Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez MYLAN EMEA SAS

Cet accord signé entre la direction de MYLAN EMEA SAS et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025936
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : VIATRIS HEALTHCARE
Etablissement : 49994473400031

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2017-12-01) Accord collectif d'entreprise sur la Mobilité de VIATRIS HEALTHCARE (2023-04-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

VIATRIS HEALTHCARE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées

La société VIATRIS HEALTHCARE

Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 499 944 734, dont le siège est situé 1 rue de Turin, 69007 LYON, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines,

Ci-après dénommée « Viatris Healthcare »

D’UNE PART

Et

XXXXXXXXXXXXXXX,

en sa qualité de Membre du CSE titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 15 décembre 2022.

Ci-après dénommé « le Représentant du Personnel »

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur la mise en place du Compte Epargne Temps signé le 1er décembre 2017, a cessé de s’appliquer en novembre 2022.

De ce fait, les parties se sont réunies afin de renouveler l’accord initial du Compte Epargne Temps (CET) pour Viatris Healthcare et d’y associer les dernières évolutions négociées.

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent, selon les modalités définies au présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail et ayant au moins une ancienneté de 6 mois pourra ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).

Article 2 : Alimentation du CET

2.1 Ouverture du CET

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative de chaque salarié.

Son ouverture coïncide avec la première alimentation du CET via l’outil de gestion des temps.

2.2 Alimentation du CET

Le CET est exclusivement alimenté au moyen des jours de repos JRTT acquis au titre de l’année civile encours, des congés payés et des congés d’ancienneté dont les salariés disposent.

Ainsi, les salariés font leur demande sur l’outil de gestion des temps en vigueur sur les deux périodes suivantes :

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre pour poser des JRTT et/ou des congés d’ancienneté.

  • Et entre le 1er et le 31 mai pour poser des congés payés dans le CET.

Les salariés peuvent alimenter leur CET dans la limite de 10 jours par an :

  • 5 jours de repos « JRTT »,

  • 5 jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine, soit au maximum 5 jours ouvrés de congés payés par an,

  • ou un mixte des JRTT et des congés payés (y compris congés d’ancienneté).

Toute demande d’alimentation du CET au-delà de ces limites sera donc rejetée.

Article 3 : Utilisation du CET

3.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

3.1.1 Prise de congés CET

Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés épargnés dans le CET, sans justificatif, mais avec autorisation de leur manager. Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non, avec un minimum de 1 jour et dans la limite de 5 jours par an maximum (année civile).

3.1.2 Nature des autres congés pouvant être pris

Le CET peut être également utilisé pour l’indemnisation de toute ou partie des périodes d’absences suivantes :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé sabbatique,

  • un congé pour création d’entreprise,

  • des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel,

  • un congé de fin de carrière,

  • un congé d’accueil de l’enfant,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé de solidarité familiale,

  • un congé de proche aidant,

  • absence pour enfant malade, dans les conditions prévues par l’article L. 1225-61 du Code du travail et applicables au sein de VIATRIS.

  • un congé précédant ou suivant le congé légal de maternité et paternité,

  • absence pour décès d’un proche du salarié (lien de parenté défini par la convention collective de l’industrie pharmaceutique),

  • absence pour examen médical du salarié, du conjoint ou de l’enfant (justificatif à remettre à la Direction des Relations Humaines),

  • congé Personnel de Formation de transition (CPF).

Toutes ces demandes d’absences sont soumises à l’autorisation du manager selon les délais de prévenance et conditions en vigueur.

A l’exception des absences pour enfant malade où aucun délai de prévenance n’est appliqué.

3.1.3 Conditions de prise des jours épargnés sur le CET

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est d’un jour.

Les salariés ont la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé, financée par le CET.

3.1.4 Modalités

Pour les absences énumérées aux articles 3.1.1 et 3.1.2, les demandes de déblocage des jours épargnés dans le CET se font via l’outil de gestion des temps ADP (motif dans ADP : absence compte épargne temps).

Pour les absences énumérées à l’article 3.1.2, les salariés doivent préciser dans un courrier écrit, la nature de leur absence et le nombre de jours épargnés sur le CET qu’il souhaite débloquer. Le courrier est à transmettre à la direction des Relations Humaines. Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables.

Pour le motif d’absence pour enfant malade, le salarié devra, à son retour, informer, par mail à la direction des relations humaines, du nombre de jour à débloquer ainsi que le justificatif d’absence pour enfant malade.

3.1.5 Valorisation du CET et autres

Le salarié qui liquide tout ou partie de son CET dans le cadre d’une des absences énumérées aux articles 3.1.1 et 3.1.2, bénéficie d’un maintien de salaire correspondant au nombre de JRTT ou congés payés débloqués.

