Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAISAGE TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAISAGE TP et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007488
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRAISAGE TP
Etablissement : 49912912000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société FRAISAGE TP, SAS au capital de 45.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS sous le SIRET n° B 499 129 120, sise 61 rue de la Motte Baudet – 62350 SAINT FLORIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Monsieur XXX, en sa qualité de représentant permanent du Président personne moral, la société Holding V GESTION,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 8 avril 2022 annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur XXX, Elu Titulaire du CSE dans le collège unique ;

Monsieur XXX, Elu Suppléant du CSE dans le collège unique ;

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 – Objet et cadre juridique 4

Article 1.2 – Champ d’application 4

Article 1.3 – Portée 4

Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur 5

Article 1.5 – Révision 5

Article 1.6 – Dénonciation 5

Article 1.7 – Adhésion 5

Article 1.8 – Formalités de dépôt 6

Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels 6

Article 1.10 – Suivi de l’accord 6

CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX 7

Article 2.1 – Temps de travail effectif 7

Article 2.2 – Temps de pause 7

Article 2.3 – Temps de déplacement 7

Article 2.4 – Congés payés 8

Article 2.5 – Astreintes de week-end 8

Article 2.5.1 – Salariés visés 8

Article 2.5.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 8

Article 2.5.3 – Contreparties 9

Article 2.5.4 – Repos 9

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail 9

Article 2.7 – Durées maximales de travail 9

Article 2.8 – Répartition du travail au cours de la semaine 10

Article 2.9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 11

Article 3.1 – Principe de durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein - Période de référence 11

Article 3.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle 11

Article 3.3 – Programmation indicative 11

Article 3.6 – Décompte des heures supplémentaires 12

Article 3.7 – Traitement des heures supplémentaires 12

Article 3.8 – Lissage de la rémunération 12

Article 3.9 – Traitement des absences 13

Article 3.10 – Entrée ou sortie en cours de période annuelle de référence 13

CHAPITRE IV – TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT 14

Article 4.1 – Définition 14

Article 4.2 – Contrepartie financière 14

Annexe 1 15

PREAMBULE

Les possibilités d’aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux. Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps de déplacement, etc..

* *

*

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L 2232-21 à L 2232-29-2.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou d’intérim, à temps partiel, à temps réduit ou à temps complet.

Le présent accord s’applique à Fraisage TP, et en conséquence à l’ensemble de ses établissements existants et à venir.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 1.3 – Portée

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à Fraisage TP, nonobstant les prescriptions de la Convention collective nationale et des accords de la branche des Travaux publics.

Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.8 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Fraisage TP.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Béthune.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Article 1.9 – Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Article 1.10 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biannuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX

Article 2.1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les jours fériés et chômés non travaillés,

  • Les congés payés,

  • Les temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ou d’intervention,

  • Les temps de déplacement professionnels domicile - lieu d’intervention, dans les limites fixées à l’article 2.3 ci-après,

  • Les temps d’astreintes,

  • Les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les repos compensateurs de remplacement,

  • Les contreparties obligatoires en repos.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, selon les plannings de travail sur lesquels elle figurera.

Il est rappelé que le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.

Le temps de pause n’est pas rémunéré, sauf exceptions légalement ou conventionnellement prévues.

Article 2.3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Temps de trajet inhabituel

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail habituel, et qu’il ne coïncide pas avec les horaires de travail, alors il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident d’indemniser à hauteur de 100 % du taux horaire de base le temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Temps de trajet habituel

Pour rappel, il est de principe que le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré, ni indemnisé.

Ainsi, le temps de trajet habituel entre le domicile et l’établissement habituel de rattachement du salarié (atelier) ou un lieu de formation, ne sera ni rémunéré, ni indemnisé.

Néanmoins, par faveur envers les salariés, les parties au présent accord décident qu’en cas de déplacement sur chantier, et uniquement dans ce cas :

  • le temps de trajet habituel sera indemnisé à hauteur de 100 % du taux horaire de base,

  • et ce dans la limite de 45 minutes aller et de 45 minutes retour, une fois par jour maximum.

Les temps de conduite de poids lourds seront quant à eux comptabilisés en temps de travail effectif.

Des exemples figurent en annexe 1 au présent accord.

Article 2.4 – Congés payés

Conformément à l’article L. 3141-15, 1° du Code du travail, la période de prise des congés payés sera du 1er mai au 30 avril.

Article 2.5 – Astreintes de week-end

Un régime d’astreintes de week-end est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2.5.1 – Salariés visés

Les emplois concernés par le régime d’astreintes sont les chauffeurs poids lourds / conducteurs d’engins intervenant sur chantier.

Article 2.5.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dates et heures prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 2.5.3 – Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les astreintes sont rémunérées par une prime d’un montant de 50 euros bruts par jour d’astreinte.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’une prise en charge selon les règles fixées dans l’entreprise.

Article 2.5.4 – Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre sera décompté de manière hebdomadaire et mensuelle, par récapitulation sur papier ou support informatique.

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par relevé sur support informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;

  • Chaque mois, par récapitulation sur informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Toutefois, Fraisage TP se réserve le droit d'y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 2.7 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Sauf dérogation prévue par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder :

  • 10 heures en période d’activité normale ;

  • 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, ou en cas d'activité accrue au cours des mois de forte activité, à savoir la période de début avril à fin novembre.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogation prévue par le Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 2.8 – Répartition du travail au cours de la semaine

Il est rappelé que l’horaire de travail pourra être aménagé sur 6 jours par semaine.

Article 2.9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 400 heures.

