Accord d'entreprise "Un Accord de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02723003864
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMASSE ENERGIE D'ALIZAY
Etablissement : 49927061900046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignées :

La Société BIOMASSE ENERGIE d’ALIZAY (BEA), société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 270 619, dont le siège social est situé ZI du Clos Pré – 27460 ALIZAY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Usine, dûment habilité à l'effet des présentes,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, CGT représentée par son délégué syndical : Monsieur XXX

d’autre part,

Pour les besoins de la présente, BEA et l’organisation syndicale représentative seront ci-après dénommés collectivement les « parties » ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le « Sales Purchase Agreement » (SPA) signé le 30 juin 2021 entre le groupe belge VPK et la Société DOUBLE A HOLDINGS LIMITED, société mère de DA ALIZAY prévoyait la cession à VPK de la seule activité de production de papier, convertie en production de carton. Par conséquent, dans ce SPA, la Société DOUBLE A HOLDINGS LIMITED s’engageait à transférer à une autre Société du groupe l’activité Energie exercée par DA ALIZAY au travers de la Société BIOMASSE ENERGIE D’ALIZAY(BEA), ce transfert concernant 100 % des actions de BEA ainsi que les actifs mobiliers, immobiliers, nécessaires et accessoires liés à l’activité de BEA et le transfert du personnel affecté à l’activité de BEA. Ce transfert devait intervenir avant la date de cession du capital de DA ALIZAY à VPK qui s’est concrétisée le 30 Juin 2022.

Ce transfert a été réalisé en deux étapes :

  • Transfert du personnel affecté à l’activité de BEA le 31 Décembre 2021

  • Vente de 100 % du capital de BEA à NPS le Avril 2022.

Rappel « Accord Transfert activité Energie » du 19 Octobre 2021.

Article 1 - Conséquences du transfert du personnel affecté à l’activité de BEA sur le statut collectif des salariés : Convention collective et accords d’entreprise

Compte tenu de l’activité principale de BEA, les conventions collectives applicables sont les suivantes :

N° 0998 : Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique

N° 1256 : Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation

Par ailleurs, en application de l’article L2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs applicables à DA Alizay seront mis en cause et se poursuivront temporairement auprès de BEA, à compter du transfert, pendant une durée de 1 an suite à l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit 15 mois au total (sauf si durant cette période un accord collectif de substitution est conclu au sein de BEA pour adapter ou remplacer les conventions et accords collectifs mis en cause).

Cela concerne :

- Les conventions collectives nationales (OETAM – Ingénieurs et CADRES) de la production des papiers et cartons

- Les accords collectifs d’entreprise de DA Alizay

Article 2 - Engagement de l’entreprise sur l’ouverture de négociations au sein de BEA sur un accord de substitution

Dans les trois mois suivant le transfert, une négociation devra s’ouvrir sur l’adaptation du statut collectif nouvellement applicable aux personnels de BEA, entre la Direction de BEA et la délégation syndicale qui sera désignée après le transfert et l’organisation des élections du CSE de BEA (art. L. 2261-14 du Code du travail).

DA ALIZAY et la délégation syndicale de DA ALIZAY souhaitent, dès maintenant, s’engager sur les principes directeurs de cette négociation à savoir l’harmonisation des conventions et accords collectifs applicables avant et après le transfert et la garantie que la nouvelle convention collective applicable sera au moins aussi favorable que les conventions et accords collectifs (convention collective et accords d’entreprise) applicable aux salariés transférés en vertu des conventions et accords collectifs applicables avant le transfert.

Le présent accord d’entreprise est le résultat de plusieurs réunions de négociation menées les 29 Septembre 2022, 13 octobre, 27 Octobre et 10 novembre 2022.


