Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007519
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASPIRTEC NORD EST
Etablissement : 49968477700042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

Entre les soussignés

La société ASPIRTEC Nord Est

Dont le siège social est au 1 rue Saint Vincent, 57140 WOIPPY

Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET 812 530 574 00042

Représentée par, Directeur Général

ci-après dénommée la société,

d’une part,

Et

Le membre titulaire du Comité Social et Economique

ci-après dénommé le membre titulaire du CSE,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel à temps plein, sous réserve du champ d’application propre à chaque chapitre.

CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, et d’équilibrer les coûts d’exploitation.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent du présent chapitre s'appliquent au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers et ETAM, à l’exception des assistant(e)s » en contrat à durée indéterminée et à temps plein (sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires).

Article 2 : Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mai de l’année N et le 30 Avril de l’année N+1.

Article 3 : Principes de l’annualisation du temps de travail

L’horaire effectif du temps de travail est organisé et décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail. 

Au cours de la période annuelle, les horaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures et compensées en dessous de 35 heures n’étant pas des heures supplémentaires (sous réserve des dispositions ci-dessous relatives au dépassement du plafond de la modulation).

Article 4 : Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des journées et semaines complètes pourront ne pas être travaillées.

La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour. Toutefois, conformément à l’article L3121-19, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut aller jusqu’à 12 heures.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L3121-23.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 37 heures par semaine.

Article 5 : Programmation - Modifications du planning et délai de prévenance

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité et les horaires correspondants sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er avril de chaque année, pour une application au 1er mai.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail non prévisibles feront l’objet d’une information des salariés par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, délai ainsi fixé afin notamment de pouvoir faire face aux modifications imprévisibles de la charge de travail liées aux demandes de la clientèle professionnelle particulière de la société, conformément à l’article L3121-44.

Article 6 : Modalités du décompte du temps de travail

Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Article 7 : Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation ne sont pas des heures supplémentaires.

En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit au-delà de 37 heures ; elles donnent lieu aux majorations légales, à savoir une majoration de salaire de 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires, et à une majoration de salaire de 50% ensuite.

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an sur la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées en cours d’année (heures excédant la limite haute hebdomadaire ci-dessus).

Chacune de ces heures, correspondant à du travail effectif, donne également droit à ce titre à majoration légale.

Article 8 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée (1/151,67ème du salaire mensuel lissé par heure d’absence).

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période annuelle de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est
rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

CHAPITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés qui ne relèveraient pas d’un décompte du temps de travail en heures.

Article 10 : Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, en application de l’article L.3121-33 du code du travail, à 350 heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur la période allant du 1er mai de l’année N et le 30 Avril de l’année N+1 de chaque année.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 : Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1er mai 2023, le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, notamment en cas de modification législative, selon les mêmes modalités que pour la mise en œuvre du présent accord (ou, le cas échéant, selon une autre modalité de révision permise en l’espèce par la réglementation).

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

Article 13 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi et le cas échéant les articles L.2232-22 et suivants, sous réserve des dispositions suivantes : la dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle de modulation. Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Si la dénonciation émane des salariés, les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

Article 14 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Herrlisheim, le 12 avril 2023

Pour la Société ASPIRTEC Nord Est Pour membres titulaires du CSE

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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