Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 17/12/2021 relatif à l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122011184
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : MIDISUP
Etablissement : 49917930700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

Accord d’entreprise du 17/12/2021 relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L’association MidiSup, loi 1901, SIRET n° 499 179 307 00024

Domiciliée au 118 Route de Narbonne BP 14209

31432 TOULOUSE Cedex 04,

Représentée par son président M. XXX

Ci-après dénommée

« L’association MidiSup »,

D’une part,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de MidiSup statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Préambule

L’association MidiSup applique la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 et a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires et conventionnelles.

Il a pour objectif de faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année en permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins des partenaires de la structure. Il est organisé selon des périodes de forte et de faible activité, dites périodes « hautes » et périodes « basses ».

Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

A compter de la date de ratification de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par l’association via un ancien accord collectif ou via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrée au temps de travail.

Cette organisation s’inscrit dans une volonté de prendre en considération la qualité de vie au travail des salariés de MidiSup. Ces nouvelles conditions permettront de dégager du temps libre pour les salariés concernés, en période de basse activité, avec la possibilité d’anticipation, défini par un calendrier annuel prévisionnel.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail selon une répartition des horaires de travail sur 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association MidiSup, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition. Cependant, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Sont toutefois exclus les personnels sous statut “cadre” auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Article 3 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Compteur individuel de suivi

Article 4.1 – descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail théorique mensuel

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures non travaillées dans le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période,

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 4.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

Les périodes non travaillées sont calculées à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail, soit 7 h par jour pour un salarié à temps plein.

Article 5 : Rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. La retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Congés annuels

Suite à une erreur d’interprétation sur la loi relative à la réduction du temps de travail, il avait été accordé à l’ensemble des salariés 10 jours de “RTT”, alors que le temps de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 35h.

La direction de l’association ne souhaitant pas revenir sur cette disposition, il est opportun de régulariser aujourd’hui la situation. Il a été décidé d’intégrer ce forfait de 10 jours annuel aux congés payés.

Tous les contrats de travail existants et à venir bénéficient de la mise en place de cette disposition.

Le nombre des congés payés est porté à 40 jours annuel et est applicable à l’ensemble des catégories du personnel.

Article 6-1 : Calendrier des congés

Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service.

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Lors de cette période, les congés seront pris par principe de roulement afin de garantir un service minimal auprès des partenaires de la structure.

L’employeur peut décider de la fermeture de l’entreprise pour la prise d’une partie des congés payés.

Article 6-2 : Ordre des départs en congés

Afin de définir l’ordre des départs en congés, l’employeur tiendra compte des critères suivants :

  • Situation de famille du salarié :

    • Droit aux congés simultanés pour les salariés mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise (art. L. 3141-14)

    • Présence au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

  • Ancienneté dans l’entreprise

  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs

  • Dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés

  • Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1498 heures sur la période de référence de 12 mois pour un salarié à temps plein.

Le mode de calcul est le suivant :

365 jours annuel

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 40 jours de congés annuels

  • un forfait de 8 jours fériés

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= 213 jours travaillés dans l’année

X 7 h de travail effectif par jour

--------------------------------------------------------

= 1491 heures

+ 7 heures pour la journée de solidarité

-------------------------------------------------------

= 1498 heures de travail effectif annuel

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

Conformément à la convention collective, la durée du travail hebdomadaire maximale peut être de 48 heures (limité à une période de 6 semaines) ou 44 heures (limité à une période de 10 semaines), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

La durée du travail hebdomadaire choisie au sein de la structure sera de 39 heures maximum en période dite « haute », avec une limitation à 8h 30 par jour de travail effectif.

Le nombre de jours de travail reste inchangé au nombre de 5 par semaine.

Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ici présent, ne peut déroger au respect de la durée maximales de travail de 10 heures par jour.

Article 7-3 : Horaires de travail

Chaque collaborateur, si les contraintes de permanence, de fonctionnement et d’organisation de service le lui permettent et s’il n’est pas concerné par des dispositions particulières propres à certaines fonctions, doit respecter des horaires journaliers de travail suivants :

Matin 8h 30 – 12h
Après-midi 13h – 16h 30

La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 1 heure.

Le temps de travail du matin et celui de l’après-midi pourront être entrecoupés d’un temps de pause de 15 minutes. Il est rappelé que ce temps de pause accordé par l’employeur, au-delà des dispositions légales, est pris sur du temps de travail et est donc rémunéré.

