Accord d'entreprise "Accord relatif à l'intégration de la prime conventionnelle d'ancienneté dans le salaire de base" chez VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVERIS REIM - SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521037602
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
Etablissement : 49932005900060 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant 1 à l'accord collectif relatif à la rémunération variable au sein de la societe swisslife asset managers du 29 juillet 2921 (2022-12-21)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ENTRE:

La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 671.167 €, identifiée sous le numéro 499 320 059 RCS Marseille, et dont le siège social est situé Tour la Marseillaise, 2, bis Boulevard Euroméditérranée - Quai d'Arenc 13002 MARSEILLE,

Ci-après « la société »

Repr ésentée par ., Président du Directoire,

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndicale de la Société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE.

D'autre part.

PREAMBULE

La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS France fait application, en raison de son activité principale, des dispositions de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 .

L'ancien article 16 de la convention collective précité réservait une prime d'ancienneté au bénéfice des seuls salariés présents aux effectifs avant le premier septembre 2001 dans les conditions suivantes :

« 1. - La prime d'ancienneté des membres du personnel classés aux coefficients 150 à 700 inclus, ayant 3 ans de présence révolus dans l'établissement, est déterminée selon les dispositions du 1 du présent article.

La prime est calculée sur la base de la rémunération minimale garantie correspondant au coefficient hiérarchique du salarié concerné au moment du versement, telle que celle-ci est définie par l'article 15 de la convention collective.

La prime d'ancienneté acquise par les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er septembre

2001 est conservée.

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A compter de cette date, à chaque anniversaire de la date d'entrée dans l'établissement, le montant annuel de la prime est majoré de 0,75 % de la rémunération définie à l'alinéa 2 ci-dessus, jusqu'à un maximum de 15 ans de présence depuis l'entrée dans l'établissement.

La prime d'ancienneté est versée par mensualités, selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise.

Il. - Pour les salariés classés aux coefficients 850 et 900, les règles suivantes s'appliquent :

  • la prime d'ancienneté des salariés en place dans l'établissement au 1er septembre 2001 et classés à cette date à l'un de ces 2 coefficients sera maintenue pour l'avenir à la hauteur du montant en vigueur à cette date ;

  • les salariés entrant dans l'établissement à partir du 1er septembre 2001 et classés à l'un de ces 2 coefficients ne bénéficieront pas des dispositions du présent article ;

  • lorsque, à l'occasion d'une promotion, un salarié deviendra, postérieurement au 1er septembre 2001, titulaire du coefficient 850 ou du coefficient 900, le montant de sa prime d'ancienneté sera maintenu pour l'avenir à la hauteur de celui acquis au moment de cette promotion.

Ill. - Pour tous les salariés présents dans l'entreprise et ayant acquis moins de 3 ans d'ancienneté au 1er septembre 2001, chaque année pleine est comptée pour 1 %. »

Ces dispositions conventionnelles ont fait l'objet d'une dénonciation par l'Association française des sociétés financières (ASF) par lettre en date du 5 décembre 2012.

Les salariés de la société Swiss Life REIM (devenue Swiss Life Asset Managers France suite à la fusion intervenue en 2019) ont continué à bénéficier de l'attribution de la prime d'ancienneté postérieurement à la dénonciation de l'articl e 16 de la Convention Collective précitée.

Cette prime d'ancienneté, aujourd'hui dénoncée, n'étant plus susceptible d'évolution, il a été convenu dans le cadre du présent accord collectif d'en assurer, pour tous les salariés concernés bénéficiant de la prime d'ancienneté dans le cadre des dispositions conventionnelles ou des usages, son intégration au sein du salaire de base dans les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.

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ARIICLE j_ ; CHAMe D1APPL I_Q.t\I ION

Le présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée bénéficiaires de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'ancien article 16 de la convention collective national des sociétés financières en date du 22 novembre 1968, ou en application d'un usage.

ARTICLE 2 : INTEGRATION DE LA PRIME D'ANCIENNETE DAN S Ll; SALAIRE D_E BASE :

Il est convenu que la prime d'ancienneté, telle que visée précédemment en préambule et à l'article 1, sera intégrée au salaire de base des collaborateurs concernés à compter du 1er janvier 2022 pour son montant brut défini au 31 décembre 2021.

ARTICLE 3: DISPOSITIONS FONDAMENTALES :

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles ou usages antérieurs ayant le même objet.

Dans l'hypothèse où une nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle viendrait à être à nouveau obligatoire, il sera procédé au retour au statu quo ante et les primes d'ancienneté intégrées à effet du 1er janvier 2022 seront de nouveau isolées du salaire de base pour les mêmes montants au 31 décembre 2021.

ARTICJ..E 4 : REVISION et DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conformément aux dispositions de l'article

L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un (1) mois à

l'avance, un projet d'avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 : DUREE et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour une application à effet du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

La partie la plus diligente procèdera aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

D'une part, le présent Accord fera l'objet d'un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS PACA - DDETS des Bouches du Rhône) .

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D'autre part, il fera l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d'informations du personnel.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces dispositions simultanément à la signature du présent accord par les moyens de communication habituels et celui-ci sera mis à disposition de l'ensemble des salariés sur l'intranet de l'entreprise.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Marseille en 4 exemplaires originaux, le 9 décembre 2021

Pour la société-Swiss Life Asset Managers

- Président du Directoire

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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