Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social économique" chez CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMIEG - CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09322009848
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
Etablissement : 49914777500021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-11-27) protocole d'accord relatif à la prorogation d'un an des mandats des membres du CSE (2021-10-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

Entre les soussignés :

M., agissant en qualité de Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières 11 rue de Rosny 93100 MONTREUIL, siret 499147775,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentantes qualifiées :

  • CGT – M.

  • FO – M.

Est intervenu l’accord ci-dessous :

Préambule

Le 27 novembre 2018, les partenaires sociaux ont signé l’accord de mise en place du CSE, valable pour les 4 ans de mandat des membres de ce premier CSE. Les mandats de ces membres se terminent le 1er avril 2023.

Aussi les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour tirer le bilan de ces premières années de fonctionnement du CSE et d’en tirer des enseignements pour le prochain CSE.

Les parties tirent un bilan satisfaisant des 4 ans de fonctionnement du CSE, depuis sa mise en place en 2019. Il est à noter que le recours à la visio-conférence pour les réunions du CSE s’est fortement développé à partir de 2020, suite à la pandémie de Covid. Un article concernant ce recours est inscrit dans le présent accord.

Le présent accord est valable pour le renouvellement du CSE, et pour la durée de la mandature, soit 4 ans.

Article 1 – LA DETERMINATION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS_____________________

La CAMIEG ne compte pas d’établissements distincts.

De ce fait, conformément au Code du Travail, le CSE de la CAMIEG représente l’ensemble des salariés du siège et des antennes de CAMIEG.

Article 2 – LA COMPOSITION DU CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur (ou de son représentant, ainsi que 3 éventuels collaborateurs assistants)

  • Des membres du CSE élus par le personnel (représentants du personnel)

  • Des représentants syndicaux

  • 1. L’EMPLOYEUR

L’employeur peut se faire représenter par un salarié de l’entreprise, habilité à agir en son nom. Au sein de la Camieg, le directeur de l’organisme assure la présidence du CSE.

L’employeur peut donner une délégation permanente à une personne et une délégation subsidiaire à une autre personne en cas d’empêchement de son représentant permanent.

Dès lors que l’employeur se fait représenter, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion du CSE.

La Camieg comptant plus de 50 salariés, l’employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs (L 2315-23) qui sont forcément des salariés de l’entreprise et qui ont une voix consultative mais pas de pouvoir délibératif (peuvent donner leur avis mais pas voter).

  • 2. LES MEMBRES DU CSE

  • 1. Les représentants du personnel

Ils sont répartis en 2 collèges électoraux :

  • Les employés

  • Les cadres

Le nombre de représentants élus est fixé par l’article 7 du présent accord et sera repris dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Seuls les titulaires assistent aux réunions. Les suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire.

  • 2. Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier

  • Un secrétaire

Il est possible de désigner un secrétaire adjoint au CSE et un trésorier adjoint. Cette possibilité peut être prévue par le règlement intérieur du CSE.

  • 3. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne au sein de sa délégation un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce peut un titulaire ou un suppléant. Aucun moyen spécifique n’est accordé à ce référent, hormis une formation. La désignation prend la forme d’une résolution prise à la majorité des membres présents.

  • 3. LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

La CAMIEG étant une entreprise de moins de 300 salariés, le Code du Travail prévoit que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au CSE.

ARTICLE 3 – LES MANDATS

Au sein de la Camieg, la durée des mandats sera de 4 ans.

ARTICLE 4 – les attributions du cse

  • 1. LES CONSULTATIONS RECURRENTES

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en 3 grands blocs de consultation :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les thèmes de ces consultations sont obligatoires et un accord collectif ne peut supprimer l’une de ces consultations.

A la Camieg, il est prévu que chacun de ces 3 thèmes soit traité tous les 3 ans.

  • 1. Les orientations stratégiques de l’entreprise (2022 puis 2025)

Cette consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité et sur la GPEC

  • Les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

  • 2. La situation économique et financière (2023 puis 2026)

  • 3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (2024 puis 2027)

Cette consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi

  • Les qualifications

  • Le programme pluriannuel de formations

  • Les actions de formation envisagées par l’employeur

  • L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

  • Les conditions de travail

  • Les conditions et l’aménagement du temps de travail

  • La durée du travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit

  • 2. LES CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE doit être consulté ponctuellement sur les thèmes suivants :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • Les conditions d'emploi, de travail (notamment la durée du travail) et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

  • Restructuration et compression des effectifs

Délai pour rendre son avis : Pour les consultations ponctuelles et récurrentes, le délai donné au CSE pour rendre son avis est de 2 semaines à compter du dépôt dans la BDESE des documents utiles à la consultation. Il est porté à 2 mois s’il y a eu recours à un expert. Si à la fin du délai, le CSE n’a pas rendu son avis, il sera réputé avoir rendu un avis négatif.

