Accord d'entreprise "UN ACCOD DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez EXPRESS DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPRESS DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A06919015035
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESS DEVELOPPEMENT
Etablissement : 49912028500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

ACCORD DE RECONNAISSSANCE DE

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

EXPRESS DEVELOPPEMENT

Entre les soussignées :

Les sociétés suivantes :

  • Société OUEST EXPRESS VAISE

  • Société OUEST EXPRESS CONFLUENCE

  • Société OUEST EXPRESS VILLEFRANCHE

  • Société EXPRESS DEVELOPPEMENT

Représentées par Monsieur XXX, co-gérant, dûment habilité par les sociétés visées ci-dessus aux fins du présent accord

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, dont les représentants ont été expressément mandatés (copies de ces mandats en annexe) aux fins de négocier et de signer le présent accord :

- par la CFE-CGC, Monsieur XXXX, enqualité de Président départemental

Madame XXX, délégué du personnel titulaire de la société OUEST EXPRESS VAISE

d’autre part.

EXPRESS DEVELOPPEMENT et les organisations syndicales sont ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

  1. Rappel de la définition d’une unité économique et sociale

L’unité économique et sociale est un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail.

Non dotée de la personnalité morale, et ne pouvant se substituer aux entreprises qui la composent, la vocation première de l’UES est d’assurer une véritable représentation des salariés à un autre niveau que celui de leur entité juridique d’origine, en créant un espace commun à l’intérieur duquel les droits collectifs des salariés peuvent s’exercer.

  1. Une volonté commune de mettre en place une UES dénommée « UES EXPRESS DEVELOPPEMENT »

Les sociétés EXPRESS DEVELOPPEMENT, OUEST EXPRESS VAISE, OUEST EXPRESS VILLEFRANCHE et OUEST EXPRESS CONFLEUNCE souhaitent mettre en place l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT, par accord, négocié avec les organisations syndicales représentatives, et les délégués du personnel (en place au sein de la seule entreprise OUEST EXPRESS VAISE), ces derniers ayant fait part de leur accord lors d’une réunion du 22 janvier 2018 (le PV de la réunion des DP de l’entreprise OUEST EXPRESS VAISE du 22/01/2018 étant annexé au présent).

Les organisations syndicales représentatives ont été invitées par les sociétés OUEST EXPRESS CONFLUENCE, OUEST EXPRESS VILLEFRANCHE et EXPRESS DEVELOPPEMENT à une réunion de négociation de l’accord de mise en place de l’UES.

Le présent accord a ainsi pour objet de créer l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT permettant ainsi la mise en place d’institutions représentatives du personnel communes à ces sociétés au sein d’une UES, servant en outre de cadre à la négociation collective.

Article 1 – Mise en place de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT entre les sociétés parties au présent accord

Article 1.1 – Rappel du principe

Les sociétés parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre elles, ci-après dénommée UES EXPRESS DEVELOPPEMENT

Les parties signataires conviennent que l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT demeure le cadre pour la négociation collective, par exemple sur les thèmes suivants, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive :

- aménagement et réduction du temps de travail,

- participation aux résultats de l’entreprise,

- intéressement,

- plan d’épargne entreprise (PEE),

- harmonisation des statuts sociaux,

- élections des représentants du personnel,

- négociation annuelle obligatoire.

L’organisation opérationnelle en place conduit à un rattachement des salariés ainsi que des sociétés, par branches d’activité, avec les problématiques spécifiques de gestion qui s’y rattachent.

Des dispositions spécifiques propres, par exemple à un groupe de salariés ou à un métier, pourront être négociées entre les parties.

Les parties signataires conviennent que les futurs accords négociés et conclus au niveau de la branche pourront avoir, en fonction du thème négocié et des problématiques de gestion en découlant au regard des différentes activités :

  • une portée générale et s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES, indifféremment de leur activité de rattachement ;

  • une portée catégorielle et ne s’appliquer qu’à une partie des salariés de l’UES, en fonction de leur activité de rattachement.