Table des matières

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5

CHAPITRE II - PERSONNEL CONCERNE 6

CHAPITRE III - GARANTIE SPECIFIQUE : PERSONNEL DU GROUPE II 1 6

CHAPITRE IV - ORGANISATION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE V - PRIME D’ANCIENNETE 13

CHAPITRE VI - CONGES SUPPLEMENTAIRES 14

CHAPITRE VII - MULTIVALENCE 15

CHAPITRE VIII - PREVOYANCE ET REGIME DE FRAIS DE SANTE 16

CHAPITRE IX – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 17

ANNEXE 1 18

ANNEXE 2 19

LEXIQUE :

Pour des raisons pratiques, les Conventions collectives auxquelles il est fait référence seront désignées comme suit dans l’accord

IDCC 0998 : Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique désigné par CCN OETAM ETGC

IDCC 1256 : Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation désigné par CCN CADRES ETGC

IDCC 1492 ET IDCC 700 - Les conventions collectives nationales (OETAM – Ingénieurs et CADRES) de la production des papiers et cartons désigné par CCN OETAM PC et CCN CADRES PC


CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Cet accord entrera en vigueur le 01 Avril 2023, date de la fin de la période de survie des dispositions de la CCN OETAM PC et CCN CADRES PC et des accords collectifs d’entreprise après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il est conclu pour une durée indéterminée

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par LRAR chaque signataire de l’accord.

Chaque partie pourra demander la révision de toute ou partie de l’accord par LRAR adressée aux autres signataires de l’accord et accompagnée d’un projet de révision.

Les discussions devront s’ouvrir dans un délai de trois mois.

Les dispositions d’ordre public évolueront de plein droit en fonction de la modification de la législation sans qu’il soit nécessaire d’engager des négociations pour conclure un avenant de révision au présent accord.

Après l’entrée en vigueur du présent accord, la CCN OETAM ETGC (IDCC 998) et la CCN CADRES ETGC (IDCC 1256) s’appliquent de plein droit. Le présent accord intervient soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas et remplace tous les accords collectifs, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur à la date du transfert qui disparaissent à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Certaines dispositions de l’accord s’appliquent également au personnel recruté après le transfert en date du 31 Décembre 2021.

Un original est remis à chaque signataire. Le présent accord ainsi que ses annexes seront déposés auprès de la DDETS et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE II - PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique au personnel transféré au 31 Décembre 2021 dont la liste figure en annexe 1 sous réserve de l’extension de certains articles à l’ensemble du personnel de BEA.

CHAPITRE III - GARANTIE SPECIFIQUE : PERSONNEL DU GROUPE II 1

La CCN OETAM ETGC (IDCC 998) définit ainsi le personnel du groupe II 1.

Le groupe II 1 regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s’entendant au minimum sur l’ensemble de la saison de chauffe ».

Article 1 - Prime factionnaire

Les parties ont décidé de garantir aux salariés du groupe II 1 le maintien des avantages spécifiques dont bénéficiait leur catégorie au titre de la CCN OETAM PC au travers d’une prime « Factionnaire ». La comparaison sera effectuée entre :

  • Les avantages perçus par les salariés au titre de la CCN OETAM PC (valeur mensuelle à la date de signature de l’accord) : Majoration Dimanche et Jours fériés, Avantage pécuniaire de nuit, Prime équipe du papier carton (60 €)

  • Le montant de la prime de quart de la CCN OETAM ETGC (113,78 €)

La prime factionnaire sera égale, pour le personnel transféré, à l’écart individuel constaté le plus élevé à la date de signature de l’accord, égal à 9,8%. Celle-ci sera pérenne et versée chaque mois sur 12 mois. Cette prime factionnaire sera également versée au personnel du groupe II 1 recruté après la date de transfert le 31 Décembre 2021.

Article 2 - Jours fériés travaillés

Afin de garantir la rémunération du personnel du groupe II 1, le présent accord offre la possibilité de bénéficier du paiement de sept jours fériés travaillés (représentant en moyenne à ce jour 2,95 % du salaire de base).

