Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521032730
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS
Etablissement : 49981481200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI, LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2019-09-19) ACCORD SUR LA DOTATION OEUVRES SOCIALES (2019-09-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE (2021-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS, Société par actions simplifiées au capital de 11.756 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 814 812, ayant son siège social 70 Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, représentée par xxx, Directeur Général disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes, Ci- après dénommée, « La Société ».

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale C.G.T Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par xxxx, Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « la CGT »,

ET

L’Organisation Syndicale F.O / H.C.R - C.T. - 3 rue du Château d’eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par xxxx, Délégué Syndical ;

Ci-après dénommée « FO »,

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1 Objet de l’accord 3

Article 2 Activités/départements et salariés concernés 3

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE

LONGUE DUREE 5

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail 5

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée 6

Article 5 Engagements de l’entreprise 7

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI 10

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord et modalités de renouvellement 10

Article 7 Durée de l’accord 10

Article 8 Suivi du dispositif 10

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 11

Article 9 Révision 11

Article 10 Rendez-vous 11

Article 11 Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

xxx

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée afin de réduire le temps de travail des salariés dans le périmètre ci-après défini, et de garantir aux salariés concernés un maintien de leur emploi.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous services confondus.

Article 2 Activités/départements et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités/départements de l’hôtel et concerne donc l’ensemble de ses salariés.

Les salariés pourront être placés en activité partielle de longue durée par service ou par unité de travail.

Service Réception :

  • Unité de travail « Réception Opérationnelle » : Directeur Hébergement, FOM, Assistant Responsable de Réception, Chef de Brigade confirmé, Chef de Brigade, Premier de Réception, Réceptionniste, Rooms Control

  • Unité de travail « Réception de Nuit » : Responsable de Nuit, Night Audit, Bagagiste de Nuit

  • Unité de travail « Guest Relation » : Guest Relation, Manager on Duty

  • Unité de travail « AYS » : Agent d’Accueil Téléphonique, Agent d’Etages/Runner

Service Conciergerie :

  • Unité de travail « Voiturier/Bagagiste » : Chef Bagagiste, Bagagiste,

  • Unité de travail « Conciergerie » : Chef Concierge, Assistant Chef Concierge, Premier Concierge, Concierge

Service des Etages :

  • Unité de travail « Gouvernante » : Gouvernante Générale, Assistante Gouvernante Générale, Gouvernant, Aide Gouvernant confirmé, Coordinatrice Polyvalente Housekeeping

  • Unité de travail « Lingerie » : Lingère Polyvalente

  • Unité de travail « Equipier » : Responsable Equipiers, Equipier, Equipier Polyvalent

Service Restauration :

  • Unité de travail « Restauration Opérationnelle » : Directeur de la Restauration, Responsable Points de Ventes, Responsable Points de Ventes de la Restauration

Tournant, Responsable Banquet, Maitre d’Hôtel, Assistant Maitre d’Hôtel, Assistant Responsable de Bar, Assistant Responsable Banquet, Responsable Accueil Points de Ventes, Premier Chef de Rang, Premier Barman, Chef de Rang, Barman, Demi Chef de Rang, Commis Points de Ventes, Employé de Restauration, Superviseur Back Office, Equipier

Service Cuisine :

  • Unité de travail « Cuisine Opérationnelle » Chef Exécutif, Sous-Chef, Premier Chef de Partie, Chef de Partie, Demi Chef de Partie, Commis de Cuisine

  • Unité de travail « Patisserie » Premier chef de partie, Chef de Partie, Demi Chef de Partie, Commis de pâtisserie

  • Unité de travail « Economat » : Magasinier Responsable Réserves

  • Unité de travail « Plonge » : Responsable Stewarding et du Contrôle des Coûts, Superviseur Plonge, Plongeurs

Service Technique :

  • Unité de travail « Technique Opérationnelle » : Chef Technique, Technicien de Maintenance, Peintre Confirmé

  • Unité de travail « Marbrier » : Responsable Marbrier, Premier Marbrier, Marbrier

Service Commercial :

