Accord d'entreprise "ACCORD du TELETRAVAIL du 13/12/2021 Avenant n°1" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026344
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ISISPHARMA FRANCE
Etablissement : 49985501300052

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD DU TELETRAVAIL (2021-12-13)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-25

ACCORD du TELETRAVAIL du 13/12/2021
Avenant n°1

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société ISISPHARMA France.

S.A.S, au capital de …..,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le numéro RCS ….,
Siège à 29 Avenue de la Marne – 59 444 WASQUEHAL,
Représentée par …
Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Les membres titulaires du CSE

Le CSE a été consulté sur le projet d’avenant à l’accord télétravail signé en décembre 2021, lors de la réunion ordinaire du 25/05/2023 et a émis un avis favorable au projet tel que présenté et mandate les déléguées du personnel Mme XXXXXX et Mme XXXXXX pour la signature de cet avenant.

D’autre part

Préambule
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Article 1 : Les principes de l’Accord

INCHANGE


Article 2 : Cadre du Télétravail

INCHANGE


Article 3 : Mise en place et principes de réversibilité

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Article 4 : Eligibilité

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Article 5 : Organisation

  1. Situation générale : collaborateurs sédentaires et à temps complet

Le télétravail s’effectue par journée entière.

Le dispositif initial de l’accord est révisé et le principe de cet accord repose désormais sur la base de 70 jours de télétravail par année civile, à raison d’1 jour/semaine travaillée et le reste des jours posés librement, avec l’accord du manager.

Cette possibilité se fera toujours sur la base du double volontariat.

Le nombre de jours télé-travaillés par semaine est fixé à 2 jours maximum.

2 jours fixes de présence sur site sont définis et communiqués à l’avance par le manager.

Le jour de télétravail par semaine travaillée peut être reporté dans la même semaine. En revanche, si le jour de télétravail n’est pas effectué dans la semaine, il ne peut pas être reporté.

Les jours de télétravail non consommés à la fin de l’année ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

Exceptionnellement, le collaborateur doit pouvoir se rendre disponible pour venir travailler au bureau le jour de son télétravail si son manager ou l’entreprise en exprime le besoin pour des questions d’organisations de réunion, formation ou autres nécessités (absences non prévues d’autres collaborateurs, travaux spécifiques…). Ce jour pourra être reporté un autre jour de la même semaine, si l’activité le permet et en accord avec son manager. En revanche, il ne pourra pas être reporté sur une autre semaine.

Dans la mesure du possible, le manager veillera à prévenir le collaborateur au moins 48 heures à l’avance.

Dans les hypothèses où le salarié poserait un jour de congé / RTT / récupération / maladie, le jour télétravaillé pourra être reporté un autre jour de la même semaine, si l’activité le permet et en accord avec son manager. En revanche, il ne pourra pas être reporté sur une autre semaine. Il en sera de même quand le jour télétravaillé tombe un jour férié.

Les salariés en situation de télétravail, peuvent, s’ils le souhaitent et en accord avec leur responsable hiérarchique, poser une demi-journée de congés payés, de récupération ou de RTT, le jour télétravaillé, dans les mêmes conditions qu’un salarié travaillant sur l’un des sites de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le temps de travail du télétravailleur est comptabilisé sur la base de la moitié de son temps théorique de travail pour les salariés en décompte horaire. La demi-journée non télétravaillée n’est en revanche pas reportée.

5.2 Situation des collaborateurs à temps partiel, éligibles au télétravail

Les parties prenantes rappellent leur attachement au principe d’une activité exercée majoritairement sur site et à son aménagement en fonction du temps de travail de chaque collaborateur.

Ainsi il est convenu, sous réserve de son éligibilité au dispositif conformément aux éléments convenus dans cet accord, les principes suivants :

- Un collaborateur exerçant son activité à temps partiel d’une durée supérieure ou égal à 80%, pourra bénéficier d’un nombre de jours annuels de télétravail sur la base de 70 jours à 100%, calculés au prorata de son temps de travail (56 jours si temps partiel 80%, 63 jours si temps partiel 90%), à raison d’1 jour/semaine travaillée et le reste des jours posés librement, avec l’accord du manager.

Le nombre de jours télé-travaillés par semaine est fixé à 2 jours maximum.