CHAPITRE IV - ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 - Aménagement du temps de travail : Personnel au forfait Jours

1 - Champ d’application

Cet article s’applique au personnel OETAM relevant de la CCN OETAM ETGC (IDCC 998) ou au personnel CADRE relevant de la CCN CADRES ETGC (IDCC 1256). Il ne s’applique pas aux Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail (positions 4 C et 5 de la CCN IDCC 1256).

2 - Modalités d’organisation du temps de travail

Les salariés relevant de la catégorie des CADRES ainsi que les OETAM classifiés dans les positions 8 à 9 sont susceptibles de relever du forfait annuel en jours lorsqu’ils disposent d’une très large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. A ce titre, leur horaire de travail ne peut être pré déterminé. Pour ces salariés, il est convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de « Forfait annuel en jours ». Une convention individuelle de forfait précisant le nombre de jours inclus dans le forfait sera signée par le Salarié ou intégrée dans le contrat de travail.

La période de référence du forfait jours est l’année civile. Le décompte se fait exclusivement à la journée sur la base de 217 jours ouvrés par an. La journée de solidarité accordée au titre des accords collectifs antérieurement applicables a été déduite du nombre de jours applicables au personnel CADRE et OETAM concerné. Cet avantage est également accordé au personnel relevant de cette catégorie, recruté après la date de transfert (31 Décembre 2021).

Il ouvre droit, pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés, à un nombre de Jours RTT calculé chaque année de la façon suivante :

365 jours – samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – Nb jours fériés de semaine non travaillés.

L’acquisition se fait par mois au prorata du temps de présence. Pour les salariés à temps partiel, le forfait jours et les jours de repos y afférents seront réduits au prorata temporis. En cas de maladie, les jours de RTT suivent les mêmes règles que le congé principal.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles sur le repos journalier et hebdomadaire.

2.1 - Prise des jours de repos

Les Jours RTT doivent être posés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition et pris avant le 31 Janvier de l’année suivante, date de la remise à zéro des compteurs. Le salarié devra s’efforcer de répartir ces jours de repos au fur et à mesure de l’année. La prise de ces jours est subordonnée à la validation de la hiérarchie et ne doit pas être un obstacle au bon fonctionnement du service.

2.2 - Modalités de suivi

Le salarié en forfait jours bénéficiera d’un entretien annuel au cours duquel il sera amené à discuter de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et les modalités de rémunération.

2.3 - Droit à la déconnexion

Les salariés se voient aussi appliquer les dispositions concernant le droit à la déconnexion défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail effectif hors personnel d’astreinte.


ARTICLE 2 - JOURNEE DE SOLIDARITE

1 - Champ d’application

Cet article s’applique au personnel du groupe I relevant de la CCN OETAM ETGC et au personnel CADRE relevant de la CCN CADRES ETGC. Il ne concerne pas le personnel du groupe II relevant de la CCN OETAM ETGC

2 - Modalités

Les parties conviennent de dispenser l’ensemble du personnel concerné de travailler la journée de solidarité. Le forfait des salariés au forfait jours a été, par conséquent, réduit d’une journée de 218 jours à 217 jours pour tenir compte de cet avantage.

Cet avantage est également accordé au personnel recruté après le transfert (31 Décembre 2021)

ARTICLE 3 - ASTREINTE

Pour faire face à ses engagements vis-à-vis de ses clients, BEA doit assurer en continu la conduite et la maintenance des installations de production de vapeur.

Cette activité nécessite la mise en place de « Services d’intervention d’urgence » et l’obligation pour certains membres du personnel d’assurer une astreinte permettant d’assurer le fonctionnement pérenne et optimal des installations.

L’article 43.3 de la convention collective prévoit : « par service d’intervention d’urgence, on entend les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate...
Le champ d’intervention est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels. Sont exclus les travaux neufs, de modification d’installations ou d’entretien programmé
 ».

  1. - Champ d’application

Cet article concerne les salariés relevant du groupe I de la CCN OETAM ETGC et le personnel CADRE relevant de la CCN CADRES ETGC ainsi que le personnel recruté après la date du transfert, 31 Décembre 2021 et assurant les astreintes.

