Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez OREO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREO et le syndicat CFTC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01319006321
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : OREO
Etablissement : 49979206700021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Entre les soussignées

La société OREO, dont le siège social est situé Eiffel Park, 415 rue Claude Nicolas Ledoux, 13 854 Aix en Provence cédex, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 067, représentée par, en sa qualité de, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de;

D’autre part.

Préambule

Les récentes évolutions au sein de l’entreprise OREO avec l’intégration aux effectifs de personnels issus de la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES ont conduit à une distorsion de garanties en matière de couverture de frais de santé entre le personnel historique de l’entreprise et les salariés intégrés bénéficiant de contrats de suite établis sur la base des couvertures existant chez leur ancien employeur.

Une harmonisation des régimes étant requise, il convient de faire évoluer les régimes de de l’entreprise.

Le présent accord formalise la mise en place de ce nouveau régime Frais de santé, conformément à l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale. Afin de faire bénéficier du régime fiscal et social de faveur à l’ensemble des salariés, ce régime Frais de santé est mis en place conformément aux dispositions de l’article 83, 1° quarter du code Général des Impôts et de l’article L242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale sur les contributions patronales et salariales finançant ce type de régimes.

Il a donc été décidé ce qui suit :

1. Adhésion au régime de remboursement de frais médicaux

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société OREO, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.

2. Cotisations

2.1 Montant et répartition des cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en euros. Elles sont prises en charge selon les modalités suivantes :

CONTRAT « RESPONSABLE »

Personnel cadre

Part Salariale Cotisation Globale
Famille Part Patronale

CONTRAT « RESPONSABLE »

Personnel non cadre

Part Patronale Part Salariale Cotisation Globale
Famille

Compte tenu du changement de régime et de l’impact à la hausse pour certains salariés sur le paiement du montant de leur part salariale au 1er janvier 2020, les parties ont convenu des mesures transitoires suivantes pour l’année 2020 :

-Pour les salariés disposant d’une part variable, l’impact de la cotisation salariale sera pris en compte dans son calcul

-Pour les salariés ne disposant pas de part variable, l’impact de la cotisation salariale sera pris en compte par le versement mensuel d’une prime de compensation.

Ces dispositions sont temporaires dans l’attente de la renégociation d’un accord relatif aux frais de santé.

Les cotisations sont prélevées sur les salaires.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.

Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime, et le cas échéant, leurs ayants-droit.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Celles-ci sont susceptibles d’évolution sans remise en cause du présent accord.

2.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion des salariés et de ses enfants à charges, tels que définis dans la convention d’assurance, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le salarié a la possibilité d’affilier son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, tels que définis dans la convention d’assurance, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

2.3 Possibilités de dispenses

Conformément à l’article R242-1-6 du code de la Sécurité sociale, et en complément des dispositions de l’article L911-7 du même code, les salariés suivants peuvent néanmoins demander à être dispensés d’adhésion au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à condition de le justifier chaque année ;

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés. Cette demande de dispense doit être effectuée dans le mois qui suit l’embauche ou l’évènement qui y donne droit (mariage, embauche chez un autre employeur etc.).

2.4 Maintien des garanties

2.4.1 Suspension du contrat de travail – Salariés Actifs

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Par ailleurs, l’adhésion peut être maintenue, à leur demande, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congés sabbatique ou congé parental d’éducation. La demande de maintien doit être formulée dans un délai d’1 mois suivant le début du congé suspensif.

Dans cette hypothèse, le salarié en congé suspensif devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

2.4.2 Anciens salariés

Les anciens salariés, qu’ils soient retraités, pré-retraités, licenciés, démissionnaires, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ou titulaires d’une rente d’incapacité/invalidité pourront bénéficier du maintien de leur couverture Frais de santé en s’affiliant, à titre individuel, au contrat collectif facultatif souscrit à cet effet par la société …. L’adhésion à ce contrat s’effectue sans formalité médicale ni délai d’attente, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la cessation de leur contrat de travail ou le maintien de garanties dans le cadre de la portabilité. Le maintien est alors effectué sans conditions de durée.

Il en va de même pour l’ayant droit d’un salarié, ou d’un ancien salarié indemnisé qui viendrait à décéder. Celui-ci peut bénéficier à titre individuel d’une couverture Frais de santé proposée par l’assureur sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivants le décès. Le maintien est alors effectué pour une durée minimale de 12 mois.

Les cotisations sont alors fixées par l’assureur en concertation avec la commission mutuelle, dans les conditions et limites légales : elles sont intégralement à la charge de l’assuré.

2.4.3 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.

3. Obligation d’information

3.1 Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la Société OREO remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

3.2 Information collective

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

4. Durée – Date d’effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

5. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

6. Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un dépôt :

  • En 1 exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • En 1 exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.

A Aix en Provence, le 13 décembre 2019

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Pour la société OREO

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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