Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARKEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEDIS et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001239
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEDIS
Etablissement : 50002631500019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Entre les soussignés :

  • La Société par actions simplifiée ARKEDIS dénommée ci-après « la Société », immatriculée au RCS sous le numéro 50002631500019, dont le siège social est sis Z.A. de Kervanon – 29610 PLOUIGNEAU, représentée par______________ agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d’une part,

  • Le personnel de l’entreprise,

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé, pour obtenir un complément de rémunération immédiat, différé ou pour cesser de manière progressive son activité ou encore pour un départ anticipé en retraite.

Pour ce faire, il a été décidé entre les partenaires sociaux et la Direction de mettre en place un compte épargne temps (C.E.T.)

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail, modifiés en dernier lieu par la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise qui satisfont à la condition suivante :

  • être lié par un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 - Date d’application et durée de l'accord

Le présent accord est signé avec le personnel de l’entreprise.

L’accord conclu sera à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2019.

Article 3 - Modalités de révision et de dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à une date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • la dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution ;

  • au terme de la période effective de l'accord, et si aucun accord de substitution n'a été conclu, alors les comptes des salariés sont soldés dans les mêmes conditions que celles définies pour une renonciation.

Article 4 - Formalités, dépôt légal

Le texte du présent accord sera simultanément déposé :

  • sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée

  • un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes de Morlaix

  • un exemplaire original sera envoyé à la C.P.P.N.I. compétente (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation) à l’adresse suivante : CPPNI c/o CEFI 26 rue de Rome – 75008 PARIS.

Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Titre II - Modalités de fonctionnement

Article 1 - Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte épargne temps est entièrement à l'initiative du salarié. Dès lors qu'il remplit les conditions d’éligibilité, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès de la direction de l'entreprise.

Le compte est tenu en nombre entier de jours ouvrés.

Un état individuel du compte épargne temps est remis au salarié une fois par an, en janvier.

Article 2 - Alimentation du compte

2.1 - Nature

La loi prévoit en outre que le compte peut être alimenté dans certaines conditions par l'employeur. Cette option est expressément retenue dans le présent accord. Le salarié et l’employeur sont donc à l'initiative de l'alimentation du C.E.T.

La loi prévoit que le compte peut être alimenté en temps ou en argent. Ces 2 options sont expressément retenues dans le présent accord. Le salarié peut alimenter son compte indifféremment à partir de jours de repos non pris ou de versement volontaire, alimentation complétée par l’employeur sous forme monétaire.

Le salarié peut notamment utiliser des jours de congés payés non pris pour alimenter son compte. Il ne peut le faire que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (ou 25 jours ouvrables), soit dépassant 4 semaines. Sont donc concernés la cinquième semaine de congés payés, les jours supplémentaires accordés au titre de l'ancienneté, les jours de fractionnement.

Le salarié peut utiliser des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires.

2.2 - Plafond

Mises à part les contraintes définies dans le présent article, aucune limite annuelle n'est fixée pour l'alimentation du compte.

2.3 - Forme

Pour alimenter son compte, le salarié établit une demande écrite auprès de la direction, datée et signée, précisant le détail des temps de repos et/ou des sommes d’argent qu'il décide d'y affecter.

L'employeur abondera l'apport du salarié à son compte.

2.4 - Valorisation

La valorisation des droits acquis par le salarié est identique, quelle que soit leur destination.

Les jours sont valorisés sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant l'utilisation de ses droits. Les éventuelles primes annuelles fixes sont réintégrées à ce montant pour un douzième de leur valeur.

Article 3 - Utilisation du compte pour congé

3.1 - Nature

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d'un congé de toute nature, autrement non rémunéré, ou d'une période à temps partiel.

Sont notamment concernés :

  • congé sabbatique ;

  • congé ou temps partiel pour création d'entreprise ;

  • congé de formation ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé pour convenances personnelles ;

  • cessation progressive d'activité.