  1. - Typologie des astreintes : Astreinte « technique » et « Encadrement » ou service d’intervention d’urgence (SIU)

2.1 - Définition

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou en tout lieu de son choix afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

2.2 - Nature des astreintes

Le personnel d’astreinte est réparti en deux catégories : l’astreinte « technique » qui intervient pour des incidents liés aux activités EI (Electricité Instrumentation), Mécanique, Informatique industrielle et l’astreinte « encadrement » qui concerne tous les autres types d’incident notamment liés au process, à la sécurité, au management du site…


  1. - Modalités

3.1 - Modalités de fonctionnement

Le personnel d’astreinte peut être contacté par les opérateurs polyvalents et les opérateurs exploitation Energie en fonction de l’incident identifié.

Afin d’assurer la traçabilité de l’astreinte, l’appel doit être obligatoirement passé par l’accueil.

Le salarié d’astreinte ne doit se déplacer que s’il est appelé et si sa présence sur le site est indispensable.


3.2 - Planning

L’astreinte débute le vendredi à 16 h et se termine le vendredi suivant à 8 heures.

Lorsque le vendredi est férié, l’astreinte précédente se termine le jeudi à 8h. L’astreinte incluant le vendredi férié commence ainsi la veille à 8h.

Les cas particuliers de positionnement de jours fériés devront être étudiés de façon spécifique.

Le planning est établi annuellement.

S’il est indisponible, Le salarié peut demander dans la mesure du possible d’échanger sa période d’astreinte avec un autre salarié. Dans ce cas, les salariés ne perçoivent pas les compensations supplémentaires prévues aux paragraphes 4.2.1. et 4.2.2.

En cas de remplacement au pied levé d’un technicien ou cadre d’astreinte indisponible, à la demande de l’employeur, la compensation prévue au paragraphe 4.2.2. est appliquée.

3.3 - Temps de travail et temps de repos quotidiens

Le temps d’astreinte hors intervention n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est, par conséquent, pris en compte dans le calcul des temps de repos journalier et hebdomadaire.

Les interventions en SIU ont obligatoirement lieu dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement.

En cas d’intervention, L’heure de reprise de travail devra être décalée pour tenir compte du repos quotidien de 11 heures si le salarié n’a pas bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimum de repos continu de 11 heures.

Si conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-2, le repos journalier de 11 h a dû être réduit sans toutefois être inférieur à 9h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos crédité dans le compteur « temps de repos ». Si l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié pourra au choix demander le paiement intégral des heures concernées.

  1. - Rémunération de l’astreinte

4.1- Prime d’astreinte 

Il est convenu que le personnel CADRE d’astreinte relevant de la CCN CADRES ETGC bénéficiera de la prime d’astreinte au même titre que les OETAM d’astreinte.

L’unité de base (UB) équivaut à 1 heure.

Du Lundi au samedi, chaque heure donne droit à une UB

Chaque heure le dimanche ou les jours fériés donne droit à 2 UB. Une indemnité forfaitaire est versée par UB (Valeur au 1/07/2022 : 1,22 €)

La prime d’astreinte a été forfaitisée selon un calcul figurant en annexe 2 et les montants suivants pour une semaine complète ont été déterminés (valeur 1 juillet 2022)

- une prime d’astreinte avec jour férié égale à 212 € soit 30,28 € par jour

- une prime d’astreinte sans jour férié égale à 182 € soit 26 € par jour

4.2 - Compensation supplémentaire

Cet article concerne les OETAM d’astreinte relevant du groupe I de la CCN OETAM ETGC et le personnel CADRE d’astreinte relevant de la CCN CADRES ETGC ainsi qu’au personnel d’astreinte recruté après le transfert (31 Décembre 2021).

4.2.1 - Périodicité des astreintes

Si, pour des raisons structurelles ou d’organisation, la périodicité des astreintes a été portée à deux semaines par période de quatre semaines, le salarié concerné percevra une indemnité de 20 UB soit 24,40 € (valeur 01 07 2022). Cette disposition prendra effet au 1er janvier 2023.

