Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la mise en œuvre du télétravail" chez F. INICIATIVAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de F. INICIATIVAS et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043695
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : F. INICIATIVAS
Etablissement : 49915455700205 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif - Mise en œuvre du télétravail au sein de F.INICIATIVAS (2021-01-25) Avenant 1 à l'accord collectif télétravail (2022-04-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-22

AVENANT n° 2 à ACCORD COLLECTIF – MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE F.INICIATIVAS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société F. INICIATIVAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 14 Terrasse Bellini – 92800 PUTEAUX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 499 154 557, représentée par son Responsable des Ressources Humaines, Monsieur […].

Ci-après dénommée « F. INICIATIVAS » ou « l’employeur »

D'une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE :

[…].

Ci-après dénommés « le CSE »

Ci-après dénommés collectivement les « Parties »

Préambule 3

1. Nouvel article 4 de l’accord initial 3

2. Nouvel article 10 de l’accord initial 5

3. Nouvel article 2.1 de l’avenant n°1 5

4. Nouvel article 2.2 de l’avenant n°1 5

5. Entrée en vigueur 6

6. Dépôt et publicité 6

Préambule

Les parties ont précédemment conclu un accord collectif daté du 25 janvier 2021 déterminant les conditions de mise en place au sein de F.INICIATIVAS du télétravail alterné au domicile.

Un avenant n° 1 a été le signé le 26 avril 2022 afin de mettre en place le télétravail spécifique à l’étranger.

Les parties souhaitent, d’un commun accord, modifier l’organisation du télétravail afin de prendre en compte les observations qui ont pu être faites au cours de deux années d’application de l’accord télétravail, intégrer la semaine de 4,5 jours de travail résultant de l’accord collectif sur le temps de travail et son organisation, signé le 23 janvier 2023 afin d’adapter et d’améliorer les modalités d’application du télétravail dans ce nouveau cadre d’organisation du travail et ajouter une troisième semaine de travail spécifique à partir de trois années d’ancienneté

L’objectif des parties signataires est de développer la flexibilité du travail et répondre ainsi aux attentes des collaborateurs. Celle-ci s’inscrit dans un cadre basé sur la confiance mutuelle et donne au management un rôle central.

Il sera notamment tenu compte du fait que le vendredi après-midi n’est pas systématiquement travaillé dans le cadre de l’article 9 de l’accord sur le temps de travail et son organisation, ainsi l’équilibre de l’articulation télétravail / présentiel sera apprécié au regard d’une présence physique minimum et non, comme initialement, d’un nombre maximum de jours de télétravail.

Le présent avenant modifie (remplace et annule) les articles 4.1 et 10 de l’accord initial et les articles 2.1 et 2.2 de l’avenant n°1 comme suit.

  1. Nouvel article 4 de l’accord initial

    1. Cas général

Le télétravail sera mis en œuvre en articulation avec des journées de travail en présentiel dans les locaux de l’entreprise en fonction de l’ancienneté des salariés :

  • Jusqu’à 18 mois d’ancienneté, 3 jours de présentiels minimum ;

  • A partir de 18 mois d’ancienneté, 2 jours de présentiels minimum.

L’organisation des jours de présentiels et de télétravail sera définie conjointement entre le salarié et son manager de manière à respecter à minima une journée de présentiel en commun avec les membres de l’équipe. Celle-ci sera définie par le manager, afin de promouvoir la cohésion au sein de l’équipe, de faciliter l’organisation des réunions et des évènements d’équipe (team building, repas, petits déjeuners, etc.).

Les parties signataires encouragent également les managers de chaque BU/service/agence à chercher à se coordonner sur cette organisation pour prévoir une seconde journée de présentiel commune afin de maximiser la cohésion et l’esprit collectif.

Plus globalement, les parties signataires encouragent les managers à définir l’organisation présentiel/télétravail de manière concertée et dans un objectif de cohésion, d’équilibre vie pro/vie privée et d’efficacité professionnelle.

Afin de promouvoir la flexibilité, cette organisation pourra varier d’une semaine à l’autre, sous conditions :

1. que le manager soit prévenu en amont, qu’il soit en accord, notamment pour assurer autant la cohésion d’équipe que le bon fonctionnement du service ;

2. que les outils de suivi des temps et du télétravail soient bien renseignées, pour des raisons règlementaires, de sécurité et d’analyse des taux d’occupation notamment.

Aucun jour de la semaine n’est exclu ni imposé par principe vis-à-vis du télétravail. Le vendredi par exemple sera considéré comme une journée, que celle-ci soit limitée à la matinée comme le prévoit l’article 9 de l’accord relatif au temps de travail et à son organisation ou que celle-ci soit réalisée sur une plage plus large pour celles et ceux qui préfèrent opter pour la semaine de 5 jours, il en sera de même pour les demi-journées d’absence, les temps partiels…

Pour autant, s’il est constaté que les bureaux ne sont pas ou très peu utilisés de manière régulière et récurrente, le vendredi en particulier, les parties signataires laissent l’opportunité à l’employeur d’imposer cette journée comme télétravaillée. Dans cette hypothèse, l’employeur informera alors le CSE et s’appuiera sur les éléments factuels de sous occupation, il sera alors respecté un délai de prévenance d’un mois afin de permettre à chacun de s’organiser.

