Accord d'entreprise "Accord APLD" chez RDM BLENDECQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDM BLENDECQUES et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007270
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : RDM BLENDECQUES
Etablissement : 49943436300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La Société RDM BLENDECQUES SAS, Rue de l’Hermitage – CS 53006 – BLENDECQUES –

62501 ST OMER CEDEX - N° SIRET : 49943436300010

représentée par le Directeur de RDM BLENDECQUES,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de RDM BLENDECQUES, représentées par

- Délégué syndical CGT – dûment mandaté

- Délégué syndical CFDT – dûment mandaté

d’autre part.

*************************

  • PREAMBULE ET DIAGNOSTIC ECONOMIQUE

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, un accord de branche a d’ailleurs été signé le 09/12/2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME ou APLD) et mettre en avant leur volonté de trouver des solutions pour défendre l’emploi et les compétences.

Après une année 2020 affichant plus de 4.6M€ de résultat, les résultats de la société au terme de l’année 2021 sont négatifs. du fait principalement de la flambée des prix des matières premières (+ 48% / 26.8M€) et de l’énergie (+157% / 15.3 M€).

Le maintien du niveau de production (112.9 K Tonnes vendue, +0.4% vs 2020) et l’augmentation des prix de vente n’ont toutefois pas permis de compenser les effets de la hausse brutale et importante des coûts de production.

A cette situation, la Société a dû faire face, le 22 Mars 2022, à un grave incendie qui a frappé de plein fouet l’activité de l’entreprise puisque celle ci est actuellement à l’arrêt pour plusieurs mois.

Cette situation aboutit donc à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers et risque de perdurer pour une période dont nous ne pouvons à ce jour déterminer le terme.

Cette situation fait peser une menace réelle sur l’emploi qu’il convient de préserver, dans la mesure où la pérennité de l’entreprise n’est pas remise en cause.

En effet, le marché du carton plat couché à base de matières recyclées auquel l’entreprise RDM Blendecques s’adresse est en forte croissance, encouragé par le Pacte Vert (Green Deal) de l’union Européenne, la substitution des emballages plastique et l’essor du e-business.

Le carnet de commandes particulièrement élevé à la date du sinistre en constitue d’ailleurs la preuve concrète.

De plus, la volonté du groupe est de reconstruire les bâtiments et de réinvestir dans l’entreprise.

Le recours du dispositif à de l’Activité partielle de longue durée apparaît donc particulièrement adapté pour permettre (i) la remise en état de l’usine, puis (ii) un redémarrage progressif après un arrêt total de la production, de manière à préserver les emplois et les compétences clés de l’entreprise qui seront indispensables à son redémarrage.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à l’arrêt de l’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie, en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme des réunions de négociation s’étant tenues les 15, 25, et 27 Avril 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Le dispositif spécifique de l’APLD a vocation à bénéficier à l’ensemble des activités et salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les activités concernées auxquelles s’applique le présent dispositif sont :

  • Le service production

  • Le service découpe

  • Le service maintenance

  • Le service énergie / step

  • Le service logistique et réception matières premières

  • Les service administratifs (comptabilité, ressources humaines, informatique, achats)

  • Le service qualité

  • Le service sécurité et environnement

Les salariés couverts par l’accord seront placés en activité partielle par activité, telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet. La réduction horaire pourra donc être appliquée différemment au sein de l‘entreprise.

ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Le cadre réglementaire applicable à l’APLD permet de réduire au maximum de 40 % l’activité. Dans des cas exceptionnels résultant de la situation de l'entreprise, cette limite peut toutefois être portée à 50 %.

Eu égard à la situation actuelle de l’usine, il est nécessaire de pouvoir dépasser la limite de 40 % dans la limite maximale de 50%.

En effet, certaines parties de l’usine telles que le façonnage ou le stock bobines ont été totalement détruites, de sortes que les activités correspondantes sont à ce jour totalement suspendues avant de reprendre progressivement, en fonction de l’avancement de la reconstruction, de la mise en oeuvre des formations aux nouveaux équipements et de la mise en fonctionnement de ces derniers.

Il est rappelé que la réduction définie ci-dessus s’appréciera individuellement, salarié par salarié, sur la durée d’application totale du dispositif d’APLD.