Les plages horaires en période « hautes » seront comprises dans l’amplitude horaire suivante :

Matin 8h – 12h
Après-midi 13h – 18h

Il sera effectué un roulement au sein de chaque pôle selon les horaires maximum journaliers suivants :

Matin 8h – 12 h 8h 30- 12h
Après-midi 13h – 17h 30 13h – 18h

A titre exceptionnel et sur accord de l’encadrement, les salariés peuvent demander des sorties sur les plages fixes en cas de situations d’urgence ou imprévues et en tout état de cause non récurrentes.

Article 7-4 : Régularisation des heures

Les heures effectuées au-delà des 7 heures hebdomadaires en période haute seront « consommées » sous forme de congés en période basse, selon le calendrier prévisionnel établi au sein de chaque service.

Ces heures seront posées en journées ou demi-journées, en accord avec les responsables de service.

Article 8 : Notification de la répartition du travail

Article 8-1 : Notification des horaires de travail

Le calendrier horaire prévisionnel de la répartition des périodes dites “creuses” et des périodes dites “hautes” se matérialise au sein de chaque entité par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du pôle.

L’établissement de ce calendrier tiendra compte des retours des entretiens annuels d’évaluation sur les questions de la charge et de l’organisation du temps de travail incombant au salarié.

En cas de variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles, elles feront l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai peut être moindre par accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.

Ce calendrier fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel, au plus tard le 15 décembre de l’année N-1.

Article 8-2 : Modification des horaires de travail

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date limite) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des partenaires de la structure.

L'horaire collectif, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La répartition choisie est soumise pour avis au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel. Elle fait l'objet d'un affichage obligatoire.

La répartition choisie doit impérativement respecter les dispositions sur la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire définie à l’article 7-2, ainsi que le droit au repos dominical.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle telle que définie à l’article 7-1.

Ces heures pourront être effectuées dans la limite de 145 heures par an et par salarié.

Article 9-1 : Seuil de déclenchement

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures annuelles actuellement fixées à 1498 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9-2 : Rémunération liée à l’accomplissement des heures supplémentaires

Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées avec une majoration de : 

 

  • 10 % par heure travaillée pour les 8 premières heures supplémentaires, c’est-à-dire de 1499 heures à 1507 heures 

  • 25% pour chaque heure travaillée au-delà de 1507 heures, c’est-à-dire à partir de 1508 heures 

Ces heures supplémentaires seront réglées au salarié le mois suivant l’arrêté du compteur, à savoir en janvier de l’année N+1.

Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée après application d’un prorata de la durée de présence par rapport à la durée annuelle de 1498 heures et selon les conditions de rémunération définies au présent article.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 10 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

La Convention Collective applicable à MidiSup, précise que la durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 14 heures de travail effectif hebdomadaire. (Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel)

Article 10-1 : Durée du travail sur l’année

La durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois de référence, en fonction de leur durée prévue dans leur contrat de travail.

Article 10-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 8 heures et 34 heures, dans le respect des dispositions légales.

Dans tous les cas la durée minimale de travail est fixée à trois heures par jour, avec obligatoirement une seule séquence de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq.

Article 10-3 : Horaires de travail et planning

Selon l’article 8-1 du présent accord, l’employeur informe au préalable les salarié(e)s sur le calendrier horaire prévisionnel, en tenant compte des spécificités liées au contrat à temps partiel.

Article 11 : Heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires qui régissent le temps partiel, l'accomplissement d'heures de travail complémentaires en dépassement du volume contractuel initialement prévu est possible dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

Ces heures peuvent être effectuées si une clause est prévue en ce sens au sein du contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du (de la) salarié(e) à temps partiel au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise si elle est inférieure.

Ces heures complémentaires seront réglées au salarié le mois suivant l’arrêté du compteur, à savoir en janvier de l’année N+1.

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11-1 : Rémunération liée à l’accomplissement des heures complémentaires

Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat, sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées avec une majoration de :

 

  • 20 % par heure travaillée au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée

  • 25% pour chaque heure travaillée au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée

Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle initialement prévue au contrat de travail et selon les conditions de rémunération définies au présent article.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord

Conformément à la réunion qui s’est tenue entre les parties le 17 décembre 2021, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 13 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 13-1 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13-2 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.

Article 13-3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 14 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-

emploi.gouv.fr.

Fait en 3 exemplaires, à Toulouse, le 7 janvier 2022.

Monsieur XXX,

Président de l’association MidiSup

Monsieur XXX,

Directeur de l’association MidiSup

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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