4.2.2 - Remplacement au pied levé 

En cas de situation exceptionnelle nécessitant le remplacement au pied levé sans délai de prévenance d’un technicien ou d’un cadre d’astreinte, le remplaçant percevra, pour une semaine complète d’astreinte, une prime de 40 UB soit 48,80 € (valeur 01 07 2022) proratisée en cas de semaine incomplète et qui viendra s’ajouter à la prime d’astreinte proratisée. Cette disposition prendra effet au 1er Janvier 2023.

4.3 - Rémunération des heures d’intervention 

4.3.1 - Tout le personnel d’astreinte

En cas d’intervention sur le site faisant suite à un appel dans le cadre de l’astreinte, le salarié concerné bénéficie d’une prime d’intervention d’astreinte égale à 100 €. Cette prime est versée une seule fois quel que soit le nombre des interventions dans la semaine.

4.3.2 - Personnel OETAM non forfaitisé

Le temps passé en intervention y compris déplacement aller et retour est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel avec application s’il y a lieu, des majorations légales et conventionnelles et sera récupéré à temps égal.

La majoration conventionnelle est de 15 % pour les heures effectuées pendant la période d’astreinte hors nuit et jours fériés.

La majoration conventionnelle est de 50 % pour les heures effectuées la nuit entre 21h et 5 h

Lorsque l’intervention aura eu lieu l’un des jours fériés mentionnés à l’article 38.1 de la CCN OETAM ETGC, cette récupération donnera lieu en sus au versement d’une rémunération proportionnelle à la durée de l’intervention et au salaire de base de l’intéressé.

Si la durée de l’intervention dépasse 3 heures comprises entre 21 heures et 5 heures, outre la rémunération des heures supplémentaires effectuées correspondantes, la récupération en temps devra être également prise avant la reprise du travail.

4.3.3 - Personnel OETAM & CADRE forfaitisé 

Le temps d’intervention créditera le compteur de JRTT du salarié à raison de ½ journée pour une intervention de 0 à 3 heures 30 mn et 1 journée au-delà de 3 heures 30 mn incluant le temps de déplacement Aller et Retour.

Le salarié au forfait jours qui aura bénéficié d’une ½ journée ou 1 journée supplémentaire de RTT, suite à des interventions d’astreintes les week-end et/ou jours fériés, pourra renoncer à ces jours de repos et bénéficier d’une rémunération basée sur la valeur brute d’un jour ouvré avec une majoration de 10 %. Les jours supplémentaires de RTT seront crédités sur le compteur RTT du salarié qui aura la possibilité d’en demander le paiement. La demande devra être formulée par écrit auprès du service Ressources Humaines du site au plus tard le 30 Novembre de l’année en cours si les jours de RTT n’ont pas pu être pris avant cette date.

Le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser légalement 235 Jours par an.

CHAPITRE V - PRIME D’ANCIENNETE

L’ancienneté du personnel transféré acquise au titre du précédent emploi a été reprise à la date du transfert.

La grille d’ancienneté définie à l’article 26 de la CCN OETAM ETGC est modifiée comme suit :

Ancienneté acquise Taux (en % du salaire réel contractuel)
3 ans 1,5%
5 ans 2,5 %
7 ans 3,5 %
10 ans 5 %
12 ans 5,5 %
15 ans 6 %

Cette grille s’appliquera aussi au personnel recruté après le 31 Décembre 2021, date du transfert.

CHAPITRE VI - CONGES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Congés d’ancienneté

Cet article concerne uniquement le personnel OETAM relevant de la CCN OETAM ETGC.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont attribués au salarié en même temps que les jours de congés payés soit au 1er juin de chaque année. Il conviendra donc d’apprécier si au 31 Mai, le salarié remplit la condition d’ancienneté pour obtenir un congé supplémentaire

Les salariés transférés relevant de la catégorie des TAM au titre de la CCN OETAM PC dont l’ancienneté est supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans et qui bénéficiaient à la date du transfert d’un jour supplémentaire d’ancienneté pourront continuer à bénéficier de cette journée d’ancienneté jusqu’à ce qu’ils aient acquis l’ancienneté nécessaire pour avoir droit à cet avantage au titre de la nouvelle convention.