2 jours fixes de présence sur site sont définis et communiqués à l’avance par le manager.

- Un collaborateur disposant d’un contrat de travail inférieur à 80% ne peut pas prétendre à bénéficier du dispositif de télétravail.

Les jours de télétravail des salariés à temps partiel peuvent être accolés à un jour non-travaillé, sous réserve de l’acceptation expresse du manager.

5.3 Situation des collaborateurs itinérants 

Pour les collaborateurs commerciaux itinérants à l’international, basés dans les locaux d’Isispharma France, les nouvelles règles générales de l’accord s’appliquent, dont le nombre de jours par année civile, à l’exception :

De la possibilité de report :

Les jours de télétravail ne pouvant pas être effectués lors des semaines de déplacement professionnel, peuvent être reportés sur d’autres semaines de l’année en cours, en accord préalable avec le manager, dans la limite de 3 jours de télétravail par semaine.

En raison de leur activité spécifique, les collaborateurs itinérants en France bénéficient de maximum 1 journée de télétravail par semaine travaillée.

5.4 Circonstances exceptionnelles 

Dans la circonstance exceptionnelle d'un collaborateur dont l'état de santé nécessiterait d'éviter ou de limiter les trajets domicile-travail, des jours de télétravail additionnels seront définis au cas par cas avec le manager, selon l'avis écrit de son médecin traitant ou du médecin du travail.

Dans certaines circonstances exceptionnelles ponctuelles (ex : grève, pic de pollution en référence à l'article L 223-1 du code de l'environnement), lors de journées isolées et non répétées, le recours au télétravail sera possible à travers l’utilisation des jours de télétravail à poser librement.

En revanche, pour tout événement exceptionnel étendu dans le temps ou qui se répète plusieurs fois dans le mois (travaux, grèves prolongées…), des jours de télétravail exceptionnels supplémentaires pourront alors être mis à disposition des collaborateurs, sur décision de la Direction. Ces jours additionnels se cumulent alors avec les 70 jours de télétravail par année civile.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas du télétravail habituel peuvent entrer dans le dispositif du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, en concertation et après accord du manager et de la Direction Générale, sous réserve de conditions d’éligibilité suffisantes à l’exercice du télétravail (hors activité non télé-travaillable) et de l’équipement y afférant.

Il pourra être demandé aux salariés équipés de matériel d’entreprise (nomade ou non), d’emmener leur matériel en cas d’alerte météo, d’alerte pollution, ou d’autres évènements nécessitant d’y recourir ponctuellement.

5.5 Suivi

La Direction Générale se réserve le droit de tenir un tableau de suivi annuel de l’activité en télétravail au sein de chaque service dans lequel pourront être consignées les informations suivantes :

  • Quantitatives : nombre de demandes, nombre de refus, nombre de télétravailleurs, nombre de jours de télétravail pris dans le mois…

  • Qualitatives : motif des refus, impacts éventuels sur la productivité, sur la relation au client, sur l’organisation, le management, le climat social, les outils et d’une manière générale toute autre information permettant une étude qualitative de ce dispositif.

Un bilan sera également effectué lors de l'entretien annuel individuel de chaque collaborateur.

5.6 Prévention contre le risque d’isolement

Les parties conviennent de limiter la situation de télétravail de telle sorte que le télétravailleur soit majoritairement présent au sein de l’équipe, dans les locaux habituels de travail permettant ainsi la rencontre avec les collègues et le manager.

Les salariés en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par leur manager ou la Direction de l’entreprise. Dans la mesure du possible, ces réunions seront programmées suffisamment à l’avance pour permettre au télétravailleur d’organiser sa venue sur son lieu de travail habituel.

Article 6 : Environnement et équipement de travail

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Article 7 : Droits et devoirs du télétravailleur

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Article 8. La prise en compte du travail à distance exceptionnel obligatoire

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Article 9 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 5 juin 2023.

Il sera déposé par … sur GOOGLE DRIVE PARTAGE/RH/TELETRAVAIL. Il sera transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

D’autre part, le présent accord sera adressé au Conseil Des Prud’hommes de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’une copie au niveau de la branche professionnelle.

Fait à Lyon, le 25 mai 2023

Déléguées du Personnel Directeur Général Directrice Générale Adjointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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