Accord d'entreprise "Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez HOPITAUX PRIVES DE METZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAUX PRIVES DE METZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05719001361
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAUX PRIVES DE METZ
Etablissement : 49919805900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée pour l'année 2018 (2018-04-19) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID19 (2020-06-24) Négociation annuelle - Accord d'entreprise NAO 2020 (2020-05-11) Accord d'entreprise "négociation annuelle 2021" (2021-03-09) ACCORD COLLECTIF 2021 Relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2021-06-25) Accord collectif UNEOS filière gériatrique (2021-11-17) Accord collectif UNEOS filière métier REA USC SSPI (2021-11-17) Accord collectif relatif à la prime décentralisée 2022 (2022-03-29) Accord collectif NAO 2022 (2022-04-01) Accord collectif Prime Grand Age 2022 (2022-04-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Hôpitaux Privés de Metz dont le siège social est situé

1 rue du Champ MONTOY – Parvis Robert Schuman - 57075 VANTOUX

représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandaté à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • FO,

  • SUD Santé-sociaux,

Absence de délégation syndicale

d’autre part,

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives au sein d’HP METZ.

Au terme de la réunion du 25 février 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

PRÉAMBULE

Par le présent accord, l’Association Hôpitaux Privés de Metz s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, complétée par la circulaire publiée en date du 6 février 2019.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES DE LA PRIME

Dans le cadre du présent accord, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 1,5 et à ceux dont leur rémunération est située entre 1,5 et 2 fois le montant du SMIC brut annuel.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail.

Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes (hors prime décentralisée), les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, conformément à la réglementation applicable.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature et cessera de produire ses effets lorsqu’il arrivera à expiration, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi et en sus de la prime PEPA accordée par décision unilatérale en date du 28 janvier 2019, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit, et selon trois critères de modulation du montant de la prime, autorisés par le texte. 

D’une part, et eu égard au niveau de rémunération :

  • les salariés dont la rémunération annuelle perçue en 2018 (comme définie à l’article 2) est inférieure à 1,5 fois le montant du SMIC brut annuel, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 100 euros bruts, pondéré par les deux autres critères définis ci-après qui demeurent cumulatifs ;

  • les salariés dont la rémunération annuelle perçue en 2018 (comme définie à l’article 2) est comprise entre 1,5 et 2 fois le montant du SMIC brut annuel, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 50 euros bruts, pondéré par les deux autres critères définis ci-après qui demeurent cumulatifs.

D’autre part et eu égard à la présence effective dans l’entreprise, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année civile 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Enfin et eu égard à la durée contractuelle du travail, les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé également proportionnellement à leur durée contractuelle du travail (correspondant ainsi à la prise en compte de l’ETP moyen).

Ainsi, le montant final de la prime versée à chacun des salariés prend en compte la tranche de rémunération dans laquelle se situe le salarié, et est proratisé au regard de la présence effective du salarié dans l’association, ainsi que du temps de travail prévu par son contrat sur l’année civile.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 5 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE – PRIME PLANCHER

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, les salariés absents toute la durée de l’année civile mais rentrant pour autant dans le champ d’éligibilité de par le versement d’un maintien de salaire percevront une prime plancher à hauteur d’un montant maximal de 10 euros bruts dans la prise en compte globale du dispositif de prime exceptionnelle relative au pouvoir d’achat intégrant ainsi le versement d’un premier montant prévue par la décision unilatérale de l’employeur en date du 28 janvier dernier, et proratisée selon les mêmes modalités que pour les primes des autres salariés éligibles au présent dispositif.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRRECTE.

Notification devra également être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8– PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, à savoir le 31 mars 2019.

ARTICLE 9 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

Ainsi, une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

Une version électronique sera déposée auprès de la DIRRECTE, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz en un exemplaire original.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en SIX (6) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A METZ, le 26 février 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • FO,

  • SUD Santé-sociaux,

Pour l’Association HPM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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