  • 3. NOMBRE DE REUNIONS

Le CSE se réunira 6 fois par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois.

4 de ces réunions traiteront de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le calendrier des réunions sera fixé lors de la 1ère réunion du CSE.

Les PV des réunions seront assurés par le secrétaire du CSE et devront parvenir à l’employeur dans un délai maximum de 3 semaines après la réunion. Une fois approuvés, ils feront l’objet d’une communication dans l’intranet.

  • 4. LE RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE

Compte-tenu de l’implantation géographique de la Camieg et de la mise en place, depuis la pandémie de Covid, d’outils collaboratifs performants, les parties conviennent que la visio-conférence est possible pour toutes les réunions, hormis celles qui nécessiteraient un vote à bulletin secret ou autres restrictions imposées par le législateur.

Les caméras sont ouvertes pendant toute la réunion pour que chaque membre du CSE puisse être identifié. Le dispositif retenu doit également assurer la participation effective de chaque membre du CSE.

ARTICLE 5 – le formalisme de l’ordre du jour

Les ordres du jour sont établis en collaboration entre l’employeur et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour et la convocation seront envoyés 15 jours avant la réunion aux titulaires et aux suppléants, afin que ces derniers aient l’information, même s’ils n’assisteront à la réunion qu’en l’absence du titulaire.

L’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront débattues au cours de la réunion, notamment celles qui sont soumises à consultation et avis, et doit prévoir 3 temps :

- 1 : Approbation du procès-verbal de la précédente réunion et certaines questions de la réunion précédente auxquelles l’employeur devait apporter des informations complémentaires et les questions pour lesquelles il doit faire connaître sa décision

- 2 : Les nouvelles questions à débattre devant être soumises à l’avis ou à l’information du CSE

- 3 : Questions diverses : Les points de faible importance

Une fois établi, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, et les questions devront être traitées en séance dans l’ordre établi.

ARTICLE 6 – LE RECOURS À UNE EXPERTISE

  • 1. DEROULEMENT

Le CSE peut se faire assister d’un expert dans le cadre de ses missions. Il a alors 2 mois pour donner son avis.

Dès désignation de l’expert, un cahier des charges doit être établi par les membres élus du CSE.

Selon le Code du Travail (Art. R. 2315-45, 46 et 47) :

  • J = L’expert est désigné lors de la réunion du CSE

  • J + 3 max. = L’expert demande à l’employeur de lui adresser les documents nécessaires à son expertise

  • J + 8 max. = L’employeur doit répondre à cette demande.

  • J + 10 max. = L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

  • J + 45 max. = Présentation du rapport de l'expert au CSE

  • J + 60 max.= Le CSE donne son avis.

  • 2. FINANCEMENT

Le Code du travail permet au CSE d’avoir recours à un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante :

  • 1. Prise en charge à 100% par l’employeur :

  • Consultations récurrentes sur la politique sociale et les conditions de travail

  • Consultations récurrentes sur la situation économique et financière

  • Consultation ponctuelle en cas de « risque grave » portant sur la santé et la sécurité des salariés.

  • 2. Prise en charge à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE :

  • Consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation ponctuelle en cas de projet important concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail

  • 3. Prise en charge à 100% par le CSE :

  • Expert libre : quand le CSE fait appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Dès lors qu’un cas de recours est légalement prévu dans le code du travail, l’employeur ne peut refuser. Il peut éventuellement contester la décision auprès du Tribunal de Grande Instance.

La décision de recourir à l’assistance d’un expert doit faire l’objet d’une résolution du comité prise à la majorité des membres présents. Le principe devra être porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE. L’employeur ne participe pas au vote.

ARTICLE 7 – les heures de delegation

Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel d’effectuer les missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et sont donc rémunérées comme tel. Elles peuvent être utilisées pour une mission à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, pendant ou en dehors des heures de travail des représentants du personnel qui bénéficient de ce crédit d’heures. Ne sont pas comptées dans ces heures de délégation, les heures consacrées à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur.

  • 1. CREDIT D’HEURES

Pour accomplir leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le volume dépend de l’effectif de l’entreprise.

