Accord d'entreprise "Accord d'établissement instaurant un régime d'astreintes" chez PRODWAYS

Cet accord signé entre la direction de PRODWAYS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010008
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRODWAYS PRINTERS
Etablissement : 49956881400077

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT

INSTAURANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre

L’établissement principal de la société Prodways SAS situé 43 Avenue des Trois Peuples - Bâtiment G – 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculé au RCS de Versailles sous le numéro 499 568 814 00077, représenté par Monsieur x, Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’établissement ayant ratifié à l’unanimité le présent accord, par référendum organisé le 17 décembre 2021,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de définir, préciser et encadrer le régime d’astreinte mis en place au sein de l’établissement avec l’objectif de répondre au mieux aux besoins d’intervention urgente de nos clients premium, tout en prenant soin de maintenir un équilibre vie personnelle/vie professionnelle des salariés concernés.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’établissement principal de l’entreprise. En particulier, le personnel du service après-ventes (SAV) et Recherche et Développement (R&D) ayant la capacité technique à assumer l’astreinte. Il s’agit d’astreinte téléphonique avec possibilité d’intervention à distance.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent, par roulement, pendant les périodes suivantes :

  • Du lundi au jeudi : de 18h à 22h (heure française)

  • Le vendredi de 17h à 20h.

Il est entendu que :

  • Le salarié ne peut pas être d’astreinte lors de ses périodes de congés payés ou jours de récupération du temps de travail (RTT) ;

  • Pendant toute la durée de l’astreinte, le salarié doit rester joignable téléphoniquement et s’assurer d’avoir une connexion internet suffisante pour pouvoir, le cas échéant, intervenir à distance avec son ordinateur portable ;

  • Le salarié n’est pas obligé de demeurer à son domicile ou à proximité ;

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

L’information se fait par tous moyens. Néanmoins, l’information par courrier électronique est privilégiée.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière comme (liste non exhaustive) :

  • Absence imprévue du salarié devant initialement effectué l’astreinte ;

la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon la modalité suivante : notification écrite par mail ou courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Les dispositions légales et conventionnelles en la matière indiquent que le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est amené à intervenir doit être compensé soit sous forme de repos soit sous forme financière.

En contrepartie de ce temps d'astreinte « travaillé », le salarié bénéficie de la compensation suivante:

  • Indemnisation forfaitaire de 50€ bruts par semaine d’astreinte, indépendamment du quota d’heure effectivement travaillées. Le décompte des heures travaillées est établi à partir de l’ouverture des cases dans le CRM

  • Entre 20 minutes et 2 heures d’interventions hebdomadaires cumulées : compensation forfaitaire de 60 euros bruts

  • De 2 heures à 4 heures d’interventions hebdomadaires cumulées d’intervention : compensation forfaitaire de 120 euros bruts

  • De 4 heures à 8 heures d’interventions hebdomadaires cumulées : compensation forfaitaire de 160 euros bruts

  • Temps d’intervention(s) hebdomadaire(s) cumulée(s) supérieur à 8 heures : compensation forfaitaire de 200 euros bruts

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Si le salarié est amené à intervenir pendant les périodes d’astreinte pour effectuer des travaux urgents ou non, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et que cela a une incidence sur la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2022.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’établissement dès sa signature.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS de Saint Quentin en Yvelines ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poissy (78).

A Montigny-le-Bretonneux, le 17 décembre 2021

Monsieur x

Directeur Général

Documents annexés au présent accord : feuille d’émargement et procès-verbal relatif au référendum du 17 décembre 2021 ratifiant le présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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