période d’astreinte de niveau 2 s’entend comme une période pendant laquelle le salarié peut être joignable par le salarié d’astreinte de niveau 1 afin de lui venir en aide quant à la problématique rencontrée. En astreinte de niveau 2, le salarié n’a pas l’obligation d’être toujours disponible et joignable.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Les périodes d’astreinte (niveau 1 et 2) sont habituellement déterminées par périodes de :

  • 8 heures du lundi au jeudi : 1 heure entre 8 heures et 9 heures, 1 heure entre 13 heures et 14 heures, et 6 heures entre 18 heures et minuit

  • 9 heures le vendredi : 1 heure entre 8 heures et 9 heures, 1 heure entre 13 heures et 14 heures, et 7 heures entre 17 heures et minuit

  • 16 heures les samedi, dimanche et jours fériés : entre 8 heures et minuit

Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :


De niveau 1 :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • Plus de 2 week-end sur 3

  • Plus de 26 semaines par année calendaire

De niveau 2 :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte de niveau 1 à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Article 5 – Planification des astreintes

Tout salarié volontaire communiquera les dates pour lesquelles il accepte d'être d'astreinte.

La planification des astreintes de niveau 1 et de niveau 2 sera organisée un mois à l’avance par le service administratif, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte. S’il manque des volontaires pour certaines dates, le service administratif lancera alors un appel à volontaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.

Article 6 : Temps de repos

Le planning sera effectué afin de faire en sorte de respecter les temps de repos obligatoires notamment 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire.

Cependant, le salarié qui effectuerait une intervention après 22h du lundi au jeudi, pourra reporter son heure d’arrivée du lendemain afin de respecter les 11 heures de repos quotidien. La direction et l’équipe pilotage projets devront toutefois être prévenus par email à l’avance.

Aussi, dans cette optique, une astreinte sur le week-end sera partagée à savoir que le salarié d’astreinte le samedi sera différent de celui d’astreinte le dimanche.

L’entreprise pourra déroger au temps de repos obligatoire hebdomadaire dans le cadre de pannes exceptionnelles. La durée du repos pourra dans ce cas être réduite à 33 heures.

Article 7 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se fait essentiellement à distance du site de travail mais une intervention sur site est éventuellement possible.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais un salarié d’astreinte de niveau 2.


7-1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention.

7-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

7-3 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent leurs interventions sur Bapplier/Redmine de la façon habituelle.

Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte

8-1 Astreinte de niveau 1

Lors des périodes d’astreintes de niveau 1, le salarié perçoit une prime de disponibilité. Le salarié ne travaille pas mais s’assure que le téléphone portable est à portée d'oreille et reçoit bien le réseau mobile. Le salarié doit également être proche d'une connexion à internet fiable.

La prime de disponibilité est de :

  • 2€ bruts de l'heure du lundi au vendredi

  • 3€ bruts de l'heure les samedi, dimanche et jour fériés.

La revalorisation des primes d’astreinte suivra l’évolution de l’indice Syntec annuellement et automatiquement. Elle fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant la revalorisation.

8-2 Astreinte de niveau 2

Lors des périodes d’astreintes de niveau 2, le salarié perçoit une prime. La prime d’astreinte de niveau 2 est calculée suivant le nombre de jours d’astreinte effectuées durant le mois. La base de rémunération de la prime d’astreinte de niveau 2 est de 200 € brut par mois.

Article 9 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration :

  • Du lundi au vendredi : 125% (jusqu’à 43h semaine) et 150% au-delà

  • Les samedi, dimanche et jours fériés : 225%

La majoration faisant l’objet d’un paiement, celle-ci n’a donc aucun impact sur le compteur de temps.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société. Il s’agit notamment du prêt d’un téléphone portable disposant d’une connexion 4G et d’un ordinateur portable, restituables à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants.

Article 12 : Notification et prise d'effet

La direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble du personnel.

La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2018.

Fait à Ploërmel, le 16 Août 2018

En 4 exemplaires

Pour la société, Le délégué du personnel

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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