Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI ET LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES EN GROUPE 4" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024993
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : RASSEMBLEMENT D ENERGIES POUR LA SAUVEGARDE D UN ESPACE ARTISTIQUE UTOPIQUE
Etablissement : 49958302900016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI ET LE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES EN GROUPE 4

Entre les soussignés :

L’association RESEAU

SIRET : 499 583 029

Dont le siège social est 13 rue Delandine – 69002 LYON

Représentée aux présentes par *** ***

Agissant en qualité de Président

D’une part

ET

Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d’une négociation dérogatoire avec le CSE, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise.

D’autre part

II est convenu le présent accord d’entreprise.

***

TITRE I : Mesures relatives à la mise en place de CDD à objet défini

PREAMBULE

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I.1 : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective EAC pour la réalisation des objets suivants :

  • Conseil et assistance dans le cadre de projets européens menés par l’association, notamment concernant la coordination et l’évaluation aussi bien qualitative que quantitative au sein des projets.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article I.2 : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article I.3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article I.4 : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur

Article I.5 : Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

TITRE II : Mesures relatives à la mise en place du forfait jours pour les cadres de groupe 4.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’association, étant pourvu d’un Comité Social et Economique, et ce dernier ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en sa faveur aux dernières élections des titulaires au CSE

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Conformément à l’article VI.15 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles relatif à l’organisation et la durée du travail applicables aux cadres, les cadres du groupes 4 sont considérés comme suivant l’horaire collectif de travail. Le même article stipule qu’un accord d’entreprise peut être rédigé afin d’appliquer la convention de forfait en jours.

Article II.1 : Champ d’application

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’association.

Article II.2 : Catégorie de salarié·es visée

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 («étendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994 – IDCC 1285) ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Article II.3 : Durée du forfait annuel en jours

3.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er septembre au 31 août de chaque année civile.

3.2 Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse.

3.3 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

3.4 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à couvrir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 214 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

À titre d’exception pour l’année 2023, les salarié·es dont la durée du travail était initialement comptée en heures et qui seront sujet au passage au forfait jours verront leur quota d’heures en trop converti en jours pour la fin de la période de reference et ce, à date de la signature du present accord.

Article II.4 : Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Conformément aux dispositions de la convention collective, ce nombre est invariable suivant les années.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Article II.5 : Renonciation aux jours de repos

En accord avec la direction de l’association, les salarié·es peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Article II.6 : Garanties

Si les salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’association, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

6.1 Temps de repos

Chaque salarié·e est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salarié·es bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salarié·es doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé des salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

6.2 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition mais aussi les outils personnels des salarié·es qui seraient synchronisés avec ses outils de travail.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salarié·es qu’il n’y a aucune obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

De son côté, l’association veillera, de manière générale, au respect de ce droit en application de l’obligation de sécurité et de santé au travail. Pour ce faire, l’association mettra en œuvre des mesures de sensibilisation, de prévention et d’incitation à la déconnexion. Ces mesures pourront être mis à jour au sein du document unique de l’association.

6.3 Entretien annuel

Les salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours évoqueront annuellement au cours de l’entretien individuel avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le·a salarié·e.

6.4 Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salarié·es, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’association.

Si le·a salarié·e constate qu’iel ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le·a salarié·e tiendra informé la direction de l’association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel, le·a salarié·e a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’association qui recevra le·a salarié·e dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le·a salarié·e est également informé·e qu’en cas de difficultés iel peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article II.7 : Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur le logiciel de gestion du temps de travail de l’association (en date de signature du présent avenant, il s’agit du logiciel Heeds). En fin de période de reference, un dossier sera remis aux salarié·es comprenant un récapitulatif avec le nombre de jours travaillés et de jours de repos ainsi que tous les plannings mensuels réalisés. Ce dossier sera visé et signé par la direction et les salarié·es.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique, en collaboration avec le responsable des ressources humaines, qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail des salarié·es.

Article II.8 : Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

TITRE III : Dispositions communes aux premiers titres de l’accord

Article III.1 : Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Article III.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article III.3 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article III.4 : Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article III.5 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Ile de France et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en 2 exemplaires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon , Le 1er mars

Pour l’association Pour l'ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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