Il en résulte que:

  • La durée du travail mensuelle du personnel factionnaire (5*8 continu), dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 152h20 pourra être réduite au maximum à 76h10 en moyenne pendant la durée d’application du dispositif ;

  • La durée du travail mensuelle du personnel de jour, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 160h89 est réduite au maximum à 80h44 en moyenne pendant la durée d’application du dispositif.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours sera réduite de 50 % au maximum de la durée prévue dans la convention individuelle de forfait jours. La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Situation des salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel sera réduite au maximum de 50% de leur temps de travail, en moyenne, calculée sur la durée d’application du dispositif.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné sur la durée d’application du dispositif.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le salarié reçoit de l’entreprise une indemnité d’activité partielle telle que prévue par les dispositions légales, en lieu et place de leur salaire pour la durée durant laquelle il est placé en APLD.

Au jour de la signature du présent accord, cette indemnité horaire correspond à 70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, soit respectivement 152h20 pour les factionnaires et 160h89 pour le personnel de jour.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas de changement des dispositions légales et/ou réglementaires en cours d’application de l’accord, il est convenu par les Parties que les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la societé sont les suivants :

La société prend l’engagement de ne procéder à aucun départ collectif des salariés qui auront été placés en APLD sur le fondement du présent accord.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’appliquent durant la durée d’application du présent accord.

Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires individuels pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).

La société s’engage par ailleurs à renforcer son plan de développement des compétences, et à mettre en place les formations adaptées.

Outre les les formations obligatoires (CACES, habilitations électriques, sécurité, gestes et postures), plusieurs formations d’adaptation aux postes sont prévues (maîtrise des outils DeltaV, autocd, GMAO, Excel, formation en usinage, en gestion de projet, en management), ainsi que des formations de développement des compétences sur le couchage, la sècherie, la conduite machine, pulpeur, bobineuse, ponts roulants, la conduite des entretiens.

Plusieurs de ces formations seront financées en partie par l’OPCO via le dispositif FSE. Des financements complémentaires devraient également être obtenus auprès de la Région.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagments au moins tous les six mois.

ARTICLE 5  – CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX

Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés concernés devront impérativement prendre leurs congés et solder leurs jours de congés payés annuels avant le 31 Mai de chaque année.

Les périodes de congés payés obligatoires restent en vigueur, pour le personnel de jour ainsi que celles planifiées dans la grille de travail pour le personnel posté.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord sont encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

ARTICLE 7 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D‘ENTREPRISE

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée qui disposera d’un délai de 15 jours pour procéder à sa validation.

Le silence gardé par l’administration pendant ce délais vaudra validation. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicales signataires du présent accord et au comité social et économique.

ARTICLE 8 – INFORMATIONS DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail, via le digipost ou par voie postale avec la fiche de paie.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une lettre d’information.

Il leur sera également communiqué un planning d’activité par période de 1 mois au moins 6 jours à l’avance.

Les salariés devront strictement se conformer au planning adressé, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’ACCORD

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Cette information sera donnée au cours des réunions ordinaires de CSE, ou aux organisations syndicales, s’il n’y a pas de réunion ordinaire CSE certains mois.

Elle portera sur:

  • Le nombre de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif ;

  • Les activités qui ont été concernées par la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le taux de réduction d’activité par rapport à la durée effective du travail par service ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

  • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation.

  • Le nombre de salariés placés en activité partielle par catégories professionnelles

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L‘ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif, à savoir le 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle pendant laquelle il est recouru au dispositif d’APLD après autorisation de l’administration, le bénéfice du dispositif pouvant être accordé à ce jour dans la limite de 36 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois et décompté à compter du premier jour de la première période d’autorisation accordée par l’autorité administrative.

Il cessera de plein droit et sans formalité préalable de s’appliquer 48 mois après son entrée en vigueur sauf disposition législative ou règlementaire plus favorable.

Si des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur venaient modifier la durée de mise en œuvre du dispositif d’APLD, les parties s’accordent pour appliquer ces nouvelles dispositions.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

A défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l‘articleD.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la societé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.

Fait en 6 exemplaires à Blendecques le 27 avril 2022

Agissant en qualité de Directeur,

Pour les Organisations Syndicales,

Délégué syndical CGT –
Délégué syndical CFDT –
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com