En aucun cas le salarié ne peut se placer en situation de télétravail pendant les périodes de suspension du contrat de travail et d’absence pour quelque cause que ce soit (maladie, congés, etc.).

La flexibilité introduite dans le présent article permettra de tenir compte :

- des déplacements professionnels rendus nécessaire par les besoins de sa mission ;

- des réunions et formations en présentiel pour lesquelles le salarié est convoqué ;

- des contraintes personnelles du salarié.

Et d’ajuster ainsi chaque semaine au meilleur équilibre vie pro/vie privée possible dans le cadre ici défini.

Les jours de télétravail ne peuvent en aucun cas donner lieu à un crédit accumulé ou reporté ultérieurement lorsqu’ils coïncident avec une période de suspension du contrat de travail ou d’absence (congés, maladie, RTT, jour férié, etc.)

Afin de tenir compte de la séniorité des salariés, du degré d’autonomie et d’engagement associés, des journées de télétravail supplémentaires pourront être programmées, en accord avec le manager et dans le respect des besoins du service, à hauteur de :

- 1 jour supplémentaire maximum par mois à partir de 3 ans d’ancienneté au sein de la société ;

- 2 jours supplémentaires maximum par mois à partir de 5 ans d’ancienneté au sein de la société (inclus la journée mentionnée à l’alinéa précédent).

Ces journées de télétravail supplémentaires pourront éventuellement être mutualisées chaque trimestre, sous condition que le manager valide en amont.

  1. Exceptions

S’agissant des salariés en temps partiel ou en forfait jours réduits, l’équilibre entre temps de travail présentiel et de télétravail fera l’objet d’un prorata afin de bénéficier de l’équilibre le plus proche possible de celui des salariés à temps plein.

Le personnel d’accueil, dont l’essentiel des tâches nécessite une présence physique sur site, est néanmoins éligible a une journée de télétravail par semaine maximum, définie par le management en fonction des possibilités d’un regroupement des tâches réalisables à distance et dans le respect du maintien des horaires d’accueil physique (rotation à organiser par le management).

Des situations dérogatoires à l’article 4.1, comme un nombre de jour de télétravail hebdomadaire plus important voir le télétravail à temps complet peuvent être accordées aux salariés remplissant des critères stricts (autonomie, séniorité, suivi et performance) et sous réserve de venir éventuellement à une fréquence définie dans les locaux et de se rendre disponible pour les rencontres avec les clients ou autres rendez-vous physiques nécessités par les missions. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail spécifique sera proposé au salarié.

La demande doit être adressée au management et au service des Ressources Humaines et suivra le process standard de demande de dérogation.

  1. Nouvel article 10 de l’accord initial

F.INICIATIVAS versera aux salariés bénéficiant du télétravail une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 [dix] euros correspondant à la prise en charge par l’employeur des frais liés au télétravail.

A compter du 1er janvier 2024, l’indemnité forfaitaire mensuelle versée aux salariés par F.INICIATIVAS pour la prise en charge des frais liés au télétravail sera portée à 20 [Vingt] euros.

  1. Nouvel article 2.1 de l’avenant n°1

Les salariés ayant une ancienneté de deux ans révolus (à la date du début de la période de télétravail total spécifique) peuvent demander à bénéficier d’une ou deux semaines maximum de télétravail total spécifique dans l’année civile.

Les salariés ayant une ancienneté de trois ans révolus (à la date du début de la période de télétravail total spécifique) peuvent demander à bénéficier de trois semaines maximum de télétravail total spécifique dans l’année civile.

Les semaines de télétravail total spécifique peuvent être consécutives ou non.

  1. Nouvel article 2.2 de l’avenant n°1

Cette possibilité est réservée aux salariés éligibles au télétravail conformément aux articles 1, 2 et 3 de l’accord collectif télétravail en vigueur.

Les salariés qui demanderont à bénéficier de ce télétravail total spécifique s’engagent :

  • A prendre leurs dispositions pour avoir accès à une connexion Internet de qualité suffisante pour accéder au réseau informatique et utiliser les différents moyens de communication à leur disposition (y compris système de réunion à distance par vidéo) ;

  • A rester au sein de l’Union Européenne ;

Des localisations hors UE peuvent être ouvertes à la double condition de tenir compte du décalage horaire dans l’organisation des taches (nécessitant éventuellement de se caler à l’horaire de France métropolitaine) et de respecter les dispositions en vigueur relatives à la sécurité des données personnelles au sens du RGPD.

  • S’engager à être disponible pour les réunions internes et externes et autres engagements professionnels aux heures habituelles de travail de la France métropolitaine ;

  • A informer l’entreprise de l’adresse postale à laquelle il est joignable durant la ou les périodes concernées.

  1. Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

  1. Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt et publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire de l’avenant sera remis aux parties signataires.

Le présent avenant sera également mis à la disposition des salariés.

Fait à Puteaux, le 22 juin 2023,

Pour la direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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