En outre, compte tenu d’écarts de statuts existants entre les sociétés, des mesures transitoires pourront être prises dans ces accords concernant tout ou partie d’une société.

Article 1.2 – Définition du périmètre de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT

D’un commun accord, il est décidé de la mise en place de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT comprenant les sociétés suivantes :

  • Société OUEST EXPRESS VAISE

  • Société OUEST EXPRESS CONFLUENCE

  • Société OUEST EXPRESS VILLEFRANCHE

  • Société EXPRESS DEVELOPPEMENT

Ensemble, ces entités constituent l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT.

Le présent accord s’applique donc à ces entités, ainsi qu’à leurs salariés.

La communauté de travail formée par les membres du personnel appartenant aux sociétés visées au paragraphe précédent, détermine la nature et la composition des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT à mettre en place conformément aux dispositions légales et conventionnelles, notamment un Comité social et économique central, un comité social et économique dans chaque société composant l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT.

Article 2 – Incidence de la mise en place de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT sur les institutions représentatives du personnel existantes dans l’attente des nouvelles structures de représentation qui découleront des élections de mars 2018

Les parties conviennent que les institutions représentatives existantes à ce jour, au sein de la seule société OUEST EXPRESS VAISE (les sociétés OUEST EXPRESS CONFLUENCE, OUEST EXPRESS VILLEFRANCHE ayant établi des PV de carence et la société EXPRESS DEVELOPPEMENT ayant un effectif inférieur à 10 salariés) ne sont plus adaptées à la réalité, les entités étant incluses dans l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT dont le périmètre est plus large.

En principe, la reconnaissance de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT par la conclusion du présent accord entraîne la cessation des mandats en cours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Néanmoins, les parties conviennent de la poursuite des mandats en cours jusqu’au terme des prochaines élections professionnelles qui débuteront au sein de chaque société composant l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT à compter de mars 2018.

Article 3 – Conséquences de la reconnaissance de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT

Article 3.1 - Mise en place d’un CSE central

La mise en place de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT impliquera celle d’un CSE central.

Les salariés de chacune des sociétés composant l’UES bénéficieront d’une représentation au CSE (comité social et économique) de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT.

Les CSE qui seront très prochainement mis en place au sein de chaque société composant l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT seront automatiquement des CSE d’établissement de l’UES.

Article 3.2 – Définition du nombre des établissements de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT

Les parties conviennent de faire correspondre les établissements de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT à chaque société qui la compose.

A compter des prochaines élections, chacune des sociétés composant l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT aura un CSE d’établissement.

Article 3.3 - Organisation de la désignation des membres du CSE central

Dès la première réunion de chacun des CSE d’établissement, leurs membres respectifs titulaires désigneront les membres du CSE central.

L’ordre du jour qui sera établi préalablement à cette première réunion informera les membres de chaque CSE d’établissement sur les points suivants :

  • le nombre et la répartition des sièges qui seront dévolus à chaque CSE d’établissement au sein du CSE central,

  • les prérogatives rattachées au mandat de membre du CSE central (nombre d’heures de délégation, …).

Article 4. – Dispositions générales

Article 4.1 – Champ d’application, date d’effet et durée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT telles que définies aux présentes, ainsi qu’à leurs salariés. Conclu pour une durée indéterminée, il prendra pleinement effet à compter du lendemain de la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 4.2 – Notification

L’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT notifiera, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 4.3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 4.4 – Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 4.5 – Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 4.6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction d’une part à la Direction départementale du travail et de l’emploi en deux exemplaires : un support papier et un support électronique, et d’autre part au Conseil de prud’hommes.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R 2262-1 du Code du travail.

Fait à LYON, le 05 mars 2018

Pour les sociétés appartenant à l’UES EXPRESS DEVELOPPEMENT

M. X

Pour la CFE-CGC, Monsieur X

Madame X, délégué du personnel titulaire de la société OUEST EXPRESS VAISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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