Pour les salariés embauchés après le transfert (31 Décembre 2021), l’ancienneté nécessaire pour obtenir 1 jour supplémentaire d’ancienneté est de 5 ans.

Article 2 - Congés de fractionnement

La Direction accordera les deux jours de fractionnement aux salariés présents sur toute la durée de la période de référence de congés.

Exemple : Pour pouvoir prétendre à 2 jours de fractionnement au 31 Octobre 2022, le salarié doit être présent depuis le 1 juin 2021.

Article 3 - Congés pour évènements familiaux

L’article 34 de la CCN OETAM ETGC et l’article 30 de la CCN CADRE ETGC est modifié comme suit :

Le nombre de jours de congés accordé pour le décès d’un enfant est porté de 3 à 5 jours.

Il est convenu d’accorder à tout le personnel de BEA un jour pour le déménagement de la résidence principale une fois tous les cinq ans.

Ces avantages sont également accordés au personnel recruté après le transfert (31 Décembre 2021).

CHAPITRE VII - MULTIVALENCE

Article 1 - Prime de multivalence

Une prime de 250 € brut est attribuée au personnel de production lorsqu’un collaborateur titulaire d’un poste aura validé son aptitude à tenir un autre poste lui permettant d’assurer des remplacements occasionnels sur ce poste.

Un recyclage régulier devra être assuré pour maintenir la compétence du salarié formé.

Article 2 - Prime de remplacement occasionnel

1 - Personnel de production

Si sa capacité à tenir le poste est validée, le salarié bénéficiera dès le 1er jour de remplacement, d’une prime de remplacement égale à la différence entre le salaire de base du remplaçant et le salaire minimum de la catégorie de la personne remplacée avec un minimum de 200 € par mois arrondi à 11 € par jour de remplacement.

  1. - Personnel support et personnel technique 

Pour tout remplacement nécessitant le remplacement du remplaçant, versement d’une prime de remplacement égale à la différence entre le salaire de base du remplaçant et le salaire minimum de la catégorie du remplacé avec un minimum de 200 € par mois arrondi 11 € par jour de remplacement.

Cette prime n’est pas versée en cas de remplacement partiel et temporaire d’un salarié.





CHAPITRE VIII - PREVOYANCE ET REGIME DE FRAIS DE SANTE

  1. - Cotisations

Les parties s’entendent pour que la répartition de la cotisation de prévoyance et de frais de santé soit la suivante :

60% pour la part patronale

40 % pour la contribution salariale

2 - Garantie de ressources en cas de maladie & accident

Les parties conviennent d’anticiper au 1er janvier 2023 la suppression des jours de carence prévus par l’article 4.1 de l’accord de la branche du Papier Carton, relatif à la prévoyance conventionnelle en date du 25 Février 2013.

Le régime actuel de prévoyance et de frais de santé expire au 31 Mars 2023. Le Comité Social et Economique sera consulté sur les propositions.



CHAPITRE IX – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

  1. - Budget œuvres sociales

Les parties conviennent d’affecter un montant de 1 % de la masse salariale aux activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de BEA qu’ils fassent ou non l’objet du transfert. Le solde du budget non utilisé sera reportable sur l’année suivante.

La Direction assure les frais de fonctionnement du Comité Social et Economique.

A Alizay le 22/11/2022

Pour BIOMASSE ENERGIE D’ALIZAY

XXX

Pour la délégation syndicale

XXX


ANNEXE 1

LISTE DU PERSONNEL TRANSFERE LE 31 DECEMBRE 2021

ANNEXE 2

CALCUL DE LA PRIME D’ASTREINTE FORFAITISEE (valeur 01/07/2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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