Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez NLV BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NLV BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007643
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : NLV BATIMENT
Etablissement : 49961178800021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

Accord d’entreprise RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La Société NLV BATIMENT, SASU au capital de 10.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 499 611 788, dont le siège social est situé SAINT ESTEVE - 13360 ROQUEVAIRE, représentée à l’effet des présentes par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

E

L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent Accord.

PREAMBULE

La convention collective nationale du négoce de matériaux de construction prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Société a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective applicable.

L’objectif du présent accord est donc de faciliter l’organisation du travail et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Le présent accord a été signé après avoir donné lieu à une consultation du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de l’administration.

Ces modalités sont exposées ci-après.

Article 1 : MISE EN œuvre

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Toutefois, il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles régissant le temps et la durée de travail des salariés.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l'année.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1. Ratification de l’accord

L’effectif de la Société étant compris entre 11 et 20 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2232-23, L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le 21 Février 2020, le projet d’accord a été remis en main propre contre décharge aux salariés de l’Entreprise. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

La réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le vendredi 13 Mars 2020. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’Entreprise.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

3.2. Durée et Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 05 Juin 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société,

- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La dénonciation ne pourra porter que sur la totalité de l’accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire et sera déposée auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes et de la DIRECCTE.

Elle pourra intervenir à tout moment et ne sera effective qu’à l’expiration de la période d’annualisation en cours.

A la demande de la partie la plus diligente, une négociation sera organisée dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

Au cours de ces négociations, l’accord continuera à s’appliquer.

A l’issue des négociations, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets pendant jusqu’à la fin de l’année civile.

3.4. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de la Société.

Si la demande de révision émane du personnel de la Société, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

3.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

3.69. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à ROQUEVAIRE,

Le 13 mars 2020

"Signature pour La Société"
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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