  • Unité de travail « Commercial » : Directeur Commercial et Marketing, Directeur des Ventes Internationales, Responsable des Ventes, Attachée Commerciale, Coordinatrice Projets Marketing, Coordinatrice Evènementielle Service Finance :

  • Unité de travail « Finance Opérationnelle » : Directeur Administratif et Financier, Assistant Directeur Financier, Comptable, Responsable Paies

Service RH :

  • Unité de travail « RH Opérationnelles » : Directeur RH, Responsable RH, Responsable Administratif du Personnel, Chargé de Formation, Assistante RH

Service Administration :

  • Unité de travail « Direction générale » : Directeur General

  • Unité de travail « sécurité » : Agent de Sécurité Spécialisé

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE

DUREE

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cependant, compte tenu des évolutions légales et réglementaires liées à la crise sanitaire du COVID-19, jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, le secteur des hôtels, cafés et restaurant est autorisé à calculer cette réduction sur la durée conventionnelle du travail.

En tout état de cause, cette réduction s’appréciera sur toute la durée de l’accord et salarié par salarié.

Aussi, jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction de la durée du travail sera calculée comme suit :

La durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures sera réduite au maximum à 23.40 heures en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord

  • La durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80 % de 39 heures) sera proratisée à la quotité de travail initiale soit une réduction maximale de 12,48 heures par semaine (80% x 40% = 32 % = 39 heures x 32% = 12,48 heures) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

  • La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 214 jours sera réduite au maximum à 128 jours sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

  • La durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80 % de 214 jours) sera proratisée à la quotité de travail initiale soit une réduction maximale de 68 jours par an (80% x 40% = 32 % = 214 x 32% = 68 jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

De façon dérogatoire, les parties conviennent que la réduction de la durée du travail pourra être au maximum de 50% de la durée légale du travail pour l’ensemble des activités et services mentionnés à l’article 3.

Cette dérogation est rendue nécessaire compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’Hôtellerie.

Cette dérogation doit être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord.

Les modalités d’application du dispositif d’application de longue durée feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque salarié/département concerné.

La Société veillera en tout état de cause à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés, notamment en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Enfin, le dispositif d'activité partielle longue durée permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Ainsi, le niveau de chômage partiel sera adapté par unité de production, telle que déterminée à l’article 2.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

L’employeur peut être amené à modifier le planning des salariés (temps travaillé et non travaillé) dans un délai supérieur ou égal à 72 heures.

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et les décrets relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Ces dispositions sont appliquées de manière identique pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle seront déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

 Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;  Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;  Une semaine non travaillée correspond à 35h non travaillées.

Article 5 Engagements de l’entreprise

En contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif et de l’indemnisation de l’Etat perçue à ce titre, les Parties conviennent que l’entreprise souscrit à des engagements spécifiques définis dans le cadre du présent article.

5.1 Engagement en matière d’emploi

Le maintien dans l'emploi est défini, dans le cadre du présent accord comme l'absence de mise en place par l'entreprise d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi tels que prévu par les dispositions des articles L. 1233-61 à L, 1233-64 du Code du Travail, et de tout licenciement économique individuel.

Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l'emploi au titre présent d'accord, l'ensemble des ruptures du contrat de travail, n 'entrant pas dans le critère indiqué à l'alinéa précédent.

Ainsi l'entreprise s'engage à maintenir les emplois tels que défini à l'article 5.1, dès lors qu'elle se sera vu autoriser à placer les salariés en activité partielle, et pour autant que le dispositif sera effectivement mis en œuvre.

Dans l'hypothèse où l'entreprise se verrait opposer un refus par la DREETS du placement de ses salariés en activité partielle, ou cas de cessation d’application de l’accord, l'engagement de maintien dans l'emploi cesserait de produire ses effets.

5.2. Engagement en faveur de l’employabilité des salariés et pour limiter le recours aux extras et contrats de travail temporaire

Il est expressément rappelé que les salariés doivent faire preuve de polyvalence dans le cadre de leur activité.

Afin de limiter le nombre d’heures chômées et favoriser l’employabilité des salariés de la Société au cours de la période d’application du dispositif, il sera fait application de cette polyvalence destinée à permettre aux salariés affectés à un service avec une faible activité, de travailler temporairement pour un autre service mais en restant au sein du même département, ayant une plus forte activité, et ce, dans le respect des compétences et du statut de chaque salarié. Cette polyvalence s’appliquera dès lors que le taux d’occupation sera inférieur à 25%. Au-delà, l’accord du salarié sera requis.

