Accord d'entreprise "Accord d"aménagement sur l'année du temps de travail des salariés à temps partiel" chez ODOM SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODOM SERVICES et le syndicat CFTC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T97418000686
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ODOM SERVICES
Etablissement : 49967688000028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

Entre la société ODOM Services, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

CFTC, représenté par, membre élue du Comité Social et Economique.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux » employés à temps partiel.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Odom Service réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L3122-2 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail

Pour les salariés présents au sein d’Odom Services à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.

ARTICLE 2 : Périodes de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence qui pourra être, par exemple, selon les caractéristiques de l’emploi du salarié et selon les dispositions de son contrat de travail :

  • sur deux ou plusieurs semaines,

  • sur un ou plusieurs mois,

  • sur une période d’au plus 12 mois consécutifs.

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une première période de référence, allant de la date d’embauche à la fin de l’année, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail

Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :

  • une variation de l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

ARTICLE 4 : Communication des plannings

  1. Planning hebdomadaire

Les plannings hebdomadaires indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués au minimum une fois par mois via l’outil Ximi par le biais de leur téléphone professionnel.

  1. Modification du planning

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service.

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

ARTICLE 5 : Modalités de décompte de la durée du travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître :

- le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

- le nombre d’heures rémunérées en application du paiement au réel de la rémunération ;

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence ;

- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 6 : modalités de paiement de la rémunération

Le salaire mensuel est calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué.

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période annuelle fixée à l’article 2.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

- soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

ARTICLE 8 : Incidence des cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers… )

En cas de suspension du contrat de travail, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning, puis si l’absence se prolonge au-delà, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

ARTICLE 9 : droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ainsi :

- la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

- sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

- son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

- la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :

- un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;

- l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un droit de préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article: Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, sous format papier, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants, dans le respect de l’article D.2231-2 du Code du Travail :

  • 2 exemplaires à la DIECCTE dont une sous format papier et un sous format électronique

  • 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis.

Les formalités de dépôt seront accomplies par Odom Services.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet de mesure de publicité auprès des salariés d’Odom Services.

Fait à Saint Denis, le 11 octobre 2018

Pour les organisations syndicales :

  • CFTC,

Membre élue du CSE

Pour la Direction d’Odom Services:

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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