Accord d'entreprise "Accord 2023 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez SICA - SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA - SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE et le syndicat CGT-FO le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02123005652
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE
Etablissement : 49932848200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord 2021 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société (2021-01-26) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2021-12-13) accord 2022 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-01-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

Accord 2023

sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Société SICA

Accord 2023

sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

  • La société SICA

société au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé Rue de Cracovie ZAE CAPNORD 21850 SAINT APOLLINAIRE SIREN 499 328 482 et APE 4511Z

Représentée par agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la SICA »

Et :

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

Représentant l'organisation syndicale

Ci-après dénommé « la délégation syndicale »

Exposé préalable

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle du 14 décembre 2018, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société SICA s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.

Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : le 21 décembre 2022 et le 03 janvier 2023 et le 12 janvier 2023.

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et commenté le contexte économique global, ainsi que les résultats de la société SICA pour l’année 2022.

Elle a également abordé le contexte particulier actuel auquel nous sommes confrontés qui appelle d’une part à la prudence au regard de la situation dégradée que traverse le secteur de la distribution automobile consécutivement notamment à la crise sanitaire, la crise économique et la crise Ukrainienne, mais d’autre part à l’accompagnement des collaborateurs au regard tant du niveau d’inflation au titre de l’année 2022 ainsi que du niveau de revalorisation des minima conventionnels de branche.

Enfin, la Direction a recueilli les propositions de la Délégation Syndicale.

Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 au sein de la société SICA.

Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est également signé et a permis de négocier sur toute mesure à mettre en œuvre de nature à réduire les écarts de rémunération constaté entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunération, temps de travail et valeur ajoutée au sein de la société SICA.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sans tacite reconduction.

Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.

Article 2 : Rémunération et salaires effectifs

Article 2.1. : Champ d’application

Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble du personnel suivant :

  • Ouvriers

  • Employés

  • Agents de Maîtrise

  • Cadres hors Chefs de Service

Le présent accord ne s’applique pas, notamment, aux salariés dont la rémunération est régie par un règlement des ventes et qui relèvent du chapitre 6 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).

Article 2.2. : Augmentation générale

Le salaire de base brut bénéficie d’une revalorisation. Ainsi, au 1er janvier 2023, il est attribué une augmentation générale de 3 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application défini à l’article 2.1. du présent accord.

Cette mesure sera effective sur le bulletin du mois de février 2023 et rétroactive au 1er janvier 2023.

Articles 2.3. : Augmentation Individuelle

Il a par ailleurs été négocié une enveloppe d’augmentation individuelle de 1 % de la masse salariale brute.

La distribution de cette enveloppe individuelle se fera à la discrétion de la direction, tout en respectant les principes de base de non-discrimination.

Cette mesure sera effective sur le bulletin du mois de février et rétroactive au 1er janvier 2023.

Article 2.3. : Rémunération mensuelle minimale

La rémunération mensuelle minimale est portée à 1 924 € bruts pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).

Pour les salariés soumis à une obligation de port de vêtements de travail du fait de leur fonction la rémunération mensuelle minimale est portée à 1 940 € bruts, pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).

Article 2. 4. : Tickets restaurant

Une revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant a été négocié. La valeur du ticket restaurant est valorisé à 8,5 € à compter du mois de janvier 2023.

La répartition de participation est toujours à 50% pour la part employeur et 50% pour la part salariale.

Article 2.5. : Budget Comité Social et Economique

La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2023 sera de 1 % de la masse salariale annuelle, réparti en 0,80 % pour les Œuvres Sociales et 0,2 % pour le budget de fonctionnement.

Article 2.6. : Médailles du travail

Le régime de primes associées à l’obtention d’une médaille du travail est fixé suivant les modalités suivantes pour l’année 2023, à savoir :

  • Une part fixe :

    • Médaille d’Argent (20 ans) = 170 €

    • Médaille Vermeil (30 ans) = 200 €

    • Médaille d’Or (35 ans) = 220 €

    • Médaille Grand Or (40 ans) = 320 €

  • Une part variable à 11 € par année complète d’ancienneté dans la société.

En cas de demandes multiples, seule la prime fixe la plus élevée est due, et la part variable n’est due qu’une seule fois.

Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail

Article 3.1. : Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la société SICA. Il régit, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.

Article 3.2. : Objet

Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la société SICA en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 juin 1999 et en vigueur depuis le 1er novembre 1999.

A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services.

Article 3.3. : Modifications de l’organisation du travail

Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Article 3.3.1. : Modifications des horaires

Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 3.3.2. : Période de fêtes de fin d’année

Les samedis 23 décembre et 30 décembre 2023, les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun. Par contre, les conseillers commerciaux VN / VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.

Les vendredis 22 décembre et 29 décembre 2023, les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun. Par contre, les conseillers commerciaux VN / VO quitteront leur poste de travail à 19h00, à la fermeture de la concession.

Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 10 novembre 2023. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 30 novembre 2023 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.

La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2023.

Article 4. : Congés payés

4.1. : Périodes de prise des congés payés

4.1.1. : Congé principal

Un congé principal de 15 jours ouvrés devra être pris entre le 1er juin 2023 et le 31 octobre 2023.

  • Dépôt des demandes de congés payés :

Les demandes de congés, via le nouveau SIRH (si le module est activé – dans le cas contraire, via les demandes d’absences papier) devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 28 février 2023.

  • Examen des demandes de congés payés :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

  • Réponse aux demandes de congés payés :

La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 31 mars 2023 (ou par validation sur le SIRH, si le module est fonctionnelle).

Article 4.1.2. : Congés de fractionnement

Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

Article 4.1.3. : 5ème semaine de congés payés 

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2023 et le 31 mai 2024.

  • Dépôt des demandes de congés payés :

Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.

  • Examen des demandes de congés payés :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.

Article 5. : Jours RTT et congés d’ancienneté

5.1. : Journées RTT

Conformément à l’accord d’entreprise du 23 juin 1999, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :

  • 50% à l’initiative du salarié ;

  • 50% à l’initiative de l’employeur.

Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours de RTT par an en vertu de leur forfait devront poser un jour de RTT par mois.

La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.

Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés.

5.2. : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.

5.3. : Solde de congés et de RTT

Les congés et RTT non pris sur la période de référence, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 6 jours maximum au global.

Article 6. : Journée de solidarité

La journée du lundi de Pentecôte (29 mai 2023) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2023 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.

A cet effet, un jour de RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait en heures ou en forfait jours.

Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2023, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 21.

Pour les salariés des services Mécanique, les heures pourront être positionnées le samedi matin au Peugeot Rapide.

Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.

Article 7 : Dispositions générales

Article 7.1. : Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2023.

Article 7.2. : Notification de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 7.3. : Adhésion

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

Article 7.4. : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 7.5. : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 7.6. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Apollinaire, le 18 janvier 2023, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la délégation syndicale, Pour la société SICA,

Le Délégué Syndical Force Ouvrière Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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