La Société s’engage également à cette fin à éviter tout recours à des contrats en extra ou en intérim pour remplacer les emplois en activité partielle. La Société pourra néanmoins être contrainte d’y avoir recours dans le cas où la polyvalence interne temporaire ne répond pas à un besoin précis ou ne peut pas être mise en œuvre.

5.3 Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent que les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier, durant leurs heures chômées, de formations professionnelles destinées à améliorer la maîtrise de leur fonction ou accompagner leur évolution professionnelle, afin, notamment, d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

Afin de faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de production et de développer l'employabilité des salariés, l'entreprise s'engage à mobiliser le dispositif de formation du Fonds National pour l'Emploi en partenariat avec l'OPCO.

A cette fin, l'entreprise s'engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui lors de l'entretien professionnel ou d'un entretien organisé à sa demande.

L'entreprise informera et consultera chaque année les instances représentatives du personnel sur les formations qui seront couvertes par les dispositions de formation du Fonds National pour l'Emploi.

En outre, les salariés pourront recourir au dispositif suivant :

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance PROA (loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018) ;

  • De projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail, quelles qu’ils soient.

Pour les formations sortant des orientations générales de l’entreprise et s’attachant davantage à un projet professionnel personnel, les salariés ont la possibilité de recourir à un congé de transition professionnelle ; ces derniers devront mobiliser leur CPF afin de faciliter leur départ en formation et réaliser une demande auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente.

En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service Ressources Humaines accompagnera les salariés dans leur démarche.

Les entretiens professionnels permettront également d’appuyer cette volonté de maintien et de développement des compétences de nos collaborateurs. Une formation spécifique sera organisée par le service des Ressources Humaines aux managers afin de leur rappeler l’objectif des entretiens professionnels, accentuer l’entretien sur le développement des compétences, et présenter les différents dispositifs de formation disponibles.

5.4 Engagements de l’employeur en contrepartie de l’allocation versée par l’Etat

Conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, la Société s’engage à :

  • Etablir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

  • Publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail ;

  • Communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

5.5 Efforts fournis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

5.6 Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT »…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord et modalités de renouvellement

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Aout 2021, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de [6] mois à compter du 1er aout 2021 et allant jusqu’au 31 janvier 2022, laquelle pourra être renouvelée par période de 6 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Il appartiendra à la Société, sur la base du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.

Le Comité Social et Economique de la Société ainsi que les partenaires sociaux seront informés de la décision de la Société de reconduire ou non le dispositif.

Article 7 Durée de l’accord

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er aout 2021 pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2024.

Il cessera de plein droit, et sans formalité préalable, de s’appliquer 36 mois après son entrée en vigueur.

Article 8 Suivi du dispositif

Les organisations syndicales signataires feront l’objet d’une information trimestrielle sur l’application de l’accord.

En outre, le CSE fera également l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord.

Les informations transmises aux organisations syndicales signataires et au CSE porteront sur :

  • le nombre de salariés et les activités/départements concernés par l’activité partielle de longue durée au cours du trimestre écoulé,

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de par l’activité partielle de longue durée,

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;

  • un suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Lors de la réunion, pourront être évoqués les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux. A cet effet, nous rappelons le dispositif de soutien psychologique existant avec l’aide des interlocuteurs suivants :

  • La Médecine du travail

  • Le Manager du collaborateur

  • Le service Ressources Humaines

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 9 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires interviendraient et seraient susceptibles de modifier tout ou partie de l’accord ou d’en modifier l'économie.

Article 11 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remis au CSE.

Après validation, le présent accord sera déposé :

- auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent, - sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et éventuellement occultée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la DREETS par affichage sur le lieu de travail/communication électronique.

La Société informera individuellement les salariés par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation etc.).

Les Parties conviennent d’ores-et-déjà de régulariser l’acte prévu à l’article L2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Paris, le 22 juin 2021

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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