Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez HOPITAUX PRIVES DE METZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAUX PRIVES DE METZ et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T05719001870
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAUX PRIVES DE METZ
Etablissement : 49919805900010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux heures de délégation (2020-06-05) Accord sur la réduction des mandats (2019-10-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association Hôpitaux Privés de Metz dont le siège social est situé

1 rue du Champ MONTOY – Parvis Robert Schuman - 57075 VANTOUX

représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandaté à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail :

  • CFDT,

Représentée par

  • CFE-CGC,

Représentée par

  • FO,

Représentée par

  • SUD Santé-sociaux,

Absence de délégation syndicale

d’autre part,

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives au sein d’HP METZ.

Au terme de la réunion du 13 mai 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les signataires conviennent que les dispositions contenues dans ce présent accord annulent et remplacent toutes dispositions contenues dans la convention collective FEHAP et dans tout accord collectif de branche antérieur ayant le même objet, concernant ainsi l’organisation prévisionnelle des entretiens professionnels au sein de l’Association des Hôpitaux Privés de Metz.

Le droit à la formation s’est progressivement transformé, avec la réforme de 2003 puis celle de 2009 et la loi du 5 mars 2014, pour permettre aux salariés de continuer à actualiser leurs connaissances, d’acquérir des compétences tout au long de leur vie professionnelle.

Ces réformes, qui sont à l’origine d’un ensemble d’outils, permettent à chacun de bâtir son propre parcours de développement professionnel.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord, lequel est sans préjudice des textes réglementaires à paraître.

Les parties signataires rappellent toute l’importance qu’elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d’enrichissement personnel et d’évolution des carrières, mais également comme facteur d’adaptation des entreprises aux mutations en matière de développement de l’emploi.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les signataires rappellent que le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des sites et du personnel des Hôpitaux Privés de Metz.

A l’occasion de son embauche, le (la) salarié(e) est informé(e) qu’il (elle) bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur, celui-ci étant distinct de tout entretien d’évaluation annuel individuel. Les salarié(e)s concerné(e)s par la présente sont les salarié(e)s dits « permanents » à savoir ceux qui sont liés contractuellement à l’Association par un contrat de travail à durée indéterminée, et dont l’ancienneté se calcule à partir de la date d’embauche.

Il doit être consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN

Si la réglementation établie par la loi du 5 mars 2014 prévoit qu’un tel entretien doit avoir lieu en principe tous les deux ans, la loi « Avenir professionnel » n° 2018-771 en date du 5 septembre 2018 a réformé les modalités d’appréciation des parcours professionnels des salariés.

Dans ce cadre, la loi prévoit qu’un accord collectif peut revoir la périodicité des entretiens professionnels à compter du 1er janvier 2019.

Aussi et par l’entrée en vigueur du présent accord, chacun des salariés bénéficiera de 3 entretiens organisés dans une période globale de 6 ans. A l’échéance de ces 6 ans, un bilan approfondi récapitulatif sera réalisé permettant de prendre en compte l’ensemble des 2 entretiens professionnels réalisés.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salarié(e)s, de repérer leurs potentiels (expertise, savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), ainsi que leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

A contrario, l’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du (de la) salarié(e) qui relève d’un entretien annuel d’évaluation.

Aussi, les objectifs de l’entretien professionnels sont les suivants :

- examiner les perspectives d’évolution professionnelle du (de la) salarié(e), notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

- déterminer avec le (la) salarié(e) un projet professionnel (nouvelles fonctions, projet de formation) en veillant à l’adéquation de ses aspirations avec les besoins de l’Association ;

- informer le (la) salarié(e) sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, période de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), conseil en évolution professionnelle (CEP), bilan de compétences, VAE, …).

ARTICLE 4 – CONDITIONS MATERIELLES D’ORGANISATION

L’entretien professionnel est organisé par la direction générale, et par délégation, par la direction des ressources humaines.

Le (la) salarié(e) bénéficiant de l’entretien professionnel sera convoqué(e) préalablement par écrit avant la date de tenue de l’entretien, et il lui sera communiqué à cette occasion les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer, à savoir, l’objet, le lieu, l’horaire, l’identité de la personne en charge de mener l’entretien, et les thèmes qui pourront être notamment abordés, à l’aide des notices institutionnelles internes prévues à cet effet.

En cas d’absence autorisée/justifiée, cet entretien pourra avoir lieu à une date ultérieure.

Le refus du (de la) salarié(e) de se présenter à l’entretien professionnel ne sera pas constitutif d’une faute et à ce titre, il ne sera donc pas sanctionnable si ce refus est notifié par écrit à l’attention de l’employeur, ou son représentant, au moins 5 jours ouvrés avant la date de tenue de l’entretien, sauf cas de force majeure.

Dans une telle situation, l’employeur sera considéré comme ayant rempli son obligation vis-à-vis du salarié.

La mise en œuvre au sein de l’Association de la démarche de mise en place des entretiens professionnels fera l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel, ainsi que d’une note d’information annuelle à destination du personnel.

Pour que l’entretien soit constructif, il importe que le (la) salarié(e) donne son avis et qu’il exprime ses attentes : le (la) salarié(e) doit alors apporter toutes les informations nécessaires à l’étude objective de son activité.

L’employeur (ou la personne conduisant l’entretien) et le (la) salarié(e) doivent s’appuyer sur des faits objectifs constatés toute au long de la période antérieure.

Les conclusions de l’entretien professionnel seront formalisées par écrit sur un support co-signé par le salarié et l’animateur d’entretien dont un exemplaire sera remis au (à la) salarié(e) à l’issue de l’entretien.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DEPOT ET EXTENSION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

Ainsi, une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

Une version électronique sera déposée auprès de la DIRRECTE, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz en un exemplaire original.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires, ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

En cas de changement réglementaire, les parties du présent accord s’engagent à revoir la conformité de ce dernier avec les nouvelles dispositions de droit commun applicables.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRRECTE.

Notification devra également être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Fait en SIX (6) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A METZ, le 05 juin 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

  • CFDT,

Représentée par M

  • CFE-CGC,

Représentée par

  • FO,

Représentée par

  • SUD Santé-sociaux,

Absence de délégation syndicale

Pour l’Association HPM,

Représentée par son Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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