Les modalités de demande de ce congé sont celles définies par la loi, en fonction de la nature du congé demandé. Dans certains cas, l'employeur peut demander un report du congé, voire le refuser, notamment dans le cas d'un congé sans solde.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré de plein droit à l'entreprise, à son poste précédent.

3.2 - Rémunération

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes jusqu’à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunération

4.1 - Rémunération immédiate

Le salarié peut à tout moment demander un complément de rémunération en retirant tout ou partie des jours de son compte.

Il en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer.

Sa demande sera traitée avec sa paie du mois de la demande, si celle-ci est faite avant le 20 du mois, ou le mois suivant sa demande sinon. Le complément de rémunération est intégré au salaire de ce mois.

4.2 - Rémunération différée

Le salarié peut à tout moment utiliser les jours de son compte pour :

  • alimenter un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, le cas échéant;

  • alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), le cas échéant;

  • contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire;

  • procéder à des rachats des périodes d'étude auprès du régime général d'assurance vieillesse.

Il en fait la demande écrite auprès de la direction, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer, et l'usage qu'il souhaite en faire. Sa demande est traitée au plus tôt en fonction des contraintes de gestion de la cible des fonds. Le cas échéant les sommes correspondantes pourront être versées directement au salarié, qui fera son affaire de l'usage des fonds, conformément à sa déclaration.

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire. Toutefois ce type d'usage peut bénéficier de conditions fiscales et sociales plus favorables définies par la loi.

Article 5 - Utilisation du compte pour cessation anticipée totale d’activité dans l’attente de la retraite

5.1 – Modalités et condition

Dés lors qu’un salarié a atteint l’âge de 60 ans, il peut à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, demander par écrit à la direction le bénéfice d’une cessation anticipée totale de son travail dans l’attente d’atteindre l’âge normal de départ en retraite à partir duquel il serait susceptible de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ce qui le dispensera jusqu’à cette date de fournir sa prestation de travail.

5.2 – Rémunération et abondement de l’entreprise

Le salarié s’engage alors à liquider l’intégralité de ses droits accumulés dans son C.E.T., lesquels seront convertis en autant de rémunérations mensuelles habituelles (telles que définies au 2.4) jusqu’à épuisement des droits.

Dans l’hypothèse où cette liquidation totale des droits ne suffirait pas à couvrir la période allant jusqu’à la date normale de départ en retraite telle que définie plus haut au 5.1, le salarié peut alors demander à l’entreprise de maintenir intégralement chaque mois, jusqu’à son départ effectif de l’entreprise, sa rémunération habituelle sans que la direction ne puisse s’y opposer.

Article 6 - Garantie financière

6.1 – En cas de défaillance de l’entreprise

Les droits acquis dans le cadre du CET sont en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, garantis par l’assurance des créances salariés (A.G.S.), dans les conditions visées aux articles L3151-4, L3253-6 et L3253-8 du code du travail.

6.2 – Garantie financière souscrite par l’entreprise

La société s’engage en outre à garantir financièrement aux salariés tous les droits acquis via leur C.E.T., quel qu’en soit le montant, en souscrivant auprès d’un organisme financier un contrat d’assurance dédié, lequel sera maintenu pendant la totalité de la durée du présent accord d’entreprise.

Article 7 - Renonciation

Le salarié peut à tout moment renoncer à bénéficier de son compte épargne temps.

Il en avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La liquidation doit être sollicitée 2 mois à l’avance.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valorisation des jours accumulés sur son compte, dans les conditions précisées au 2.4.

Article 8 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation de l'ensemble des jours accumulés sur son compte, quelle qu'en soit la nature ;

  • soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits acquis, dans les conditions définies par la loi.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si un compte épargne temps est en vigueur dans l’entreprise. Dans le cas contraire, le choix précédent est offert au salarié.

Le présent accord est adopté à la majorité des salariés de la société, en accord avec l’employeur.

A PLOUIGNEAU, le 30/01/2019

En trois exemplaires,

Pour la Société SAS ARKEDIS :

Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com