La CAMIEG, qui compte entre 200 et 249 salariés, doit avoir 10 titulaires, ayant chacun 22 heures de délégation par mois, pour un volume global de 220 heures de délégation. Toutefois les parties s’accordent sur un nombre de 9 titulaires et 9 suppléants pour un volume global de 225 heures de délégation soit 25 heures par mois pour chaque titulaire.

Les parties conviennent d’accorder 10 heures supplémentaires de délégation par mois aux 3 élus titulaires s’occupant des activités sociales et désignés par le secrétaire du CSE.

Ces éléments seront repris dans le protocole d’accord pré-électoral.

Les suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.

Les membres du CSE peuvent dépasser leur crédit d’heures uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

Le crédit d’heures d’un titulaire peut être reporté sans que ce report conduise ce titulaire, à disposer dans un mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures négocié supra, soit 37h30. Ce report est possible pendant 12 mois, sans que cela conduise à augmenter sur l’année le nombre d’heures octroyées, soit dans le cas présent 25 heures*12 = 300. Le représentant concerné doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.

  • 2. MUTUALISATION DES HEURES

C’est la possibilité de répartir les heures entre titulaires ou avec les suppléants.

Les suppléants n’ont pas d’heures de délégation, mais il est possible de mutualiser les heures des titulaires pour en faire bénéficier les suppléants.

Attention, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire, soit pas plus de 33h/mois pour un salarié de la CAMIEG.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, en début de mois si possible et au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas exceptionnel. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (L. 2315-9 et R. 2315-6).

ARTICLE 8 – LES BUDGETS DU CSE

Le CSE dispose de 2 budgets distincts :

- Un budget de fonctionnement, destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et pour l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles

- Un budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille

  • 1. THEMES COMMUNS AUX 2 BUDGETS

  • 1. Principe de dualité des budgets

= Obligation d’utiliser les ressources conformément à leur destination. Le CSE doit respecter la finalité de ces 2 budgets.

Le budget de fonctionnement ne peut pas, en principe, servir à financer des ASC (et réciproquement).

Toutefois, une nouvelle possibilité atténue la dualité des budgets : il est possible de transférer une partie de l’excédent annuel sur les budgets des ASC (et réciproquement). Ce transfert n’est possible que dans la limite de 10 % de l’excédent de l’année précédente.

  • 2. Masse salariale

L’assiette de calcul des 2 budgets est la masse salariale brute de l’année en cours.

La masse salariale est « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale (sauf indemnité de rupture de CDI) ». Les rémunérations des salariés temporaires et des salariés mis à disposition ne sont pas comptées dans la masse salariale.

  • 3. Modalités de versement

Ces 2 budgets annuels doivent être accordés dès la mise en place du CSE et chaque budget doit être versé au CSE au prorata du nombre de mois restants dans l’année.

L’employeur peut verser soit le montant total de la subvention dès le début de l’année, soit plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du CSE.

Les subventions sont calculées sur la masse salariale de l’année précédente et sont réajustées en fin d’année.

  • 2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

  • 1. Montant

Selon l'article L. 2312-81, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,2% de la masse salariale brute.

Il est interdit de contrevenir à ce minimum, même par accord.

  • 2. Dépenses imputables sur le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement sert essentiellement à couvrir :

  • Les moyens de fonctionnement administratif du CSE (recrutement de salariés affectés à des postes liés au fonctionnement administratif du CSE + frais courants)

  • Le recours aux experts libres

  • La formation économique des membres titulaires du CSE

  • 3. BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

  • 1. Montant

Selon l'article L. 2312-81, "le rapport de la contribution ASC à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente".

A la CAMIEG, l’employeur versera le même rapport que pour l’année 2022, soit 2,55% de la masse salariale brute.

  • 2. Dépenses imputables sur le budget des ASC

Le CSE assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles de l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille, sans discrimination.

Ces activités ne sont pas obligatoires et ont pour but d’améliorer les conditions collectives de vie, de travail et d’emploi.

L’article R 2312-35 dresse une liste des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 9 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou réglementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se verraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 11 – publicite et depot de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour l’ensemble des salariés concernés, le 1er jour du mois calendaire suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

  • transmis aux organisations syndicales représentatives

  • transmis à la Direction de la Sécurité sociale

  • déposé sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr)

  • remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée égale à celle des mandats du CSE.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait en 6 exemplaires à Montreuil,

Le 4 juillet 2022

Les Organisations Syndicales Employeur

CGT

M.

FO

M.

Le Directeur

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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