La conversion des droits en unités monétaires, lors de leur utilisation pour la prise d’un congé s’effectue en tenant compte du salaire mensuel de base et de la prime d’ancienneté en vigueur au jour de l’utilisation.

Cette valorisation du CET est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Les sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.

Le déblocage total ou partiel du CET ne donne pas droit à des jours « JRTT » ; c’est la nature et le motif de l’absence qui définissent le droit ou non à JRTT ou congé payé.

Les biens appartenant à la Société et laissés à la disposition des salariés pour leurs besoins professionnels (ordinateur portable, téléphone, voiture…), doivent ou non être restitués selon les usages en vigueur compte tenu de la nature et de la durée du congé pris par le salarié.

3.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Lorsque le CET sera utilisé pour se constituer un versement en numéraire, les jours de congés et de repos affectés au CET seront convertis en argent sur les bases suivantes :

Chaque journée de congé ou de repos sera convertie par le montant du salaire journalier brut (c’est-à-dire salaire de base et prime d’ancienneté) correspondant au jour où le salarié bénéficie de cette conversion, et d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Le salarié peut ainsi demander l’octroi d’un versement en numéraire, sans justificatif, (hormis les jours de congés payés légaux) en contrepartie des droits inscrits sur le CET pour un montant payé limité à 5 jours par an.

Le salarié pourra également utiliser son CET pour bénéficier d’un versement en numéraire, sans application de la limite de 5 jours par an dans les hypothèses suivantes :

  • Décès du conjoint du salarié ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; en cas de décès du salarié, liquidation au bénéfice du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure de 6 mois

  • Situation de surendettement du salarié

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit

Le versement en numéraire devra être sollicité 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du département des relations humaines.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

3.3 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

En vertu de la loi PACTE du 22 mai 2019, le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite collectif dit « PERCOL ».

Dans ce cadre, le salarié pourra demander le transfert de ses droits inscrits sur son CET vers le PERCOL dans la limite de 10 jours par an.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas transférer plus de jours que ceux inscrits sur son CET à la date de sa demande.

En l’état actuel de la législation, un salarié peut bénéficier d’un avantage fiscal en versant sur les plans d’épargne pour la retraite collectifs l’équivalent de 10 jours par an issus de son CET.

Pour information, au jour de signature du présent avenant, la valorisation correspondante est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de sécurité sociale (les autres cotisations, notamment la CSG, la CRDS, les cotisations de retraite complémentaires, restent dues).

La demande de transfert devra être sollicitée 1 mois à l’avance par une demande écrite adressée au département des relations humaines et ce pendant les périodes d’alimentation du CET prévues à l’article 2.2 de l’Accord :

- Entre le 1er décembre et le 31 décembre

- Entre le 1er mai et le 31 mai

L’employeur devra alors répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande écrite. Le versement correspondant sera alors effectué dans un délai maximum d’1 mois à compter de cette réponse.

Ce versement sera valorisé au jour où le salarié bénéficie de cette conversion par application des règles de conversion en unités monétaires prévues à l’article 3.2 de l’Accord.

Ainsi, chaque jour que le salarié souhaite transférer vers le PERCOL sera converti sur la base du montant de son salaire journalier brut (salaire de base et prime d’ancienneté) applicable au jour où le salarié bénéficie de cette conversion.

Article 4 : Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu alors qu’il reste des jours épargnés sur le CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

L’indemnité perçue lors de la liquidation du CET est assujettie à cotisations sociales et prélèvements fiscaux.

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les versements des salaires arriérés.

En cas de rupture suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le CET pourront être transférés au nouvel employeur à la condition qu’un accord écrit existe entre l’ancien employeur, le salarié et son nouvel employeur.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas d’impossibilité de mise en œuvre de cette disposition, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son CET sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignation dans les conditions des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

Le salarié pourra également, dans cette hypothèse, demander la liquidation de ses droits à l’employeur.

Article 5 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les dispositions s’appliquent dès la fin du précédent accord CET, c’est-à-dire à compter du 1er novembre 2022.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par la société et le représentant du personnel signataire ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera

Article 8 : Dépôt et Publicité

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Un exemplaire sera transmis à l’administration via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ces formalités de dépôt seront accomplies par le représentant de l’employeur.

Le présent accord sera transmis au CSE.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie électronique et mis sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 26 avril 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société Viatris Healthcare,

  • XXXXXXXXXXXX, Directrice des Relations Humaines

Pour les Représentants du personnel

  • XXXXXXXXXXXX, Membre Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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