Accord d'entreprise "protocole d'accord sur l'année 2023 de négociations sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du travail et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez FLEXCITE 93 SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXCITE 93 SAS et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09323011277
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXCITE 93 SAS
Etablissement : 49959093300036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord de négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-18) PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2022 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-03-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ANNEE 2023

DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

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ENTRE :

LA DIRECTION DE la Société FLEXITE ZI des Mardelles 26-36 rue Alfred Nobel 93600 AULNAY SOUS BOIS, siret 499590933

Représentée par son directeur M.

D’une part,

et les organisations syndicales ci-dessous

CGT

Représentée par son délégué M.

CFDT

Représentée par son délégué M.

UNSA

Représentée par son délégué M.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

LES DIFFERENTS POINTS ABORDES AU COURS DE LA NEGOCIATION

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et au terme des réunions tenues les 25 janvier et 8 février 2023, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de :

  • Rémunérations, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

  • Qualité de vie au travail (égalité Femme/Homme, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi, Pénibilité)

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

Les dispositions figurant dans les précédents accords, et non reprises ou modifiées dans le présent document, continuent à être appliquées conformément à leur contenu, et le cas échéant pour leurs parties non modifiées.

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Dispositions applicables au titre de l’année 2023.

Ces dispositions seront applicables en date du 01/01/2023 et au 1/02/2023 selon les items détaillés ci-dessous.

NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Le cas échéant, les montants exprimés en euros dans les différentes dispositions exposées ci-après correspondent à des montants « bruts ».

Article I. REMUNERATIONS

  1. Avec une rétroactivité au 1er janvier 2023, le salaire mensuel des salariés sera modifié :

Sur la base du taux horaire appliqué sur les bulletins de salaire de janvier 2023 :

  • Ouvriers qualifiés : augmentation de 4%

  • Employés : augmentation de 5%

  • Agents de maîtrise : augmentation de 5%

  1. En complément de l’augmentation générale des ouvriers, il est convenu de remodeler la prime qualité (2.44€/mois ) à compter du 1er février 2023 : suppression de la prime de non-accident actuelle (33€/trimestre) et augmentation de la prime qualité mensuelle à 50€

    1. Les critères d’attribution : ils seront définis avec les délégués syndicaux lors d’une réunion le 8 mars 2023 (item assiduité/présentéisme et qualité)

    2. Les conditions d’attribution : la prime qualité sera attribuée au prorata du temps de présence sur la période (absence maladie, accident de travail, absence justifiée/injustifiée déduite du temps de présence).

    3. Les modalités de calcul : les modalités sont à définir

  2. En complément de l’augmentation générale des employés, il est convenu de supprimer la prime sur objectif annuelle, supprimer la prime de non-accident (33€/trimestre) et remodeler la prime qualité (12,44€/mois) pour la transformer en prime qualité mensuelle de 100€ :

  1. Les critères d’attribution : ils seront définis avec les délégués syndicaux lors d’une réunion le 8 mars 2023 (item productivité et qualité)

  2. Les conditions d’attribution : la prime qualité sera attribuée au prorata du temps de présence sur la période (absence maladie, accident de travail, absence justifiée/injustifiée déduite du temps de présence).

  3. Les modalités de calcul : les modalités sont à définir

  1. Prime astreinte : évolution de la prime astreinte actuellement à 15€ pour passer à 30€ pour les week-end et jours fériés à compter du 1er février 2023.

Article II. REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Sans objet

Article III. Egalité Femme / Homme

La Direction et les Organisations Syndicales s’accordent pour finaliser les négociations sur ce thème le 8 mars 2023.

Article IV. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction et les Organisations Syndicales s’accordent pour finaliser les négociations sur ce thème le 8 mars 2023.

Article V – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et 1er février 2023 selon les items.

Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise conclus au sein de la société.

Article VI – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi du courrier recommandé, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non-conforme.

Article VII – Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail le présent accord autonome sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Etabli en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Fait à Aulnay sous-bois, le 9 février 2023

Pour la Direction, M.

Pour les organisations syndicales,

Délégué Syndical CFDT M.
Délégué Syndical CGT M.
Délégué Syndical UNSA M.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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