Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002967
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : Céline DUBOIS
Etablissement : 49917161900020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

accord d’entreprise RELATIF A L’aménagement du temps de travail

ENTRE

Madame …………. …………………..,

Exerçant une activité de Coiffure,

Dont l’établissement principal est situé 105 Grande rue à MAROILLES (59550)

N° SIRET : 499 171 619 00020.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-23 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, l’entreprise met en place un dispositif d’annualisation du temps de travail sur l’année. Cette annualisation consiste à faire varier la durée de travail hebdomadaire sur l’année, avec des périodes plus fortes et plus faibles d’activité.

Elle vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle du salon de coiffure, les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes aux habitudes de consommation de la clientèle, et permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés, tout en préservant des plages de récupération correspondants aux périodes fortes d’activité.

Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin de faire face aux besoins des clients et les besoins structurels de l’entreprise, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord se substituent à celles relevant de la même matière dans la convention collective applicable et dont relève l’entreprise.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui est applicable à la société.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés en CDD.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de l’entreprise suite par exemple à une fusion dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et qui entrerait dans le présent champ d’application.

Article 2. Contenu de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

Les parties conviennent que les spécificités de l’activité de l’entreprise peuvent conduire à de fortes variations du volume d’activité d’une semaine à l’autre, entraînant une durée du travail inférieure à la durée collective hebdomadaire ou au contraire dépasser largement cette valeur.

C’est pourquoi, les parties conviennent que ces variations d’activité nécessitent une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux exigences du secteur de la coiffure.

Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de l’entreprise, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

1° La durée annuelle :

La durée du travail servant de base à l’annualisation du temps de travail est de l’entreprise est égale à la durée légale de 35 heures par semaine.

Sur cette base, la durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

Cette durée annuelle précitée de 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond au plafond légal pour une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

2° La période de référence :

Le temps de travail effectif est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er Juillet au 30 Juin.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 48 heures.

En tout état de cause, la durée du travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, dans un délai raisonnable, et quoi qu’il arrive au plus tard le dernier jour travaillé de la semaine précédente.

Cependant, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise dans des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :

  • des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais,

  • un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,

  • des travaux urgents, ou d’une durée non prévisible, ou à terminer.

Dans ces cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra être prévenu dans le meilleur délai possible, compte tenu des circonstances.

4° Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un document récapitulatif du nombre d’heures effectuées rempli chaque semaine par chaque salarié.

Un récapitulatif des heures annuelles effectuées sera communiqué à chaque salarié et signé par chacun d’eux.

5° Lissage de la rémunération 

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures.

6° Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.

Dans ces conditions, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 972 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 973 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.

Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée au 2° du présent article 2.

7° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Juillet 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés au maximum et du chef d’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de l’entreprise à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur le support électronique (TéléAccords) sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d'Avesnes sur Helpe.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5
ci-dessus.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Maroilles, le 21 juin 2023

Pour l’entreprise, Les salariés,

Madame ………… ……………. Cf. feuille d’émargement ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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