Accord d'entreprise "GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez IOC PRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IOC PRINT et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09419003651
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : IOC PRINT
Etablissement : 49979623300017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT (2019-10-21)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE

GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société « IOC PRINT » dont le siège social est situé à VITRY SUR SEINE (94400) au 12-18 rue Gabriel Péri

Représentée par Monsieur XX, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

Le syndicat de l’Union Locale CGT représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical CGT.

Le syndicat du Personnel des Industries Polygraphiques représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical CFE CGC Industries Polygraphiques.

Préambule

Le présent accord a pour but de permettre à l’entreprise et aux salariés d’effectuer un nombre d’heures supplémentaires au-delà du quota légal et conventionnel.

L’objectif stratégique sur les différents sites est d’accentuer notre organisation autour du service, la disponibilité et la flexibilité.

Pour satisfaire les demandes clients, nous devons adapter notre production, en faisant parfois appel à du personnel intérimaire, et recouvrir à des heures supplémentaires.

En 2012, IOC PRINT a mis en place le passage à 40h pour certains postes, en plus des contrats 39h.

L’incompatibilité entre les usages de l’entreprise et le cadre légal actuel étant un frein dans l’utilisation des heures supplémentaires, le présent accord permettra de répondre à la problématique.

Depuis la loi du 20 août 2008, les entreprises peuvent fixer, par accord d’entreprise ou d’établissement, un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective applicable (article L.3121-33 du code du travail).

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements IOC PRINT présents et à venir.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.


Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
Toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle.

Article 3 : Majoration des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires appliquée :

Régime des heures supplémentaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadre en 35h :

Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de 33 % pour les 8 premières heures, 50 % pour les autres.

Régime des heures supplémentaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadre en 39h :

Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de 33 % pour les 4 premières heures, 50 % pour les autres.

Régime des heures supplémentaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadre en 40h :

Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de 33 % pour les 4 premières heures, 50 % pour les autres.

Les heures travaillées les jours fériés et dimanche (hors contrat de suppléance) sont majorées de 100%.

Conformément à l'article L. 3121-33, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues, par un repos compensateur équivalent est autorisé.

Afin de préserver le contingent des élus et l’activité des services, il est convenu que les heures de délégation des élus effectuées en heures supplémentaires seront remplacées par un repos compensateur équivalent.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est porté à 290h.

Le calcul s’entend en année civile. Toute heure effectuée et rémunérée au-delà de 220h donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). La contrepartie sous forme de repos est fixée à 100%, soit 1 heure effectuée équivaut à 1 heure en COR. Les heures supplémentaires au-delà de 220 heures sont dans le cadre du volontariat.

Article 5 : Accomplissement d’heures au-delà du contingent

Il est convenu que l’entreprise procèdera à une surveillance particulière du cumul d’heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Dans le cas d’un besoin exceptionnel de production, il pourra être demandé à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent, dans le cadre du volontariat.

L’entreprise validera avec le Secrétaire du CSE : le nom du salarié, le cumul annuel d’heures supplémentaires et le nombre d’heures prévisionnel à effectuer.

Article 6 : Modalité de prise du RC et COR

Le salarié s’engage à planifier la prise du Repos, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré.

Le salarié veillera à ne pas avoir un cumul de Repos supérieur à 40h.

Si le salarié cumule plus de 70h au titre des RC et COR, le congé pourra être imposé par la Direction.

Le repos peut être pris par journée, ou demi-journée si la fonction le permet.

Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.

Article 7 : Négociation d’heures de flexibilité

Les parties s’engagent à signer dans les prochaines semaines un accord mettant en place au 1er janvier 2020, des heures d’absences payées par l’entreprise pour répondre à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle (équivalent à 2 jours/an).

Les modalités de mise en place seront détaillées dans l’accord à venir.

Article 8 : Mise en application et Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 21 octobre 2020.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se renouvellera par tacite reconduction à moins qu'il ne soit dénoncé par l'un des signataires avant le 1er janvier de chaque année sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Article 9 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de Créteil.

Fait à Vitry-sur-Seine le 21/10/2019

Pour IOC PRINT - XX - Président

Pour la CGT - XX - DS

Pour la CFE CGC Industries Polygraphiques - XX - DS

ANNEXE

GESTION DE L’HISTORIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’entreprise ayant historiquement fonctionnée sur des modalités ne respectant pas la convention collective dont elle dépend mais sur des usages, il était nécessaire que l’accord signé inscrive l’entreprise dans le futur en cohérence avec la législation.

Toutefois, celui-ci ne pouvait être signé sans évoquer l’historique.

Les parties s’accordent sur le fait que le sujet du contingent aurait dû être soulevé depuis des années mais que les modalités et usage des heures supplémentaires convenaient à tous.

Les parties sont conscientes de la situation économique de l’entreprise. Pour rappel, une procédure d’alerte économique a été initiée par les élus, afin de mandater un expert. Le rapport de l’expert présenté en septembre 2019 confirme la situation fragile de l’entreprise.

Les parties s’accordent sur le fait que l’historique des trois dernières années ne peut être traité au réel sans mettre en péril l’entreprise.

Il a été convenu entre les parties :

Partant sur le principe de calcul d’un contingent à 220h, et en reprenant l’historique des heures supplémentaires dépassant ce contingent en 2018 et 2019.

Le cumul de ces heures sera traité de la façon suivante :

→ Tout salarié bénéficiant d’un historique cumulé 2018/2019 de 0 à 14 jours bénéficiera de la récupération au réel,

→ Tout salarié bénéficiant d’un historique cumulé 2018/2019 supérieur à 14 jours bénéficiera d’une récupération plafonnée à 14 jours.

Il convient au salarié de solder ces jours entre le 21 octobre 2019 et le 30 juin 2020.

Ces jours devront être préalablement autorisées et validées par la hiérarchie.

Sera considéré qu’après cette date les jours traitant le passé seront perdus.

Sera considéré que le salarié sortant des effectifs par tout motif avant avoir solder ces jours ne pourra revendiquer une contrepartie financière.

Fait à Vitry-sur-Seine le 21/10/2019

Pour IOC PRINT - XX - Président

Pour la CGT – XX - DS

Pour CFE CGC IP - XX - DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com