Il s’applique dans le cadre de la période courant du 1er mai au 30 avril.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 3.1 – Principe de durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein - Période de référence

L’aménagement du temps de travail des personnels employés à temps plein au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, soit 1607 heures de travail effectif et assimilé sur l’année. Cette durée prend en compte la journée de solidarité. Il est par ailleurs rappelé qu’à une durée de travail de 40 heures par semaine en moyenne sur l’année, correspond une durée de 1836,57 heures de travail effectif et assimilé sur l’année.

La durée annuelle de travail s’applique pour toute période d’annualisation complète, et pour tout salarié pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés.

La période annuelle de référence prise en compte s’étend du 1er mai au 30 avril.

Article 3.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle

La durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année civile.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense en principe et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Il n’est pas fixé de limite haute de programmation hebdomadaire de travail.

De même, il n’est pas fixé de limite basse de programmation hebdomadaire de travail, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Article 3.3 – Programmation indicative

Les plannings individuels ou collectifs mensuels prévisionnels de l’aménagement du temps de travail indiquant les périodes de forte et de faible activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués par écrit tous les mois, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les variations d'activité entraînant une modification de ces planning prévisionnels seront communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification, délai considéré raisonnable par les parties.

Toutefois, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, les parties à la présente conviennent qu'une modification du planning prévisionnel pourra intervenir sans délai. Les cas d'urgence sont notamment :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux, congés exceptionnels, …

  • Situation exceptionnelle, telle que crise sanitaire, problème technique, …

Dans l’hypothèse d’une urgence, les salariés seront prévenus par tout moyen, notamment par email, sms, téléphone ou verbalement.

Tout changement dans les modalités de communication des plannings individuels mensuels prévisionnels et/ou ordres de mission, ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 3.6 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (au 30 avril).

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. En cas de durée contractuelle de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle lissée sera calculée en tenant compte des heures supplémentaires contractuelles. A titre d’exemple, pour une durée contractuelle de 40 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle couvrira le paiement des 35 premières heures de travail, ainsi que le paiement et la majoration des 5 heures supplémentaires prévues dans le contrat de travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 3.7 – Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnent lieu à majoration, dans les conditions légales applicables.

Dans les conditions légales et règlementaires, ces heures pourront également, en tout ou partie, donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Article 3.8 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie uniquement sur la base de l’horaire contractuel moyen hebdomadaire.

Seront exclues du calcul de la rémunération lissée, les indemnités liées à la présence effective et/ou rémunérant des sujétions spéciales, paniers, primes astreintes, heures de nuit, travail du dimanche, etc..

Article 3.9 – Traitement des absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Les parties à la présente rappellent que les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail peuvent être récupérées, et ce, en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Article 3.10 – Entrée ou sortie en cours de période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé, ou un repos de remplacement.

CHAPITRE IV – TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Article 4.1 – Définition

Le travail occasionnel de nuit constitue une nécessité pour l’entreprise au regard de son activité de travaux publics, afin d’assurer la continuité de l'activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Article 4.2 – Contrepartie financière

Les heures de nuit seront rémunérées selon une majoration de 50 %.

Cette majoration salariale ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul d’autres éventuelles majorations financières.

* *

*

Fait à Lens

Le 29 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Monsieur XXX, Elu Titulaire du CSE dans le collège unique

Monsieur XXX, Elu Suppléant du CSE dans le collège unique 

Pour l’entreprise

Monsieur xxx, représentant permanent du Président

Annexe 1

EXEMPLE 1 : JOURNEE SUR CHANTIER

  • Départ domicile avec VL à 6h => Temps trajet inhabituel et habituel indemnisé à 100 %, car chantier dans la journée

  • Arrivée directement sur chantier à 7h => Temps de travail effectif de 7h à 12h

  • Pause déjeuner de 12h à 13h

  • Retour à l’atelier à 13h avec PL, arrivée à 15h => Temps de travail effectif de 13h à 15h

  • Retour au domicile avec VL, départ à 15h et arrivée à 16h : Temps trajet habituel, soit 45 min indemnisées à 100 % car chantier dans la journée

EXEMPLE 2 : JOURNEE A L’ATELIER

  • Départ domicile avec VL à 7h15 => Temps trajet habituel non indemnisé

  • Arrivée à l’atelier à 8h => Temps de travail effectif de 8h à 12h

  • Pause déjeuner de 12h à 13h

  • Travail à l’atelier jusque 17h => Temps de travail effectif de 13h à 17h

  • Retour au domicile avec VL => Temps trajet habituel non indemnisé

EXEMPLE 3 : JOURNEE SUR CHANTIER AVEC DEPART / RETOUR PL DEPUIS DOMICILE

  • Départ domicile avec PL à 6h => Temps de travail effectif de 6h à 7h

  • Arrivée directement sur chantier à 7h => Temps de travail effectif de 7h à 12h

  • Pause déjeuner de 12h à 13h

  • Travail sur chantier jusque 15h => Temps de travail effectif de 13h à 15h

  • Retour au domicile avec PL, départ à 15h et arrivée à 16h => Temps de travail effectif de 15h à 16h

EXEMPLE 4 : JOURNEE SUR CHANTIER AVEC PASSAGE AU DEPOT - DEPART / RETOUR

  • Départ domicile avec VL à 6h15 => Temps trajet habituel ; maximum 45 min indemnisées à 100 % car chantier dans la journée

  • Arrivée à l’atelier à 7h et départ avec PL sur chantier / Travail sur chantier jusque 12h => Temps de travail effectif jusque de 7h à 12h

  • Pause déjeuner de 12h à 13h

  • Travail sur chantier jusque 15h => Temps de travail effectif de 13h à 15h

  • Retour à l’atelier avec PL, arrivée à 16h => Temps de travail effectif de 15h à 16h

  • Retour au domicile avec VL, arrivée à 16h45 => Temps trajet habituel ; maximum 45 min indemnisées à 100 % car chantier dans la journée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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